Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 56
M
A
G
A
Z
I
N
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QPC sur l'absence de peine spécifique
en cas de contrefaçon de logiciel
La Cour de cassation a été saisie d'une
demande de QPC (question prioritaire
de constitutionnalité) du tribunal
judiciaire de Bobigny (93) portant sur
l'article L. 335-3 du code de la propriété
intellectuelle. « Les dispositions de
l'alinéa 2 de l'article L. 335-3 du code
de la propriété intellectuelle disposant
qu'est également un délit de contrefaçon
la violation de l'un des droits de l'auteur
d'un logiciel définis à l'article L. 122-6
portent-elles atteinte au principe de
légalité des délits et des peines tel que
garanti par les articles 8 de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen du
27 août 1789 et 34 de la Constitution du
4 octobre 1958 dans la mesure où ce
texte spécifique d'incrimination n'est
assorti d'aucune peine ? »
JO :// Décret autorisant le système d'information " Vaccin Covid "
Le décret du 25 décembre 2020 autorise un traitement de
le traitement de données de santé au sens de l'article 9 du
données personnelles relatif aux vaccinations contre la
RGPD. Le décret assure notamment le droit à l'information
Covid-19 a été publié au JO le 26 décembre suivant. Ce trai-
des personnes concernées et l'exercice, sous conditions, de
tement a pour finalité de veiller à l'organisation et au suivi
leur droit d'opposition. Le droit à l'effacement des données
de la campagne vaccinale, motif d'intérêt public justifiant
est néanmoins inapplicable à ce traitement, précise le décret.
Une élue condamnée
pour diffamation sur
Facebook
Selon la 17ème chambre civile du
tribunal judiciaire de Paris, un ou une
élue ne doit pas « inverser la règle
qui veut qu'en effet, dans le cas de
polémiques politiques relatives au rôle
ou au fonctionnement des institutions,
une plus grande liberté d'expression
soit tolérée, ce qui peut être le cas
de propos remettant en cause les
décisions prises par un adversaire
politique ». En conséquence, il a
condamné une maire qui avait publié
sur la page Facebook de sa ville via
son compte personnel des propos
diffamatoires envers une opposante
politique, l'accusant indûment de vol.
Par un jugement du 13 janvier 2021, elle
a été condamnée à lui verser 3 000 €
de dommages-intérêts et 3 000 € sur
le fondement de l'article 700 du CPC.
Dans un contexte tendu entre la maire
LR d'une ville de banlieue parisienne
élue depuis 2014 et une ex-adjointe
au maire PS, la première a accusé la
seconde d'un vol d'ordinateur de la
collectivité, dans un post sur la page
Facebook de la ville depuis son compte
personnel. Ce texte a été publié quatre
ans après les faits et la restitution du
matériel. Pour le tribunal, le fait que
la maire impute à cette ex-adjointe au
maire, par la référence au code pénal et
au fait de « voler des biens appartenant
à la collectivité » ou d'avoir tenté de le
voler ou d'abuser de la confiance de
la collectivité, constitue un fait précis,
susceptible d'un débat sur la preuve
de sa vérité, portant atteinte à son
honneur et à sa considération. Ces
propos ont donc, selon le tribunal, un
caractère diffamatoire.
La maire a invoqué sa bonne foi,
faisant valoir qu'elle n'était pas
journaliste, qu'elle s'exprimait à chaud
sur Facebook où des expressions de
moindre exactitude seraient tolérées
ainsi qu'une « dose d'exagération
PAS D'EXCUSE DE PROVOCATION
POUR DES INJURES SUR FACEBOOK
Par un jugement du 18 janvier 2021, la 17ème chambre
du tribunal judiciaire de Paris a condamné pour injures
publiques la personne qui avait tenu des propos outrageants sur Facebook à l'encontre d'un ancien ami et partenaire professionnel. Le fait que ces propos traduisent une
opinion personnelle, qui ne s'inscrit pas dans un débat
d'intérêt général ou une polémique existant entre les
parties, excèdent les limites de la liberté d'expression, a
estimé le tribunal. Leur auteur n'a par ailleurs pas bénéficié de l'excuse de provocation qui peut faire disparaître
l'élément intentionnel de l'infraction d'injure publique
envers un particulier, sous réserve que la provocation soit
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ou de provocation » dans le contexte
d'un débat politique au sein d'une
commune et qu'elle poursuivait un
but légitime d'information dès lors que
l'adjointe s'était montrée récalcitrante.
