Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 339

incorporelles au sein du champ
d'application du contrat de location.
Le choix de la notion de « chose » plutôt
que celle de « bien » ouvre la voie
à la confirmation de la légalité des
licences portant sur choses non
appropriées, telles que des données
par exemple20
, pour autant, bien
sûr, que ces données soient dans le
commerce juridique.
Toutefois, les parties sont invitées à
poursuivre leur œuvre contractuelle
et à ne pas se reposer intégralement
sur un régime supplétif potentiellement
inadapté à la nature de la chose.
Enfin, les licences libres ne semblent
pas pouvoir être intégrées au régime
du contrat de location puisque le
loyer constitue une condition du
contrat de location21
. L'avant-projet
prévoit seulement la possibilité de
compléter le loyer par une contrepartie
autre. D'aucuns regrettent cette
prééminence du prix dans le contrat
de location, qui ne facilite pas l'adaptation
du droit des contrats spéciaux
au secteur du numérique22
contrats « gratuits »23
riche en
.
Le contrat d'entreprise
Tableau comparatif 3
Les principales modifications
Les auteurs de l'avant-projet ont opté
pour une autonomisation du contrat
d'entreprise alors que celui-ci avait
été conçu par le législateur de 1804
comme une variété de contrat de
louage.
Définition du contrat
Le contrat de louage d'ouvrage
devient le contrat d'entreprise et se
trouve défini par le projet d'article
1755 comme le contrat « par lequel
l'entrepreneur réalise, de façon indépendante,
un ouvrage au profit de
TABLEAU COMPARATIF 3
CODE CIVIL
Article 1710
Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage
à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu
entre elles.
son client, maître de l'ouvrage ». Les
auteurs de l'avant-projet expliquent
avoir hésité avec la dénomination
de prestation de services24
, avant d'y
renoncer compte-tenu de la signification
plus large de cette catégorie
en droit de l'Union (à savoir toutes les
prestations fournies contre rémunération).
Cette notion inclurait selon
eux le contrat de dépôt rémunéré et
le mandat. Le choix a donc été d'opter
pour le contrat d'entreprise.
La nouvelle définition du contrat
d'entreprise introduit la condition
essentielle et nouvelle d'indépendance
de l'entrepreneur dans le code
civil. Si un lien de subordination
existe, le contrat sera qualifié en principe
de contrat de travail. Les auteurs
précisent par ailleurs que l'ouvrage
peut être intellectuel.
Le projet d'article 1756 innove en
prévoyant que le contrat d'entreprise
peut être gratuit ou onéreux, tout en
posant une présomption d'onérosité
lorsque l'ouvrage à réaliser s'inscrit
dans le cadre de l'activité professionnelle
de l'entrepreneur. Les services
gratuits sont ainsi intégrés dans le
code civil.
Comme pour les autres contrats
spéciaux, le projet d'article 1757
ouvre la porte aux contrats hybrides
en donnant la possibilité, quand
l'ouvrage le requiert, d'utiliser les
règles particulières d'autres contrats
spéciaux.
Contenu du contrat
Le projet d'article 1758 rappelle que le
contrat d'entreprise est consensuel.
L'élaboration d'un devis est une
possibilité et non une obligation
(projet d'article 1759). Le cas échéant,
le devis ne donne pas lieu à rémunération
sauf si les parties en ont
convenu ainsi.
Le projet d'article 1761 présente un
intérêt en ce qu'il prévoit que « les
parties peuvent convenir d'un prix
forfaitaire auquel cas l'article 1195 est
sans application ». Le régime de l'imprévision
serait ainsi exclu chaque
fois qu'un prix forfaitaire serait fixé.
Réalisation de l'ouvrage
L'avant-projet ne se prononce pas sur
la nature de l'obligation de l'entrepreneur
(de résultat ou de moyens).
Le projet d'article 1763 dispose
simplement que « l'entrepreneur est
tenu de réaliser l'ouvrage convenu et
de le délivrer au client dans le délai
fixé ou, à défaut, dans un délai raisonnable
». Les auteurs reprennent ici la
notion de délai raisonnable du droit
commun soumise à interprétation
(article 1231 du code civil).
