Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2020 - N°459 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 273
ne disposent pas tous de
services juridiques en mesure
de procéder efficacement à cette
analyse.
On peut avancer ici que si les
seuils ne visaient qu'une partie
des opérateurs (notamment
les Gafam1) cet argument
du Conseil constitutionnel,
consistant à présupposer que
les opérateurs n'en seront pas
capables, n'aurait pas eu lieu
d'être.
L'expérience prouve que les
opérateurs de type Gafam
ne suppriment les contenus
signalés que quand « leurs
armées » de juristes jugent la
demande valable. Et ce pour la
bonne et simple raison que ces
plateformes doivent, qu'elles le
veuillent ou non, une partie de
leur succès à la capacité qu'ont
certains de leurs utilisateurs
les plus actifs à s'exprimer et
à polémiquer à longueur de
journée, provoquant ainsi tantôt
des clics, tantôt des vues, tantôt
des revenus ?
Dès lors, considérer que Twitter,
Facebook et Instagram, pour ne
citer qu'eux, auraient supprimé
immédiatement ce qui constitue
une partie significative de leur
audience et qu'elles n'étaient
pas en mesure de séparer le bon
grain de l'ivraie aurait été plus
contestable.
Si la Loi Avia devait être
retravaillée et non abandonnée,
il pourrait être judicieux de
préciser les seuils de connexions
qui détermineront les opérateurs
qu'elle concerne.
les personnes physiques et
1,25 millions d'euros pour les
personnes morales.
Le Conseil constitutionnel estime
que toutes ces dispositions « ne
peuvent qu'inciter les opérateurs
de plateforme en ligne à retirer les
contenus qui leur sont signalés,
qu'ils soient ou non manifestement
illicites » et portent donc une
atteinte qui n'est pas nécessaire,
adaptée et proportionnée à
l'exercice de la liberté d'expression.
La non-conformité à la
Constitution par voie
de conséquence des
dispositions définissant
certaines obligations aux
opérateurs
La Loi Avia imposait également
aux plateformes de conserver
les contenus, pendant le délai de
prescription prévue par le délit,
faisant l'objet de suppression
dans sa base de données pour
les besoins de la poursuite des
infractions pénales.
La loi Avia prévoyait aussi
plusieurs obligations pour les
opérateurs notamment liées au
contrôle des contenus illicites
(dispositif
de
notification
uniforme,
information
des
autorités des activités illicites
signalées). Un rôle central était
prévu au Conseil supérieur de
l'audiovisuel (CSA) pour veiller
ou encourager au respect des
nouvelles dispositions, à l'image
de la Cnil en matière de données
personnelles (contrôle des mesures
de blocages administratifs, rendre
des délibérations, formuler des
demandes aux opérateurs, émettre
des mises en demeure).
La non-conformité à la
Constitution du nouveau
dispositif de lutte contre les
« sites miroirs »
Ce dispositif visait à confier à une
autorité administrative, à la suite
d'une décision de justice passée
en force de chose jugée, le pouvoir
d'ordonner toute mesure propre à
empêcher l'accès à un service de
communication au public en ligne
de contenus illicites, de demander
aux fournisseurs d'accès à internet
et aux moteurs de recherche de
prendre les mesures nécessaires
pour empêcher l'accès à tout service
de communication au public en
ligne reprenant le contenu dont
un juge a considéré qu'il relevait
des infractions entrant dans le
périmètre de l'obligation de retrait
et mentionnées précédemment
dans cet article.
Un tel dispositif visait à éviter
d'intenter un nouveau procès
contre les fournisseurs d'accès
à internet français à chaque fois
qu'un site identique mais hébergé
depuis un nom de domaine souvent
similaire à une lettre près est mis
en ligne par l'éditeur qui se sera vu
préalablement empêcher l'accès
à son site par les FAI. Une seule
décision pouvait être opposée au
fournisseur d'accès ou au moteur
de recherche pour bloquer un site
qui s'avère être une copie de celui
visé dans le jugement en la forme
des référés, obtenu préalablement
devant la juridiction compétente.
Il était aussi prévu que l'autorité
administrative tiendrait à jour
une « liste noire » des services de
communication au public en ligne
ayant fait l'objet d'une demande
de blocage administratif.
■ La troisième critique consiste à
considérer que le délai de 24h
est particulièrement bref.
■ La quatrième est l'absence de
cause spécifique d'exonération
de responsabilité.
■ La cinquième est que le délit
de non-retrait prévoit, pour
chaque défaut de retrait, une
amende de 250 000 euros pour
Plusieurs de ces dispositions
étaient directement liées aux
conditions de mise en œuvre
de l'obligation de retrait en 24h.
Le délit de non-retrait ayant été
déclaré contraire à la Constitution,
les articles qui lui sont liés sont par
voie de conséquence, également,
non conformes à la Constitution.
EXPERTISES juillet/août 2020
Elle avait pour but d'inciter les
personnes à ne plus entretenir
des relations commerciales avec
un opérateur mentionné sur cette
liste (en particulier les annonceurs
publicitaires).
Ici encore le paragraphe lié au délit
de non-retrait ayant été déclaré
273
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2020 - N°459 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia
Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2020 - N°459 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia
Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS - DONNÉES DE SANTÉ : VENT CONTRAIRE POUR MICROSOFT
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - TRANSMETTRE L’IMMATÉRIEL
DOCTRINE
RESPONSABILITÉ - QUE RESTERA-T-IL DE LA LOI AVIA ?
DONNÉES PERSONNELLES - PLATEFORMES ET TRANSACTIONS DES DONNÉES MÉDICALES EN CHINE
DONNÉES PERSONNELLES - CRISE SANITAIRE : LES LIBERTÉS FONDAMENTALES À L’ÉPREUVE DU TRAÇAGE NUMÉRIQUE
CONTRATS ET RGPD - CLAUSE DE RESPONSABILITÉ : POINT D’ACHOPPEMENT PRINCIPAL DE NÉGOCIATION
DONNÉES PERSONNELLES - LA RECONNAISSANCE FACIALE DES LYCÉENS CENSURÉE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2020 - N°459 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2020 - N°459 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2020 - N°459 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - DONNÉES DE SANTÉ : VENT CONTRAIRE POUR MICROSOFT
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2020 - N°459 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2020 - N°459 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 259
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2020 - N°459 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 260
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2020 - N°459 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 261
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Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2020 - N°459 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 264
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Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2020 - N°459 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - TRANSMETTRE L’IMMATÉRIEL
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Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2020 - N°459 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 268
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Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2020 - N°459 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 270
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2020 - N°459 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - RESPONSABILITÉ - QUE RESTERA-T-IL DE LA LOI AVIA ?
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2020 - N°459 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 272
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2020 - N°459 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 273
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2020 - N°459 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 274
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2020 - N°459 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - PLATEFORMES ET TRANSACTIONS DES DONNÉES MÉDICALES EN CHINE
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Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2020 - N°459 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 277
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