Expertises des Systèmes d'information - Juin 2020 - N°458 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 208
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Le Conseil d'Etat enjoint l'Etat de cesser la surveillance de Paris par drone
Par une décision du 18 mai 2020, le Conseil d'Etat
a enjoint l'Etat « de cesser de procéder aux mesures
de surveillance par drone, du respect, à Paris, des
règles de sécurité sanitaire applicables à la période
de déconfinement tant qu'il n'aura pas été remédié
à l'atteinte caractérisée au point précédent, soit par
l'intervention d'un texte réglementaire, pris après avis
de la Cnil, autorisant, dans le respect des dispositions
de la loi du 6 janvier 1978 applicables aux traitements
relevant du champ d'application de la directive du
27 avril 2016, la création d'un traitement de données à
caractère personnel, soit en dotant les appareils utilisés
par la préfecture de police de dispositifs techniques de
nature à rendre impossible, quels que puissent en être les
usages retenus, l'identification des personnes filmées ».
Il a ainsi infirmé l'ordonnance de référé du 5 mai
dernier en affirmant que « les données susceptibles
d'être collectées par le traitement litigieux doivent être
regardées comme revêtant un caractère personnel ».
La Quadrature du Net et la Ligue des droits de l'homme
avaient demandé au juge des référés de suspendre la
décision du préfet de police ayant institué depuis le
18 mars 2020 un dispositif visant à capturer des images
par drone et à les exploiter afin de faire respecter les
mesures de confinement. En effet, depuis le 18 mars 2020,
un drone de la flotte de quinze appareils que compte la
préfecture de police a ainsi été utilisé quotidiennement
pour effectuer cette mission de police administrative.
L'ensemble des vols étaient réalisés à partir des quatre
appareils équipés d'un zoom optique X 3 et d'un hautparleur. Un seul drone était utilisé à la fois. La finalité
poursuivie n'était pas de constater les infractions ou
d'identifier leur auteur mais d'informer l'état-major
de la préfecture de police afin que puisse être décidé
le déploiement d'une unité d'intervention sur place
chargée de procéder à la dispersion du rassemblement
en cause ou à l'évacuation de lieux fermés au public
afin de faire cesser ou de prévenir le trouble à l'ordre
public que constitue la méconnaissance des règles de
sécurité sanitaire.
Le Conseil d'Etat commence par affirmer que cette
finalité est légitime et l'utilisation de ce dispositif
dans de telles conditions n'est pas de nature à porter, par
lui-même, une atteinte grave et manifestement illégale
aux libertés fondamentales invoquées. Mais les données
collectées sont des données personnelles qui exigent
des garanties et le respect du cadre réglementaire. En
effet, « il résulte de l'instruction que les appareils en
cause qui sont dotés d'un zoom optique et qui peuvent
voler à une distance inférieure à celle fixée par la note
du 14 mai 2020 sont susceptibles de collecter des
données identifiantes et ne comportent aucun dispositif
technique de nature à éviter, dans tous les cas, que les
informations collectées puissent conduire, au bénéfice
d'un autre usage que celui actuellement pratiqué, à
rendre les personnes auxquelles elles se rapportent
identifiables ». Par ailleurs, le Conseil d'Etat constate
que le fait qui « consiste à collecter des données, grâce
à la captation d'images par drone, à les transmettre,
dans certains cas, au centre de commandement de la
préfecture de police pour un visionnage en temps réel
et à les utiliser pour la réalisation de missions de police
administrative constitue un traitement au sens de cette
directive », du 27 avril 2016.
