Expertises des Systèmes d'information - Juin 2020 - N°458 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 223
Règle n°1 : Identifiez votre
base légale de traitement
Comme le confirme le CEPD dans
ses communications des 19 mars
et 21 avril 20207, les dispositions
du
RGPD
permettent
aux
autorités publiques compétentes,
aux autorités sanitaires et aux
employeurs de traiter des données
personnelles dans le cadre d'une
épidémie, conformément au droit
national et dans les conditions qui
y sont fixées.
Ainsi, pour mémoire, parmi les
bases légales énoncées par l'article
6 du RGPD, des bases légales
autres que le consentement de la
personne concernée pourraient
également être invoquées en
cette période de crise sanitaire.
En fonction de l'identité du
responsable de traitement et de la
nature de ce dernier, il peut être
cité :
■ le respect d'une obligation légale
à laquelle le responsable du traitement est soumis (article 6 point
b), base pouvant être revendiquée
par exemple par les employeurs
soumis aux obligations légales
relatives à la santé et à la sécurité de leurs salariés sur le lieu de
travail ;
■ la sauvegarde des intérêts
vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne
physique (articles 6 point d et 9,
paragraphe 2, point c), le considérant 46 faisant explicitement
référence au contrôle d'une
épidémie ;
■ l'exécution
d'une
mission
d'intérêt public ou relevant de
l'exercice de l'autorité publique
dont est investi le responsable
du traitement (articles 6 point
e et 9, paragraphe 2, points j et
i). Ainsi, la Cnil estime, dans sa
délibération du 24 avril 20208,
que la mission d'intérêt public,
constitue la base légale la plus
appropriée pour le développement par l'autorité publique de
l'application « Stop Covid ». Le
CEPD a considéré, avant elle,
dans son avis n° 04/2020 du
21 avril 2020, que cette base
légale est la plus appropriée
pour ce type d'applications
mises en œuvre par les autorités publiques, sous réserve de
disposer d'une assise juridique
suffisante dans une norme du
droit national.
Règle n°2 : Minimisez
vos traitements !
Selon le principe de minimisation
des données largement consacré
par le législateur9 et dont
l'importance a été rappelée par la
Présidente de la Cnil à l'occasion
de son audition du 8 avril 2020, les
données personnelles doivent être
adéquates, pertinentes et limitées
à ce qui est strictement nécessaire
en lien avec la finalité pour laquelle
les données sont traitées.
A titre d'exemple, les employeurs
ne doivent pas mettre en place
des mesures qui iraient au-delà
de
leurs
obligations
légales
et conventionnelles dans le
cadre de la mise en œuvre des
mesures organisationnelles et
des actions de prévention des
risques professionnels. Sur la
base de ce constat, toute collecte
systématique
et
généralisée
d'informations relatives à la
recherche d'éventuels symptômes
est strictement interdite. Seuls
peuvent être traités par l'employeur
les éléments liés à la date, à
l'identité de la personne, au fait
qu'elle ait indiqué être contaminée
ou suspectée de l'être ainsi que les
mesures organisationnelles prises
(télétravail, orientation vers la
médecine du travail).
De la même manière, il n'est
pas nécessaire de collecter des
données de santé inutiles au
regard de la finalité de prévention
et de lutte contre le Covid-19. Il
n'est nullement nécessaire pour
un employeur de connaître la
pathologie d'une personne fragile
(« comorbidité »), pour pouvoir
mettre en œuvre les mesures de
prévention. Une attestation du
médecin traitant de cette personne
sera suffisante. A ce propos, la Cnil
précise que de tels traitements sont
strictement interdits et que ces
derniers doivent se reposer sur la
EXPERTISES Juin 2020
médecine du travail dont c'est la
compétence.
Dans cette même logique, la Cnil
précise également qu'un employé
qui serait placé en télétravail ou
qui travaillerait de manière isolée
sans contact avec ses collègues
ou le public n'a pas à indiquer à
son employeur toute information
concernant sa contamination au
Covid-19 ou la suspicion d'une telle
contamination. La Cnil considère,
qu'en l'absence de mise en danger
d'autres personnes, les évènements
en lien avec une éventuelle
exposition, particulièrement un
arrêt de travail qui en découlerait,
devront être traités conformément
à la procédure normale des arrêts
de travail sans qu'aucune précision
sur son état de santé ou la nature de
la pathologie ne soit transmise10.
