Expertises des Systèmes d'information - Juillet/Août 2021 - N°470 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 282

DOCTR INE
En premier lieu, le Conseil d'Etat
s'élance,
il relève qu'en l'état ces
données sont notamment collectées
pour la préservation des intérêts
fondamentaux de la nation, tels
qu' énumérés à l'article L.811-3 du
code de la sécurité intérieure.
Pourtant, comme le soulèvent les
requérants,
les intérêts énumérés
par cet article sont très larges. Ils
recouvrent notamment la prévention
des violences collectives de
nature à porter atteinte à la paix
publique ou encore la prévention de
la criminalité et de la délinquance
organisée (qui représentent environ
1/3 des techniques de renseignement
mises en œuvre, comme le
souligne le rapporteur public). Ici le
Conseil d'Etat se suffit de la qualification
formelle proposée par le
code de sécurité intérieure concernant
ces finalités sans rechercher si
celles-ci concourent effectivement
aux intérêts fondamentaux de la
Nation.
Les
juges
relèvent également
que la France est confrontée à
une menace terroriste, qu'elle est
exposée au risque d'espionnage et
d'ingérence étrangère et qu'elle fait
face à des menaces graves pour la
paix publique liées à une augmentation
de l'activité de groupes
radicaux et extrémistes. Partant, ils
justifient ainsi l'existence réelle et
sérieuse d'une menace grave pour
la sécurité nationale. Comme nous
l'avons vu, cette condition est un
préalable indispensable à la mise en
place de ce type de traitement selon
le droit de l'Union.
Afin de répondre tout à fait aux
exigences des juges luxembourgeois,
Juridiquement,
il annule les dispositions
réglementaires contestées10
car elles permettent la conservation
généralisée de données techniques
pour des finalités autres que
celle de la sauvegarde de la sécurité
nationale. En pratique, il conserve
la possibilité pour les autorités
judiciaires d'avoir accès à ces
données au travers de la technique
de conservation rapide que nous
évoquions plus haut.
Décomposons
ensemble
la
il ne reste plus au Conseil
d'Etat qu'à subordonner la mise
en place de ce système pour
l'avenir à un examen périodique
de l'existence de la menace pour
la sécurité nationale. Ils annulent
ainsi les dispositions litigieuses9
en ce qu'elles ne prévoient pas de
procédure d'examen périodique de
la menace, tout en laissant six mois
au Gouvernement afin de remédier
à cette obligation formelle.
282
figure : d'abord il reconnaît qu'il
existe un objectif à valeur constitutionnelle
de prévention des
atteintes à l'ordre public. Ensuite, il
estime que les seules conservations
ciblées et
rapides ne permettent
pas de remplir ces objectifs faute de
disponibilité des données dans le
temps. On pourrait ici penser que le
juge va déclencher les hostilités en
faisant usage de la clause de sauvegarde
Arcelor, mais il n'en fera rien.
Les juges vont être pragmatiques
et
estimer
au
« stock » de données déjà
EXPERTISES JUILLET 2021
que l'accès
Ce raisonnement est
juridiquement
discutable et il sera intéressant
de voir s'il résiste aux futurs
arrêts de la CJUE sur ce sujet.
Il offre en revanche une transition
toute trouvée pour aborder la
question de l'accès aux données
conservées par les services de
renseignement.
L'essentiel du dispositif est donc
sauf. Le Gouvernement souffle et
les associations requérantes sont
désabusées. C'est la consécration
d'un état d'urgence permanent
sifflent-elles.
Quoi qu'on en dise, cette solution
pourrait in fine être confortée
par le règlement e-privacy dont
la dernière mouture, qui n'a pour
l'instant pas été votée, exclut de
son champ d'application les traitements
réalisés par les opérateurs
pour les besoins de la sécurité
nationale.
Mais les efforts de sauvetage du
Conseil d'Etat ne sont pas terminés.
En second lieu, il reste à défendre
la conservation généralisée des
données de connexion pour les
besoins de la lutte contre la criminalité
et la prévention des menaces
à l'ordre public.
C'est ici que le Conseil d'Etat réussit
sa plus belle acrobatie.
conservées initialement pour les
besoins de la sécurité nationale
est en réalité suffisant. Pour le dire
autrement, à partir du moment où
il existe une masse de données
déjà collectées à d'autres fins,
il
serait permis aux autorités dans le
cadre d'une conservation rapide
d'avoir accès à ces données. Ainsi,
il n'est pas nécessaire de changer
les finalités de la collecte généralisée.
Formellement, celle-ci reste
limitée aux besoins de la sécurité
nationale. En revanche,
l'accès à
cette base de données sera possible
pour les besoins de la lutte contre
la criminalité et la prévention des
menaces à l'ordre public. Curieux
raisonnement que nous offrent
ici les juges administratifs car la
finalité initiale de la collecte n'est
en pratique pas respectée.
Ce raisonnement est d'autant plus
surprenant qu'il exécute un grand
écart avec celui retenu concernant
la collecte des adresses IP pour la
lutte contre la criminalité grave.
Dans ce dernier cas, les juges
interprètent la finalité formelle de la
collecte qui ne vise pas uniquement
les infractions graves, au regard du
contrôle de l'accès à ces données
placé sous le contrôle de l'autorité
judiciaire qui s'assure de la proportionnalité
de la mesure. Il en ressort
une interprétation restrictive de la
finalité au regard du contrôle censé
intervenir a posteriori par l'autorité
judiciaire et concernant l'autorisation
d'accès à ces données.
Ici le raisonnement est inversé.
Seule la finalité de la collecte est
retenue par les juges pour apprécier
sa conformité au droit de l'Union,
quand bien même les finalités de
son accès seraient différentes.

Expertises des Systèmes d'information - Juillet/Août 2021 - N°470 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Juillet/Août 2021 - N°470 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
SOMMAIRE
Editorial
TECHNOLOGIES - NFT : LE JETON ANTI-CONTREFAÇON
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - BREVETS IA : LES ÉCUEILS À ÉVITER
DOCTRINE
CRYPTO-ACTIFS - COMMENT LA FRANCE ANTICIPE LA FUTURE RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE
DONNÉES PERSONNELLES - COMMENT UTILISER LES DONNÉES DE SANTÉ DANS UN PROJET ?
RGPD - DROIT D’ACCÈS D’UN SALARIÉ : L’EMPLOYEUR DOIT-IL COMMUNIQUER LA COPIE DES COURRIELS ?
DONNÉES PERSONNELLES - CONSERVATION GÉNÉRALISÉE DES DONNÉES, CHRONIQUES D’UNE ACROBATIE JURIDIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Juillet/Août 2021 - N°470 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Juillet/Août 2021 - N°470 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - SOMMAIRE
Expertises des Systèmes d'information - Juillet/Août 2021 - N°470 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial
Expertises des Systèmes d'information - Juillet/Août 2021 - N°470 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - TECHNOLOGIES - NFT : LE JETON ANTI-CONTREFAÇON
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Expertises des Systèmes d'information - Juillet/Août 2021 - N°470 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - BREVETS IA : LES ÉCUEILS À ÉVITER
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Expertises des Systèmes d'information - Juillet/Août 2021 - N°470 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - CRYPTO-ACTIFS - COMMENT LA FRANCE ANTICIPE LA FUTURE RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE
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