Expertises des Systèmes d'information - Juin 2020 - N°458 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 226
D
O
C
T
R
I
N
E
Les hypothèses
particulières
qui font debat
La délicate question du
contrôle de la température
sur les lieux du travail
Dans le cadre des mesures de
prévention envisagées par les
employeurs pour assurer la sécurité et protéger la santé physique
et mentale des travailleurs dans
le cadre des obligations qui
incombent à ces employeurs
conformément à l'article L.4121-1
du code du travail, la question du
contrôle de la température des
personnes souhaitant accéder aux
locaux de travail s'est naturellement
posée.
La collecte de telles données de
santé reste délicate, notamment du
point de vue de la pertinence et de
la proportionnalité de ce traitement
dans le cadre des mécanismes
de prévention et de lutte contre le
Covid-19.
Interrogé sur le sujet, Le Haut
Conseil de la santé publique
rappelle en effet, dans un avis du
28 avril 202017, que l'infection au
Covid-19 peut être asymptomatique
ou paucisymptomatique, et que la
fièvre n'est pas toujours présente
chez les malades. Le Haut Conseil
précise que le portage viral peut
débuter jusqu'à deux jours avant le
début des signes cliniques et que
des stratégies de contournement
à ce contrôle sont possibles par la
prise d'antipyrétiques.
Aussi la collecte de ces données
pourrait-elle en réalité présenter un
intérêt limité dans la détection des
personnes contaminées.
Dès le 6 mars dernier, la Cnil
indiquait d'ores et déjà qu'il n'était
pas possible de procéder à des
relevés obligatoires des températures corporelles de chaque
employé à adresser quotidiennement à sa hiérarchie ou encore,
à la collecte de fiches ou questionnaires
médicaux
auprès
de
l'ensemble des employés/agents.
226
Alignant sa position sur celle
de la Cnil, le ministère du
Travail déconseille également
le contrôle de température à
l'entrée des établissements mais
recommande, tout comme le
ministère des Solidarités et de la
Santé, à toute personne de mesurer
elle-même sa température en
cas de sensation de fièvre et plus
généralement
d'auto-surveiller
l'apparition
de
symptômes
évocateurs du Covid-19 et d'en
avertir sa hiérarchie18. En effet,
s'agissant des salariés, il convient
de rappeler que l'article L.4122-1
du code du travail prévoit
que « conformément aux instructions qui lui sont données par
l'employeur, dans les conditions
prévues au règlement intérieur
pour les entreprises tenues d'en
élaborer un, il incombe à chaque
travailleur de prendre soin, en
fonction de sa formation et selon
ses possibilités, de sa santé et de
sa sécurité ainsi que de celles des
autres personnes concernées par
ses actes ou ses omissions au
travail ».
Le ministère du Travail n'exclut
toutefois pas complètement la
possibilité pour les entreprises,
dans le cadre d'un ensemble de
mesures de précaution, d'organiser un contrôle de la température
des personnes entrant sur leur site
au moyen d'un thermomètre (de
type infrarouge sans contact par
exemple). Il rappelle néanmoins que
ces mesures doivent être respectueuses des dispositions du droit
du travail, notamment de celles
relatives au règlement intérieur, être
proportionnées à l'objectif recherché et offrir toutes les garanties
requises aux salariés concernés tant
en matière d'information préalable,
de préservation de la dignité, de
conséquences à tirer pour l'accès
au site, que d'absence de conservation des données (aucune trace
conservée).
En revanche, la seule vérification
de la température au moyen d'un
thermomètre manuel à l'entrée
d'un site, sans qu'aucune trace
EXPERTISES Juin 2020
ne soit conservée, ni qu'aucune
autre opération ne soit effectuée,
ne relève pas de la règlementation
en matière de protection des
données19.
Sont donc exclus par la Cnil et le
ministère :
■ les relevés obligatoires de températures de chaque employé ou
visiteur dès lors qu'ils seraient
enregistrés dans un traitement
automatisé ou dans un registre
papier ;
■ les opérations de captation
automatisées de température
au moyen d'outils tels que des
caméras thermiques.
A toutes fins utiles, il convient de
préciser qu'un salarié peut refuser
un contrôle de sa température.
Dans une telle hypothèse, si
l'employeur refuse de lui laisser
un accès aux locaux, il pourrait
être tenu de lui verser le salaire
correspondant à la journée de
travail perdue.
Au regard de ce qui précède et
dans la mesure du possible, la
sensibilisation des personnes à
la prise de température en toute
autonomie doit être préférée.
Les dispositifs de « contact
tracing » : des « Brigades
d'anges gardiens »
à l'application « Stop Covid »
Il est difficile de traiter de la question
des données de santé en cette
période de crise sanitaire sans
parler des outils de lutte envisagés
et notamment des dispositifs
de « contact tracing » (i.e. « suivi de
contacts ») discutés et âprement
débattus ces dernières semaines.
Ainsi, pour l'heure, différents
systèmes de « contact tracing » sont
envisagés.
Le premier dispositif à être mis en
place dès le 11 mai 2020 consiste
en un traçage des chaînes de
contamination
du
Covid-19
associé au travail de brigades
sanitaires. Ainsi, aux termes de
l'article 11 de la loi n° 2020-546
du 11 mai 2020 prorogeant l'état
d'urgence sanitaire20, le ministre
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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Juin 2020 - N°458 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia
Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS - DE LA SMART CITY À LA SMART CITY-ZEN
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - LES RACINES DE NOTRE DÉPENDANCE TECHNOLOGIQUE
DOCTRINE
DONNÉES PERSONNELLES - STRATÉGIE DE CONTRÔLE 2020 DE LA CNIL : LE CAP VA-T-IL CHANGER ?
DONNÉES PERSONNELLES - DECONFINEMENT ET DONNEES DE SANTE : SORTEZ COUVERTS !
DONNÉES PERSONNELLES - ET SI ON SE TROMPAIT DE CIBLE ?
DONNÉES PERSONNELLES - LES RÈGLES DANS L’ENTREPRISE EN PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE
CONTRATS ET RGPD - CONTRATS ENTRE RESPONSABLES DE TRAITEMENTS ET SOUS-TRAITANTS LES MARGES DE MANOEUVRE POSSIBLES
PROSPECTIVE - AUTOMATISATION DE L’ÉVALUATION DES PRÉJUDICES CORPORELS
CONTRATS INFORMATIQUES - PLANS DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ ET REPRISE APRÈS DÉSASTRE
PROSPECTIVE - LES LEGATECH, DU CAPITOLE À LA ROCHE TARPÉIENNE
Expertises des Systèmes d'information - Juin 2020 - N°458 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Juin 2020 - N°458 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Juin 2020 - N°458 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - DE LA SMART CITY À LA SMART CITY-ZEN
Expertises des Systèmes d'information - Juin 2020 - N°458 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Juin 2020 - N°458 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 209
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Expertises des Systèmes d'information - Juin 2020 - N°458 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - LES RACINES DE NOTRE DÉPENDANCE TECHNOLOGIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Juin 2020 - N°458 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - STRATÉGIE DE CONTRÔLE 2020 DE LA CNIL : LE CAP VA-T-IL CHANGER ?
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Expertises des Systèmes d'information - Juin 2020 - N°458 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - DECONFINEMENT ET DONNEES DE SANTE : SORTEZ COUVERTS !
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