Par ailleurs, il convient de
rappeler,
aux
termes
du
protocole de déconfinement de
la direction générale du Travail,
que « les campagnes de dépistage
organisées par les entreprises
pour leurs salariés ne sont pas
autorisées »11.
Enfin,
comme
nous
le
verrons plus bas, en raison de
l'absence d'uniformisation des
symptômes du Covid-19 et du
développement
de
certaines
formes asymptomatiques de la
maladie, la question du relevé
de la température sur les lieux
de travail est problématique au
regard notamment du principe de
minimisation.
Règle n°3 : N'oubliez pas
d'informer les individus
dont les données de santé
sont collectées
Le droit à l'information est un
droit fondamental en matière
de
protection
des
données
personnelles et de la vie privée.
Pour mémoire, conformément
aux articles 13 et 14 du RGPD,
cette information doit concerner
les éléments caractéristiques du
traitement de données personnelles
(identité
du
responsable
de
traitement, base légale, durée
223
Expertises des Systèmes d'information - Juin 2020 - N°458 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia
Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Juin 2020 - N°458 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia
Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS - DE LA SMART CITY À LA SMART CITY-ZEN
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - LES RACINES DE NOTRE DÉPENDANCE TECHNOLOGIQUE
DOCTRINE
DONNÉES PERSONNELLES - STRATÉGIE DE CONTRÔLE 2020 DE LA CNIL : LE CAP VA-T-IL CHANGER ?
DONNÉES PERSONNELLES - DECONFINEMENT ET DONNEES DE SANTE : SORTEZ COUVERTS !
DONNÉES PERSONNELLES - ET SI ON SE TROMPAIT DE CIBLE ?
DONNÉES PERSONNELLES - LES RÈGLES DANS L’ENTREPRISE EN PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE
CONTRATS ET RGPD - CONTRATS ENTRE RESPONSABLES DE TRAITEMENTS ET SOUS-TRAITANTS LES MARGES DE MANOEUVRE POSSIBLES
PROSPECTIVE - AUTOMATISATION DE L’ÉVALUATION DES PRÉJUDICES CORPORELS
CONTRATS INFORMATIQUES - PLANS DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ ET REPRISE APRÈS DÉSASTRE
PROSPECTIVE - LES LEGATECH, DU CAPITOLE À LA ROCHE TARPÉIENNE
Expertises des Systèmes d'information - Juin 2020 - N°458 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Juin 2020 - N°458 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Juin 2020 - N°458 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - DE LA SMART CITY À LA SMART CITY-ZEN
Expertises des Systèmes d'information - Juin 2020 - N°458 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Juin 2020 - N°458 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 209
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Expertises des Systèmes d'information - Juin 2020 - N°458 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - LES RACINES DE NOTRE DÉPENDANCE TECHNOLOGIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Juin 2020 - N°458 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 213
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Expertises des Systèmes d'information - Juin 2020 - N°458 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - STRATÉGIE DE CONTRÔLE 2020 DE LA CNIL : LE CAP VA-T-IL CHANGER ?
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Expertises des Systèmes d'information - Juin 2020 - N°458 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - DECONFINEMENT ET DONNEES DE SANTE : SORTEZ COUVERTS !
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Expertises des Systèmes d'information - Juin 2020 - N°458 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 235
Expertises des Systèmes d'information - Juin 2020 - N°458 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 236
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Expertises des Systèmes d'information - Juin 2020 - N°458 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - CONTRATS ET RGPD - CONTRATS ENTRE RESPONSABLES DE TRAITEMENTS ET SOUS-TRAITANTS LES MARGES DE MANOEUVRE POSSIBLES
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Expertises des Systèmes d'information - Juin 2020 - N°458 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - CONTRATS INFORMATIQUES - PLANS DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ ET REPRISE APRÈS DÉSASTRE
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