Expertises des Systèmes d'information - Mai 2020 - N°457 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 195

Point d'attention  : le simple fait
de coopérer sur la mise en œuvre
d'un traitement ne signifie pas
pour autant qu'une relation de
responsabilité conjointe est établie.
En effet, un échange de données
doit être considéré comme un
transfert de données entre des
responsables distincts dès lors qu'il
n'existe pas de partage des finalités
ou des moyens dans un ensemble
commun d'opérations.
Exemple  : L'exemple d'une agence
de voyage et d'une plateforme
de voyage donné par le G298 est
parlant :
■	 L'agence de voyage partage les
données de ses clients avec une
chaîne d'hôtels et des compagnies aériennes pour l'organisation des voyages. Ces échanges
de données n'ont pas pour
autant conséquence de qualifier
l'agence, les hôtels et les compagnies aériennes de responsables
conjoints du traitement, chaque
partie étant responsable de
manière indépendante concernant le traitement des données.
■	 La plateforme de voyage, créée
par l'agence de voyage, la
chaîne d'hôtels et la compagnie
aérienne pour gérer en coopération les réservations de voyages
offre en revanche une qualification différente aux parties. En
effet, elles définissent ensemble
les principaux moyens à utiliser ainsi que les finalités de la
plateforme et sont donc dans ce
cas qualifiables de responsables
conjoints de traitement.
En pratique, l'identification d'une
telle qualification peut néanmoins
s'avérer délicate. La jurisprudence
apporte cependant peu à peu
quelques éclaircissements.
Exemple  : La  CJUE  a considéré9
qu'une personne morale créant
une « page fan10 » sur le réseau social
Facebook était considérée comme
responsable conjoint du traitement,
avec Facebook, dans la mesure
où il revient à la personne morale
de paramétrer ladite page fan,
notamment quant à la collecte des

données. La CJUE souligne par
ailleurs que ce type de responsabilité
n'exige pas que chacune des parties
ait accès aux données personnelles
concernées, créant à cet égard
le concept de «  responsable du
traitement à titre principal ».
La CJUE11 a également considéré
le 29 juillet 2019 que l'ajout d'un tag
ou « bouton j'aime » du réseau social
Facebook sur un site internet de vente
en ligne avait pour conséquence
directe de rendre responsables du
traitement conjoints à la fois (i) la
société commerciale (Fashion ID en
l'espèce) vendant des produits en
ligne et (ii) le réseau social Facebook.

de données personnelles, un
accord relatif sur la protection des
données personnelles ou encore
un Data Processing Agreeement
(«  DPA  ») s'appliquant à plusieurs
contrats conclus entre mêmes
parties :

Ces deux exemples jurisprudentiels
permettent de considérer que la
CJUE a une conception large de
la notion de responsable conjoint
du traitement. Ainsi, dès qu'un
traitement de données à caractère
personnel est mis en place par deux
acteurs dans un but commun, avec
un accès partagé des données, il
convient de considérer ces derniers
comme responsables conjoints du
traitement.

Risques et enjeux
pratiques d'une erreur
de qualification
contractuelle

Point d'attention  : A noter toutefois
qu'une responsabilité conjointe ne
se traduit pas nécessairement par
une responsabilité équivalente des
parties concernées par un traitement
de données à caractère personnel : le
niveau de responsabilité de chacune
d'entre elles est évalué compte tenu
de leur implication aux différents
stades du traitement et selon
différents degrés.
Selon les qualifications prévues
par le RGPD, quatre possibilités
de schémas de responsabilité
peuvent ainsi être mises en place
contractuellement.

Risques de sanctions

Une erreur d'appréciation sur
la qualification des parties et
leurs schémas de responsabilité
contractuelle peut avoir des
conséquences sur la responsabilité
des acteurs qui peuvent ne pas
avoir respecté les obligations, liées
à leur qualification, qui leur étaient
imputables au titre du RGPD.

Les parties sont soumises à des
obligations spécifiques au titre du
RGPD. Une qualification erronée
pourrait ainsi entraîner un manquement aux obligations du RGPD et
présenter un risque de sanction et
de requalification des parties.

