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CEDH : LA SÉCURITÉ PUBLIQUE JUSTIFIE L'ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE
15 ans après l'introduction d'une
action devant la Cour constitutionnelle allemande et près de
huit ans après que cette dernière
a introduit sa requête devant la
Cour  européenne des droits de
l'homme, un arrêt a été rendu par
cette dernière dans une affaire de
conservation par des opérateurs
de téléphonie mobile des données
personnelles des utilisateur de
cartes SIM prépayées. Dans son
arrêt du 30 janvier 2020, la CEDH
a jugé que cette mesure était
nécessaire à la sécurité publique,
du fait que cette obligation permet
d'identifier
des
utilisateurs,

et a conclu qu'elle n'emporte
pas violation de l'article 8 de la
convention européenne des droits
de l'homme relatif à la vie privée.
En 2004, la loi allemande impose
aux opérateurs de téléphonie
mobile une obligation de conserver les données personnelles de
détenteurs de cartes SIM prépayées
telles que les nom, date de naissance et numéro de téléphone. En
2005, deux Allemands intentent
une action devant la Cour constitutionnelle contre cette obligation destinée à une éventuelle transmission des données
aux autorités. Entre temps la loi

a changé et la Cour jugera l'affaire
par rapport à la loi modifiée en
décembre 2007. Dans une décision du 24 janvier 2012, la Cour
avait retenu que les dispositions
étaient justifiées et proportionnées, de sorte qu'elles étaient
compatibles avec la loi fondamentale allemande. Dans son
arrêt du 30 janvier 2020, la CEDH
estime que si la conservation
de ces données personnelles
constitue une ingérence dans
l'exercice du droit à la vie privée,
celle-ci est toutefois proportionnée et nécessaire dans une
société démocratique.

JO :// Détention à domicile sous surveillance électronique
Est paru le 4 février 2020 au Journal officiel le décret du
3 février 2020 relatif à la peine de détention à domicile
sous surveillance électronique, au sursis probatoire,
aux conversions de peines et au mandat de dépôt à
effet différé, pris en application de la loi n° 2019-222
du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de
réforme pour la justice. Selon la loi, cette détention
surveillée consiste pour le condamné en « l'obligation de
demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné

par la juridiction ou le juge de l'application des peines»
et au «port d'un dispositif intégrant un émetteur» ou
bracelet électronique, sans pouvoir s'absenter en
dehors des périodes déterminées par ces autorités ni
au-delà «du temps nécessaire à l'exercice d'une activité
professionnelle, au suivi d'un enseignement, d'un
stage, d'une formation ou d'un traitement médical, à
la recherche d'un emploi, à la participation à la vie de
famille ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion ».

CRITIQUES CONTRE QWANT :

D I F FA M AT I O N E T N O N D É N I G R E M E N T
La cour d'appel de Paris a jugé, en
référé, que les propos de la Société
nouvelle de l'annuaire français (Snaf)
contre le moteur de recherche européen Qwant relevaient de la diffamation et non du dénigrement.
Dans son arrêt du 8 janvier 2020,
la cour a estimé que les propos litigieux s'inscrivaient dans un débat
d'intérêt public et qu'ils n'avaient
pas pour but de détourner la clientèle, d'autant que les deux sociétés ne sont pas concurrentes. Elle
a donc infirmé l'ordonnance de
référé du 14 juin 2019 du tribunal
de commerce de Paris qui avait
condamné la Snaf à cesser tout acte
de dénigrement.
Dans plusieurs tweets, la Snaf avait

remis en cause l'indépendance que
Qwant revendique sur son moteur
de recherche, notamment à l'égard
de Microsoft. Elle avait adressé aux
députés et sénateurs un email sous
le titre «  Qwant l'ignoble vérité...
révélations  » qui renvoyait à un
article sur le site Annuairefrançais.fr
où étaient développés les présumés
mensonges et trahisons du moteur
de recherche. Qwant a assigné la
Snaf en justice pour s'être livrée à
une violente campagne de dénigrement sur Twitter et par email.
La cour commence par constater
que les propos incriminés n'ont pas
pour objet de remettre en cause
les produits ou services de Qwant
mais portent sur le comportement

de cette dernière. Le fait de l'accuser d'utiliser le moteur de recherche
Bing de Microsoft ou de laisser la
main sur son moteur de recherche
à une société israélienne alors qu'elle
affirme que son moteur de recherche
est indépendant et respectueux de la
vie privée et des données personnelles des utilisateurs est susceptible
de porter atteinte à son honneur et sa
réputation. La cour relève par ailleurs
que la Snaf n'a pas pu vouloir profiter
d'un avantage concurrentiel avec
la publication de ses propos dans la
mesure où les deux sociétés ne sont
pas en situation de concurrence et
que les messages s'inscrivent plutôt
dans un débat d'intérêt général. La
cour en conclut que les faits auraient
dû être qualifiés de diffamation et
auraient dû faire l'objet de poursuites sur le fondement de la loi du
29 juillet 1881 sur le droit de la presse.

JO :// Liste des zones interdites à photographier
L'arrêté du 22 janvier 2020, publié au JO du 24 janvier suivant, fixe la liste des zones interdites à la prise de vue
aérienne par appareil photographique, cinématographique ou tout autre capteur.

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EXPERTISES Mars 2020



Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS - CYBERCRIMINALITÉ FAKE NEWS : MENACE SUR L’INFORMATION CORPORATE
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - PROFILAGE : PRATIQUES ET PARADES
POINT DE VUE - LA RÉPONSE CALIFORNIENNE : « DO NOT SELL MY PERSONAL INFORMATIONS »
DOCTRINE
DROIT D’AUTEUR - LA CJUE S’OPPOSE À LA « REVENTE » D’EBOOKS
CONTENTIEUX - LA LCEN AU SOUTIEN DES MARQUES ? UN ESSAI NON TRANSFORMÉ
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE - CONTENTIEUX : NE RATEZ PAS LE TOURNANT
DONNÉES PERSONNELLES - ENCADREMENT DE L’IDENTIFIANT NATIONAL DE SANTÉ : ENTRE COMPLEXITÉ ET MODERNITÉ
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - CYBERCRIMINALITÉ FAKE NEWS : MENACE SUR L’INFORMATION CORPORATE
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 89
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 92
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 93
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - PROFILAGE : PRATIQUES ET PARADES
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Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 96
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Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - POINT DE VUE - LA RÉPONSE CALIFORNIENNE : « DO NOT SELL MY PERSONAL INFORMATIONS »
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Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DROIT D’AUTEUR - LA CJUE S’OPPOSE À LA « REVENTE » D’EBOOKS
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Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 103
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Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - CONTENTIEUX - LA LCEN AU SOUTIEN DES MARQUES ? UN ESSAI NON TRANSFORMÉ
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