Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 340
DOCTR INE
S'il n'émet pas de réserve, il ne pourra
pas s'en prévaloir pour diminuer ou
exclure sa responsabilité. Il devra
ainsi se ménager la preuve de ses
réserves. L'entrepreneur se doit donc
d'être vigilant.
La sous-traitance
La sous-traitance est autorisée
sauf
clause
contraire
(projet
d'article 1767). Le texte vient codifier
la jurisprudence en instaurant une
responsabilité contractuelle du fait
d'autrui : l'entrepreneur répond du
sous-traitant vis-à-vis de son client26
.
Le projet d'article 1768 rompt en
revanche
avec
Besse27
la
jurisprudence
. Il consacre l'action directe
de nature contractuelle du maître de
l'ouvrage contre le sous-traitant. Ce
dernier pourra opposer les exceptions
qu'il pourrait opposer à son
cocontractant direct. Il pourra donc
opposer ses propres clauses limitatives
de responsabilité et/ou invoquer
un cantonnement
du dommage
réparable à ce qui était prévisible au
jour du contrat sauf faute lourde ou
dolosive28
. Les primes d'assurance
seront donc à revoir.
La réception
Le projet d'article 1772 marque
une transition vers le régime de la
réception. Il précise les obligations
respectives des parties une fois l'ouvrage
achevé : l'entrepreneur est tenu
de présenter l'ouvrage au client et ce
dernier est tenu de le réceptionner.
Le projet d'article 1774 prévoit que la
réception peut être expresse ou tacite.
Le projet d'article 1776 encadre la
réception tacite : elle doit être caractérisée
par une volonté non équivoque
du client d'accepter l'ouvrage,
conformément à une jurisprudence
bien établie29
. La volonté non équivoque
est néanmoins présumée - de
manière simple - par la « prise de
possession de l'ouvrage et le paiement
du solde du prix », avec ou sans
réserves.
Les effets de la réception sont régis
par le projet d'article 1778, selon
lequel « La réception couvre tout vice
ou défaut de conformité apparents
n'ayant pas fait l'objet de réserves.
340
Le projet d'article 1789 précise
les obligations de l'entrepreneur
par référence à celles du vendeur
(cf. les expressions « comme le
vendeur », « de même »). La question
se pose alors de savoir s'il faut
considérer que le régime de garantie
des vices de la vente est étendu à ce
contrat32
, étant précisé que l'applicabilité
de la garantie des vices cachés
à l'immatériel - et notamment aux
logiciels - reste une question débattue
en jurisprudence et en doctrine.
L'impact sur les contrats IP/IT
Le contrat d'entreprise est peut-être le
contrat spécial de l'avant-projet qui a
le plus d'intérêt pour les praticiens de
l'IP/IT. Beaucoup de contrats, comme
les contrats de développement et/ou
de fourniture de logiciels ou d'applications,
s'apparentent à des contrats
d'entreprise. Le régime est réellement
remanié et actualisé.
Sur le plan de la sémantique, la notion
d'ouvrage intellectuel est consacrée.
La dénomination de prestation de
services est en revanche écartée,
pour les raisons indiquées supra. Les
praticiens jugeront s'il est opportun
dans ce contexte de continuer à
intituler « contrat de prestations de
services » ceux qui portent sur le
EXPERTISES OCTOBRE 2022
Le contrat d'entreprise mobilière
Des dispositions
sont
consacrées
à certains contrats d'entreprise en
particulier. C'est
le cas du contrat
d'entreprise mobilière (projet d'article
1787) conclu pour répondre à un
besoin spécifique du client, chaque
fois que le contrat a pour finalité de
créer un bien nouveau, corporel ou
incorporel31
. Il s'agit d'un contrat
translatif de propriété (projet d'article
1788), bien que le transfert de
propriété puisse être retardé contractuellement,
par l'effet d'une clause de
réserve de propriété notamment.
Elle marque le point de départ des
garanties dues par
l'entrepreneur
et fait courir les délais des actions
en responsabilité contre lui. Sauf
stipulation contraire, elle emporte
transfert de propriété et des risques de
l'ouvrage. » Là encore il s'agit d'une
codification de solutions jurisprudentielles
bien établies30
.
tout-venant des prestations informatiques,
chaque fois qu'ils seront
en présence de contrats créant une
richesse nouvelle par l'activité indépendante
de l'entrepreneur.
Le
nouveau
contrat
d'entreprise
mobilière prévoit un cadre en cohérence
avec la pratique des contrats
informatiques et peut s'avérer être un
régime supplétif utile.
Se pose également la question de
son application aux contrats de
commande et de cession de droits
d'auteur. Le cas échéant, il faudra
bien distinguer la rémunération au
titre de la commande et celle au titre
de la cession des droits. Une auteure
voit dans les textes de l'avant-projet
relatifs au contrat d'entreprise un
nouvel éclairage permettant de
débattre de l'encadrement du travail
de création33
.
Le régime de la réception codifié par
l'avant-projet évoque les clauses de
recette des contrats informatiques.
La recette a pour objet d'organiser la
réception des livrables du prestataire
afin de s'assurer de leur conformité
au référentiel contractuel. La
réception tacite serait consacrée
par le code civil, codifiant ainsi une
jurisprudence qui va dans le même
sens, en particulier en matière de
logiciel34
. Il n'est par contre pas fait
état dans les textes de l'avant-projet
de la possibilité de fractionner la
réception en plusieurs étapes comme
c'est pourtant bien souvent le cas
en matière informatique, où recette
provisoire et recette définitive se
succèdent fréquemment. Le cas
échéant, le client sera incité à stipuler
que la première recette ne vaut pas
réception et ne fait pas courir la
garantie légale.
Le dépôt
Tableau comparatif 4
Les principales modifications
La physionomie générale du contrat
de dépôt est reconduite dans
l'avant-projet de réforme. La définition
est toutefois légèrement modifiée
par l'ajout de la notion de « conservation
». Le dépositaire doit toujours
garder la chose et la restituer mais il
doit également la conserver. L'accent
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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia
Couverture
SOMMAIRE
Editorial
FOCUS - CLOUD DE CONFIANCE : L’ÉTANCHÉITÉ AU CLOUD ACT EN QUESTION
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : VERS UNE JUSTICE PLUS SÉCURISÉE
DOCTRINE
CONTRATS SPÉCIAUX - L’IMPACT DU PROJET DE RÉFORME SUR LES CONTRATS IP/IT
CYBERSÉCURITÉ - PANORAMA DE L’ACTUALITÉ JURIDIQUE
DONNÉES PERSONNELLES - POUR UNE «DATAMNÉSIE» SÉLECTIVE
RGPD - ANALYSE DE L’ÉTAT ÉMOTIONNEL DES APPELANTS (IA)
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Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - SOMMAIRE
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - CLOUD DE CONFIANCE : L’ÉTANCHÉITÉ AU CLOUD ACT EN QUESTION
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Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : VERS UNE JUSTICE PLUS SÉCURISÉE
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Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - CONTRATS SPÉCIAUX - L’IMPACT DU PROJET DE RÉFORME SUR LES CONTRATS IP/IT
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Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - CYBERSÉCURITÉ - PANORAMA DE L’ACTUALITÉ JURIDIQUE
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