Dans son ordonnance de référé, le tribunal
administratif de Paris avait estimé que si les drones
étaient capables d'identifier les individus, il n'était
pas établi ni soutenu que les appareils auraient été
utilisés par les services de la préfecture de police dans
des conditions permettant d'identifier les individus
au sol, depuis le début du confinement. Dans ces
conditions, le tribunal administratif de Paris avait
jugé que « même si la préfecture de police a, par ce
dispositif, procédé à la collecte, à l'enregistrement
provisoire et à la transmission d'images, elle ne peut
être regardée comme ayant procédé à un traitement de
données à caractère personnel, au sens des dispositions
précitées du règlement (UE) 2016/679, de la directive
(UE) 2016/680 et de la loi du 6 janvier 1978. Il n'apparaît
pas, dès lors, qu'elle aurait porté une atteinte illégale aux
libertés fondamentales que sont le droit à la vie privée
et le droit à la protection des données personnelles,
faute notamment que les traitements en cause aient été
autorisés et organisés par un texte de droit interne ».
Baisse des blocages administratifs de sites en 2019
« La nette diminution constatée entre
2018 et 2019 du nombre de demandes
de retrait, de déréférencement et de
blocage de contenus s'explique d'une
part, par le nombre beaucoup plus faible
de contenus publiés sur Internet par
les organisations terroristes et par leurs
sympathisants, d'autre part, en raison
des actions coordonnées par Europol en
2019, qui ont fortement impacté certains
208
vecteurs de diffusion utilisés par les
terroristes (par exemple Telegram) », a
expliqué Alexandre Linden, personnalité qualifiée désignée pour contrôler
le blocage administratif des sites terroristes ou pédopornographique, lors de
la présentation de son 5ème rapport
d'activité (2 février - 31 décembre 2019).
Pendant cette période, 18 177 demandes
(- 29% par rapport à 2018) de l'OCLCTIC
EXPERTISES Juin 2020
visant à restreindre l'accès à des
contenus terroriste ou pédopornographique ont été vérifiées par la
personnalité qualifiée. Les contenus à caractère pédopornographique
représentent 68% des contrôles opérés.
Les contenus se décomposent de
la façon suivante : 420 demandes
de blocage de sites (- 53%), 11 874
demandes de retrait de contenus (- 34%)
et 5 883 demandes de déréférencement
d'adresses électroniques (- 11%).
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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Juin 2020 - N°458 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia
Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS - DE LA SMART CITY À LA SMART CITY-ZEN
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - LES RACINES DE NOTRE DÉPENDANCE TECHNOLOGIQUE
DOCTRINE
DONNÉES PERSONNELLES - STRATÉGIE DE CONTRÔLE 2020 DE LA CNIL : LE CAP VA-T-IL CHANGER ?
DONNÉES PERSONNELLES - DECONFINEMENT ET DONNEES DE SANTE : SORTEZ COUVERTS !
DONNÉES PERSONNELLES - ET SI ON SE TROMPAIT DE CIBLE ?
DONNÉES PERSONNELLES - LES RÈGLES DANS L’ENTREPRISE EN PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE
CONTRATS ET RGPD - CONTRATS ENTRE RESPONSABLES DE TRAITEMENTS ET SOUS-TRAITANTS LES MARGES DE MANOEUVRE POSSIBLES
PROSPECTIVE - AUTOMATISATION DE L’ÉVALUATION DES PRÉJUDICES CORPORELS
CONTRATS INFORMATIQUES - PLANS DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ ET REPRISE APRÈS DÉSASTRE
PROSPECTIVE - LES LEGATECH, DU CAPITOLE À LA ROCHE TARPÉIENNE
Expertises des Systèmes d'information - Juin 2020 - N°458 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Juin 2020 - N°458 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Juin 2020 - N°458 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - DE LA SMART CITY À LA SMART CITY-ZEN
Expertises des Systèmes d'information - Juin 2020 - N°458 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Juin 2020 - N°458 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Juin 2020 - N°458 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 209
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Expertises des Systèmes d'information - Juin 2020 - N°458 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - LES RACINES DE NOTRE DÉPENDANCE TECHNOLOGIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Juin 2020 - N°458 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - STRATÉGIE DE CONTRÔLE 2020 DE LA CNIL : LE CAP VA-T-IL CHANGER ?
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Expertises des Systèmes d'information - Juin 2020 - N°458 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - DECONFINEMENT ET DONNEES DE SANTE : SORTEZ COUVERTS !
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