Le texte prend en considération
l'hypothèse de la cotraitance : « si
plusieurs entrepreneurs concourent à
la réalisation de l'ouvrage, chacun est
tenu envers le client de coopérer avec
ceux dont l'intervention s'imbrique
avec la sienne »25
. Une obligation
de coopération est ainsi instaurée
alors même que les entrepreneurs ne
seraient liés contractuellement qu'au
maître de l'ouvrage. Le texte précise
que « sauf clause de solidarité, la
cotraitance oblige conjointement les
entrepreneurs à l'égard du client ».
Le projet d'article 1766 traite quant à
lui de l'immixtion du client dans la
réalisation de l'ouvrage. Il déroge au
droit commun de la responsabilité et
au caractère partiellement exonératoire
de la faute de la victime. Le texte
oblige effectivement l'entrepreneur à
émettre des réserves par tout moyen
s'il se conforme aux instructions du
client alors qu'il estime qu'elles sont
inappropriées.
AVANT-PROJET
Article 1755
Le contrat d'entreprise est celui par lequel l'entrepreneur réalise, de
façon indépendante, un ouvrage au profit de son client, maître de
l'ouvrage.
L'ouvrage peut être matériel ou intellectuel.
Il consiste en un bien ou un service.
EXPERTISES OCTOBRE 2022
339

Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
SOMMAIRE
Editorial
FOCUS - CLOUD DE CONFIANCE : L’ÉTANCHÉITÉ AU CLOUD ACT EN QUESTION
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : VERS UNE JUSTICE PLUS SÉCURISÉE
DOCTRINE
CONTRATS SPÉCIAUX - L’IMPACT DU PROJET DE RÉFORME SUR LES CONTRATS IP/IT
CYBERSÉCURITÉ - PANORAMA DE L’ACTUALITÉ JURIDIQUE
DONNÉES PERSONNELLES - POUR UNE «DATAMNÉSIE» SÉLECTIVE
RGPD - ANALYSE DE L’ÉTAT ÉMOTIONNEL DES APPELANTS (IA)
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - SOMMAIRE
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - CLOUD DE CONFIANCE : L’ÉTANCHÉITÉ AU CLOUD ACT EN QUESTION
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 321
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 323
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 324
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 325
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 327
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 328
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 329
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : VERS UNE JUSTICE PLUS SÉCURISÉE
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 331
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 332
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 333
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 334
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - CONTRATS SPÉCIAUX - L’IMPACT DU PROJET DE RÉFORME SUR LES CONTRATS IP/IT
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 336
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 337
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 338
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 339
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 340
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 341
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 342
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 343
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 344
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - CYBERSÉCURITÉ - PANORAMA DE L’ACTUALITÉ JURIDIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 346
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 347
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 348
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 349
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - POUR UNE «DATAMNÉSIE» SÉLECTIVE
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 351
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 352
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - RGPD - ANALYSE DE L’ÉTAT ÉMOTIONNEL DES APPELANTS (IA)
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 354
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 355
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 356
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2210_483
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2209_482
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2207_481
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2206_480
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2205_479
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2204_478
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2203_477
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2202_476
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2201_475
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2112_474
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2111_473
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2110_472
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2109_471
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2107_470
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2106_469
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2105_468
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2104_467
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2103_466
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2102_465
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2101_464
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2012_463
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2011_462
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2010_461
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2009_460
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2007_459
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2006_458
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2005_457
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2004_456
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2003_455
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2002_454
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2001_453
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1912_452
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1911_451
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1910_450
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1909_449
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1907_448
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1906_447
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1905_446
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1904_445
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1903_444
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1902_443
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1901_442
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1812_441
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1811_440
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1810_439
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1809_438
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1807_437
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1806_436
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1805_435
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1804_434
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1803_433
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1802_432
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1801_431
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1712_430
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1711_429
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1710_428
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1709_427
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1707_426
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1706_425
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1705_424
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1704_423
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1703_422
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1702_421
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1701_420
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1612_419
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1611_418
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1610_417
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1609_416
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1607_415
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1606_414
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1605_413
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1604_412
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1603_411
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1602_410
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1601_409
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1512_408
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1511_407
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1510_406
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1509_405
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1507_404
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1506_403
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1502_399
https://www.nxtbookmedia.com