Quatre schémas
de responsabilité
contractuelle
envisageables

Les risques juridiques, tels que ceux
relatifs à un non-respect des obligations du RGPD dû à une qualification erronée des parties dans les
contrats ou encore à des contrats
jugés déséquilibrés, non conformes
à la réalité opérationnelle ou encore
non opposables, peuvent être de
nature à engager la responsabilité
légale de l'entité contrôlée ainsi que
celle de ses représentants légaux.
Un manquement aux obligations du RGPD peut entraîner des
sanctions pénales12 allant jusqu'à
1.500.000  euros d'amende pour
l'entité contrôlée et 300.000  euros
d'amende et 5  ans d'emprisonnement pour son représentant légal.
Les parties encourent également des
sanctions administratives.

Une fois l'analyse in concreto
effectuée de la qualification des
différents acteurs, quatre schémas
de responsabilité peuvent être
mis en place dans le cadre d'un
contrat impliquant un traitement

Le RGPD confère le droit à l'autorité
de contrôle compétente de prononcer une sanction s'élevant jusqu'à
20 millions d'euros ou 4% du
chiffre d'affaires annuel mondial13,
le montant le plus élevé étant

EXPERTISES Mai 2020

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Expertises des Systèmes d'information - Mai 2020 - N°457 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Mai 2020 - N°457 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS - UNE ALTERNATIVE À PALANTIR
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - COVID 19 & DONNÉES PERSONNELLES : DE LA DÉFIANCE À LA CONFIANCE
DOCTRINE
TECHNOLOGIES - DE L’USAGE D’UN AGENT CONVERSATIONNEL PAR UN ENFANT MINEUR
PROSPECTIVE - … LA CRISE SUIVANTE EST BIEN LÀ !
DONNÉES PERSONNELLES - LE MONDE DE DEMAIN SERA-T-IL CELUI DU « CONTACT TRACING » ?
DONNÉES PERSONNELLES - COVID-19 : D’UNE SURVEILLANCE ANONYMISÉE VERS… UNE SURVEILLANCE INDIVIDUALISÉE
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - LA CYBERCONTREFAÇON À L’HEURE DU CORONAVIRUS: L’URGENCE D’UNE STRATÉGIE INTERNATIONALE
CONTRATS ET RGPD - RESPONSABLE DE TRAITEMENT / SOUS-TRAITANT : DIFFICULTÉS ET RISQUES DE LA QUALIFICATION DES PARTIES
DROIT DE LA PREUVE - DURÉE DE CONSERVATION DES DOCUMENTS : À NE PAS CONFONDRE AVEC LA DURÉE LÉGALE !
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2020 - N°457 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2020 - N°457 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2020 - N°457 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - UNE ALTERNATIVE À PALANTIR
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2020 - N°457 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2020 - N°457 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 161
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2020 - N°457 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 162
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2020 - N°457 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2020 - N°457 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 164
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2020 - N°457 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 165
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2020 - N°457 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 166
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2020 - N°457 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - COVID 19 & DONNÉES PERSONNELLES : DE LA DÉFIANCE À LA CONFIANCE
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2020 - N°457 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 168
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2020 - N°457 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 169
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2020 - N°457 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 170
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2020 - N°457 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - TECHNOLOGIES - DE L’USAGE D’UN AGENT CONVERSATIONNEL PAR UN ENFANT MINEUR
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2020 - N°457 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 172
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2020 - N°457 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 173
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2020 - N°457 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 174
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2020 - N°457 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 175
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2020 - N°457 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 176
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2020 - N°457 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - PROSPECTIVE - … LA CRISE SUIVANTE EST BIEN LÀ !
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Expertises des Systèmes d'information - Mai 2020 - N°457 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 181
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Expertises des Systèmes d'information - Mai 2020 - N°457 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - COVID-19 : D’UNE SURVEILLANCE ANONYMISÉE VERS… UNE SURVEILLANCE INDIVIDUALISÉE
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