Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 82
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27 mai 2008, n°07-87.253) ; un « apport
personnel » (TGI Paris, 12 avr. 2012,
n°09/14251) ; voire encore un « effort
personnalisé » (CA Paris, 24 nov
2015, n°13/24577). Cette floraison de
formules, plus floues les unes que les
autres, crée une certaine insécurité
pour les créateurs, qui se demandent
à quel(s) indice(s) se référer plus
concrètement pour déterminer si
leurs logiciels sont couverts par la
protection du droit d'auteur.
Fort heureusement, une ligne de
conduite majoritaire semble se
dégager afin de détecter l'originalité de ceux que l'on appelle aussi
des
programmes
d'ordinateur.
Inspirés par les apports de la Cour
de justice de l'Union européenne
dans l'appréciation de l'originalité, les
juges français considèrent original
le logiciel qui est né de choix créatifs
de la part de son auteur (CJUE, 1er
déc. 2011, aff. C-145/10 - CA Paris,
28 juin 2019, n°17/01776).
Siège de l'originalité
Le logiciel étant un objet complexe,
reste à savoir ce qui, en son sein, sera
susceptible d'être considéré comme
original et donc ce sur quoi reposera
le régime fiscal étudié.
L'article 1-2 de la directive 2009/34,
venue remplacer la vieillissante
directive 91/250/CE, dispose que « la
protection s'applique à toute forme
d'expression d'un programme ». Il
faut entendre par là : le code source
et le code objet du logiciel (article
10-1 des accords ADPIC). De surcroît,
il est admis que l'organigramme de
programmation constitue une telle
forme (Cass. 1ère civ., 14 nov. 2013,
n°12-21.687) ou encore la structure
individualisée du logiciel (CA Paris,
24 nov., 2015, n°13/24577).
Ne pourront en revanche être originaux, et se verront par conséquent
refuser le bénéfice du régime de
faveur de l'article 238 du CGI, les
idées et les principes à l'initiative des
logiciels, l'originalité ne pouvant s'attacher qu'à une forme. La jurisprudence a également décidé d'exclure
le langage de programmation et les
fonctionnalités du logiciel (CJUE,
2 mai 2012, aff. C-406/10, SAS, §39),
82
de même que les algorithmes utilisés
lors de la confection du logiciel (Cass.
1ère civ., 14 nov. 2013, préc.), et enfin
les interfaces graphiques (Cass. 1ère
civ., 3 mai 2018, n°16-26-531).
Un régime applicable aux
revenus d'exploitation et de
cession de logiciels
Le taux réduit s'applique à toute
opération de cession, de concession
ou de sous-concession portant sur
un actif éligible. Précisons que la
concession d'une licence d'exploitation consiste à accorder la jouissance
d'un droit d'exploitation portant sur
un actif incorporel à un concessionnaire moyennant la perception d'une
redevance. S'agissant des logiciels,
ce droit d'utiliser l'invention peut
s'effectuer à distance à partir d'une
plate-forme d'hébergement ou par
installation sur un équipement
propre à l'entreprise.
On observe bien souvent que les logiciels complexes ne sont pas donnés
directement en licence d'exploitation
mais sont inclus dans une prestation
de service globale incluant une
assistance technique permettant leur
implémentation sur-mesure dans
les systèmes des clients. Les revenus
générés par ce type de contrat ne sont
pas des revenus de concession de
licence d'exploitation et ne peuvent
donc pas bénéficier du régime de l'IP
Box.
Dans cette hypothèse, il est important
que ces entreprises engagent une
réflexion sur leur business model et la
présentation de leurs offres. Il existe
en effet des solutions de structuration juridique des services qu'elles
proposent qui leur permettraient de
bénéficier du régime de faveur des
produits de la propriété intellectuelle.
Le calcul du résultat net taxable
Une fois l'option souscrite, il
convient, dans un premier temps,
de calculer le résultat net de l'exploitation ou de la cession de logiciels.
Ce résultat net est égal à la différence
entre les revenus de l'exercice tirés
du logiciel éligible et les dépenses de
R&D afférentes à cet actif.
EXPERTISES Février 2021
Les dépenses de R&D éligibles
doivent répondre à des conditions strictes
Les dépenses de R&D ne sont prises
en compte que sous certaines conditions. Tout d'abord, elles doivent être
réalisées directement ou indirectement par l'entreprise. Ces dépenses
doivent résulter directement d'activités de R&D. C'est notamment le cas des
dépenses de personnel, de recherche
ou d'externalisation de la R&D, du
coût d'acquisition d'installations
techniques, de matériels et outillages
industriels affectés directement à
la réalisation d'opérations de R&D,
ou encore des dépenses de création
ou d'acquisition d'actifs incorporels
bénéficiant du régime de faveur. Ces
dépenses doivent enfin avoir un lien
direct avec la création, l'acquisition et
le développement des actifs incorporels éligibles. Les dépenses relatives
à des projets de R&D infructueux ne
sont donc pas prises en compte.
Un ratio d'assujettissement
lié à la localisation des activités
de R&D en France
Dans l'hypothèse où le résultat net est
positif, il n'est retenu pour l'application du taux réduit que dans la limite
du ratio nexus, c'est-à-dire le rapport
existant entre les dépenses de R&D
éligibles et les dépenses totales de
R&D. Plus précisément, ce rapport est
calculé de la manière suivante :
■ Numérateur : sont retenues les
dépenses de R&D en lien direct avec
la création et le développement de
l'actif éligible, réalisées directement
par le contribuable en France ou
externalisées à des entreprises non
liées. Ces dépenses sont retenues
pour 130 % de leur montant, dans la
limite du montant total de dépenses
indiqué au dénominateur.
■ Dénominateur : est retenue la
totalité des dépenses de R&D et
d'acquisition en lien direct avec
l'actif, y compris les dépenses
externalisées à des entreprises liées
ou à des établissements stables hors
de France.
Seules les dépenses réalisées par
l'entreprise elle-même ou externalisées à des entreprises non liées
permettent
donc
d'augmenter
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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia
Couverture
SOMMAIRE
Editorial
FOCUS - DONNÉES PERSONNELLES : DONNÉES CONTRE VACCINS
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - CMP : UN PASSEUR DE CONSENTEMENT
DOCTRINE
DONNÉES PERSONNELLES - TESTS GÉNÉTIQUES RÉCRÉATIFS : OÙ EST PASSÉ LE RGPD ?
RESPONSABILITÉ - DSA : IRRESPONSABILITÉ DE PRINCIPE DES HÉBERGEURS ET OBLIGATIONS RENFORCÉES
DONNÉES PERSONNELLES - TRAITEMENT ILLICITE ET RECEVABILITÉ DE LA PREUVE AUX PRUD’HOMMES : UN RÉÉQUILIBRAGE OPPORTUN
FISCALITÉ DU LOGICIEL - L’IP BOX À LA FRANÇAISE, UN RÉGIME FISCAL AVANTAGEUX
Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - SOMMAIRE
Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial
Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - DONNÉES PERSONNELLES : DONNÉES CONTRE VACCINS
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Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 54
Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 55
Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - CMP : UN PASSEUR DE CONSENTEMENT
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Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - TESTS GÉNÉTIQUES RÉCRÉATIFS : OÙ EST PASSÉ LE RGPD ?
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Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - RESPONSABILITÉ - DSA : IRRESPONSABILITÉ DE PRINCIPE DES HÉBERGEURS ET OBLIGATIONS RENFORCÉES
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