Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 72
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N
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de services intermédiaires, ce qui
risque de fortement limiter le succès
de ce mécanisme, du fait du faible
nombre de volontaires pour exposer
leur responsabilité personnelle pour
le compte de tiers situés hors de
l'Union européenne.
Les conditions générales devront
également clairement indiquer les
restrictions que les fournisseurs
imposent à l'utilisation de leurs
services, qui devront être appliquées
de manière diligente, objective et
proportionnée. De plus, un rapport
annuel devra être publié concernant
la modération effectuée, mentionnant le nombre d'ordonnances,
mises en demeure ou notifications
reçues concernant du contenu
illicite et le type de contenu illicite,
les initiatives de modérations des
contenus prises par les fournisseurs
et le nombre de plaintes reçues par le
mécanisme interne de résolution des
plaintes et les délais de traitement de
ces plaintes. Ce rapport ne concerne
toutefois
pas
les
entreprises
employant moins de 50 personnes
ou ayant un chiffre d'affaires de
moins de 10 millions d'euros.
L'intérêt de faire établir un tel rapport
par les simples fournisseurs de
services de transport d'information
et de caching ne semble cependant
pas évident, puisqu'ils n'ont pas par
définition d'activité de modération
et il est à espérer que le Parlement et
le Conseil limiteront cette obligation
aux hébergeurs.
Les obligations graduées
applicables aux hébergeurs
et aux plateformes
Obligations applicables
à tous les hébergeurs
Les fournisseurs de services d'hébergement devront mettre en place
un mécanisme de notification des
contenus illégaux beaucoup plus
élaboré que celui défini à l'article 6.5
actuel de la LCEN. Afin d'éviter les
notifications non valides, c'est désormais à l'hébergeur de configurer
son mécanisme de notification pour
que les informations transmises par
l'internaute contiennent les informations demandées : justification
72
du caractère illégal du contenu
dénoncé, indication de la location
du contenu (URL), nom et adresse
électronique du plaignant et déclaration confirmant la bonne foi du
plaignant.
L'article 14 du projet de règlement ne
prévoit cependant pas de délai strictement défini pour répondre aux
plaintes, mais uniquement une obligation de « promptement » délivrer
un accusé de réception et de notifier « sans retard indu » la décision
de retirer ou de maintenir le contenu
objet de la plainte. Lorsque l'hébergeur décide de retirer un contenu
estimé illégal, il devra en informer
son producteur, au plus tard au
moment de ce retrait, en lui fournissant les raisons de cette décision (fait
et circonstances, y compris notification par un tiers du caractère illégal
du contenu, base juridique utilisée
pour trouver le contenu illégal ou
non conforme aux conditions générales d'utilisation de l'hébergeur)
ainsi que le cas échéant, l'utilisation
de moyens automatisés pour parvenir à la décision, sa portée territoriale
et les moyens de recours judiciaires
et extrajudiciaires à la disposition du
producteur du contenu retiré. Ces
décisions devront être publiées sur
un site Internet accessible au public
géré par la Commission.
Obligations applicables
uniquement aux plateformes
Les plateformes en ligne ayant
un chiffre d'affaires de plus de
10 millions d'euros ou plus de 50
salariés sont soumises à des obligations renforcées par rapport à celles
des simples hébergeurs.
Un système de résolution extra-judiciaire des différends est tout d'abord
défini, qui impose aux plateformes
de mettre à disposition de leurs utilisateurs un dispositif leur permettant
de contester les décisions de retrait
de contenu, de suspendre ou résilier
l'accès au service ou à leur compte.
Ces dispositifs devront être faciles à
utiliser et la plateforme devra rétablir
l'accès au contenu si l'utilisateur
démontre de façon suffisante que
son contenu n'était pas illégal.
EXPERTISES Février 2021
Contrairement au traitement des
plaintes des visiteurs de la plateforme, ces dispositifs de traitement
des plaintes des utilisateurs ne
pourront pas être uniquement basés
sur des traitements automatisés, ce
qui ne signifie pas qu'ils ne pourront
pas l'être partiellement. Si, après
cette forme de recours gracieux,
la plateforme refuse toujours de
revenir sur sa décision de retrait du
contenu (ou d'interdiction d'accès
au site), les utilisateurs pourront
la contester auprès d'organismes
tiers indépendants agréés par le
Coordinateur national des services
numériques. S'ils prévalent, ils se
verront remboursés de tous leurs
honoraires et frais raisonnables
par la plateforme qui ne bénéficie
cependant pas de la réciproque. Le
projet de règlement institue également une sorte de procureurs privés,
dont les alertes devront être traitées
en priorité, en créant les « lanceurs
d'alerte de confiance » (trusted flaggers) qui seront des entités agréées
par le Coordinateur des services
numériques au vu de leurs compétences et de leur indépendance.
Les plateformes seront soumises,
si le règlement est adopté en l'état,
à des obligations de surveillance
et de sanction de leurs utilisateurs,
puisqu'elles devront suspendre
ceux qui fournissent fréquemment
du contenu illégal ou effectuent
des alertes infondées, ainsi que
communiquer aux autorités des
États membres les informations
leur permettant de soupçonner la
commission d'un crime ou d'un délit
concernant la vie ou la sécurité des
personnes. Elles devront également,
si elles permettent la conclusion de
contrats avec des commerçants,
collecter des informations sur ces
commerçants, permettant leur
éventuelle poursuite : nom, adresse,
téléphone, adresse e-mail, document d'identification (probablement
l'extrait K-bis en France), coordonnées bancaires si le commerçant
est une personne physique, numéro
d'enregistrement au registre du
commerce et des sociétés, déclaration du respect du droit de l'UE par
les produits et services offerts par le
commerçant.
Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia
Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia
Couverture
SOMMAIRE
Editorial
FOCUS - DONNÉES PERSONNELLES : DONNÉES CONTRE VACCINS
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - CMP : UN PASSEUR DE CONSENTEMENT
DOCTRINE
DONNÉES PERSONNELLES - TESTS GÉNÉTIQUES RÉCRÉATIFS : OÙ EST PASSÉ LE RGPD ?
RESPONSABILITÉ - DSA : IRRESPONSABILITÉ DE PRINCIPE DES HÉBERGEURS ET OBLIGATIONS RENFORCÉES
DONNÉES PERSONNELLES - TRAITEMENT ILLICITE ET RECEVABILITÉ DE LA PREUVE AUX PRUD’HOMMES : UN RÉÉQUILIBRAGE OPPORTUN
FISCALITÉ DU LOGICIEL - L’IP BOX À LA FRANÇAISE, UN RÉGIME FISCAL AVANTAGEUX
Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - SOMMAIRE
Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial
Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - DONNÉES PERSONNELLES : DONNÉES CONTRE VACCINS
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Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 52
Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 53
Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 54
Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 55
Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - CMP : UN PASSEUR DE CONSENTEMENT
Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 59
Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 60
Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 61
Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 62
Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - TESTS GÉNÉTIQUES RÉCRÉATIFS : OÙ EST PASSÉ LE RGPD ?
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Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 65
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Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 67
Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 68
Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 69
Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - RESPONSABILITÉ - DSA : IRRESPONSABILITÉ DE PRINCIPE DES HÉBERGEURS ET OBLIGATIONS RENFORCÉES
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Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - TRAITEMENT ILLICITE ET RECEVABILITÉ DE LA PREUVE AUX PRUD’HOMMES : UN RÉÉQUILIBRAGE OPPORTUN
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Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FISCALITÉ DU LOGICIEL - L’IP BOX À LA FRANÇAISE, UN RÉGIME FISCAL AVANTAGEUX
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