Le tribunal estime, au contraire, que le
sujet ne concernait pas l'intérêt général
et qu'il n'avait aucun rapport avec
l'actualité ou le sujet légitime d'une
polémique qui les oppose. Par ailleurs,
elle ne justifie pas d'une base factuelle
pour lui permettre d'affirmer que son
adversaire se serait rendu coupable
de vol ou d'abus de confiance. Le
tribunal constate également qu'elle
s'est exprimée sans prudence et avec
une certaine malveillance. Enfin, il
juge que « ses propos, loin de pouvoir
se réclamer des dispositions de l'article
10 de la CEDH, ont dégénéré en attaque
personnelle de Mme X., sans aucun lien
avec le contexte de publication ». Dans
ces conditions, la maire ne peut se voir
accorder le bénéfice de la bonne foi et
engage donc sa responsabilité pour
avoir diffamé son adversaire politique.
personnelle, directe, fautive, proportionnée et assez proche
dans le temps de l'injure. Ce qui n'a pas pu être démontré
par l'auteur du message. Dans cette affaire, deux hommes
avaient été amis et avaient collaboré professionnellement dans le cadre de la carrière de chanteur du premier
à laquelle le second avait participé en créant des pochettes
de disques, un site internet qu'il avait hébergé et dont il était
le webmaster. Mais longtemps après leur rupture, celui qui
avait aidé le chanteur a reçu une invitation sur Facebook
pour faire partie de ses amis. Ce qui a déclenché la colère
de l'ex-ami qui a répondu par un long message dans lequel
il le traite notamment de faussaire, de muffle, de goujat, de
connard. Ce dernier a été condamné à verser 1 000 € de
dommages-intérêts à l'homme injurié et à lui verser 2 000 €
au titre des frais qu'il a dû consentir pour sa défense.
EXPERTISES Février 2021
Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia
Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia
Couverture
SOMMAIRE
Editorial
FOCUS - DONNÉES PERSONNELLES : DONNÉES CONTRE VACCINS
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - CMP : UN PASSEUR DE CONSENTEMENT
DOCTRINE
DONNÉES PERSONNELLES - TESTS GÉNÉTIQUES RÉCRÉATIFS : OÙ EST PASSÉ LE RGPD ?
RESPONSABILITÉ - DSA : IRRESPONSABILITÉ DE PRINCIPE DES HÉBERGEURS ET OBLIGATIONS RENFORCÉES
DONNÉES PERSONNELLES - TRAITEMENT ILLICITE ET RECEVABILITÉ DE LA PREUVE AUX PRUD’HOMMES : UN RÉÉQUILIBRAGE OPPORTUN
FISCALITÉ DU LOGICIEL - L’IP BOX À LA FRANÇAISE, UN RÉGIME FISCAL AVANTAGEUX
Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - SOMMAIRE
Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial
Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - DONNÉES PERSONNELLES : DONNÉES CONTRE VACCINS
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Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 55
Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - CMP : UN PASSEUR DE CONSENTEMENT
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Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - TESTS GÉNÉTIQUES RÉCRÉATIFS : OÙ EST PASSÉ LE RGPD ?
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Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - RESPONSABILITÉ - DSA : IRRESPONSABILITÉ DE PRINCIPE DES HÉBERGEURS ET OBLIGATIONS RENFORCÉES
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Expertises des Systèmes d'information - Février 2021 - N°465 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - TRAITEMENT ILLICITE ET RECEVABILITÉ DE LA PREUVE AUX PRUD’HOMMES : UN RÉÉQUILIBRAGE OPPORTUN
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