Expertises des Systèmes d'information - Février 2020 - N°454 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 62

D

O

C

T

R

I

N

E

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Brevetabilité des inventions
mises en œuvre par ordinateur
La jurisprudence française
s'aligne sur l'OEB
De récents arrêts et décisions de justice révèlent
une évolution dans l'appréciation du caractère
brevetable des inventions mises en œuvre par
ordinateur, sous l'influence des positions prises à
l'OEB depuis maintenant un certain temps.

L

a jurisprudence en France
en matière de brevetabilité
des inventions mises en
œuvre
par
ordinateur
(IMOs) est souvent vue comme
beaucoup plus sévère qu'ailleurs,
en particulier comparativement
à celle de l'office  européen des
brevets (OEB).
L'une des raisons est le fait que
l'interprétation des dispositions de
l'article L611-10 alinéas 2. c) et d) du
code de la propriété intellectuelle
(CPI) ou les dispositions équivalentes
de l'article 52 alinéas 2. c) et d) de la
convention sur le brevet  européen
(CBE) n'a pas suivi celle adoptée par
les chambres de recours de l'OEB au
cours des années.
Les articles précités disposent
que «  ne sont pas considérées
comme des inventions (...) c) les
plans, principes et méthodes
dans
l'exercice
d'activités
intellectuelles (...) ainsi que les
programmes d'ordinateurs  ; d) les
présentations d'informations  ».
L'on cite bien moins souvent la
disposition suivante, qui apporte
pourtant une nuance essentielle,
à savoir que «  les dispositions du
2 du présent article n'excluent
la brevetabilité des éléments
énumérés auxdites dispositions

62

que dans la mesure où la demande
de brevet ou le brevet ne concerne
que l'un de ces éléments considéré
en tant que tel »1.

L'APPROCHE DE L'OEB
A l'OEB, l'appréciation de la
brevetabilité des IMOs ne fait plus
débat2 . Les directives relatives à
l'examen pratiqué comportent
des sections détaillées qui invitent
bien les examinateurs à ne pas
rejeter les demandes portant sur de
telles inventions au simple motif,
par exemple, qu'elles font intervenir des programmes d'ordinateur3,
mais à bien exclure les caractéristiques non techniques (celles
visées à l'article A 52 2. CBE) lors de
l'examen de l'activité inventive4.
En résumé, la jurisprudence
dégagée au fil du temps par
l'OEB revient à étudier le
caractère «  brevetable  » d'une
invention, c'est-à-dire déterminer
si elle est exclue ou non du champ
de la brevetabilité, en dehors
de toute référence à l'état de la
technique, et à reconnaître ce
caractère dès lors que l'invention
revêt un caractère «  technique  »,
sans que celui-ci n'ait à être
réellement défini5.
EXPERTISES Février 2020

L'APPROCHE
TRADITIONNELLE
FRANÇAISE
En France, cette approche de
l'OEB, qui consiste finalement à
reporter l'examen de la « contribution  » technique de l'invention au
stade de celui de l'activité inventive
a longtemps été écartée.
Aujourd'hui encore, les directives
de l'Inpi mentionnent que le
simple fait d'énoncer des moyens
techniques (même sous la forme
de dispositif matériel  : processeur,
mémoire, serveur etc.) ne peut faire
échapper une revendication au
grief de contrariété aux dispositions
de l'article L 611-10 2. CPI6. Cette
approche, clairement énoncée en
ce qui concerne les plans, principes
et méthodes économiques (ou
toute invention automatisant de
tels plans, principes et méthodes)
s'applique pourtant aussi dans les
autres domaines.
Ceci peut se comprendre dans le
contexte de l'examen à l'Inpi tel
qu'il est conduit aujourd'hui avant
l'entrée en vigueur de la loi PACTE.
En effet, l'Inpi ne dispose pas
aujourd'hui du pouvoir d'examiner
l'activité inventive des demandes
de brevet7. Dès lors, le seul moyen



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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Février 2020 - N°454 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS - ETHIQUE / RÉGLEMENTATION : BATAILLE TRANSATLANTIQUE
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - La robustesse de la PI face à l’IA
DOCTRINE
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - BREVETABILITÉ DES INVENTIONS MISES EN OEUVRE PAR ORDINATEUR
DONNÉES PERSONNELLES - LE CALIFORNIA CONSUMER PRIVACY ACT : BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN ?
DONNÉES PERSONNELLES - HEALTH DATA HUB HÉBERGÉ PAR MICROSOFT : ET LE CLOUD ACT ?
LOGICIEL - VIOLATIONS DE LICENCES : LE DROIT DE LA CONTREFAÇON S’APPLIQUE
E-COMMERCE - LE DÉMARCHAGE À L’HEURE DE LA TRANSFORMATION DIGITALE
Expertises des Systèmes d'information - Février 2020 - N°454 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Février 2020 - N°454 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Février 2020 - N°454 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - ETHIQUE / RÉGLEMENTATION : BATAILLE TRANSATLANTIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Février 2020 - N°454 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Février 2020 - N°454 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 54
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Expertises des Systèmes d'information - Février 2020 - N°454 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - La robustesse de la PI face à l’IA
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Expertises des Systèmes d'information - Février 2020 - N°454 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - BREVETABILITÉ DES INVENTIONS MISES EN OEUVRE PAR ORDINATEUR
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Expertises des Systèmes d'information - Février 2020 - N°454 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - LE CALIFORNIA CONSUMER PRIVACY ACT : BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN ?
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Expertises des Systèmes d'information - Février 2020 - N°454 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - HEALTH DATA HUB HÉBERGÉ PAR MICROSOFT : ET LE CLOUD ACT ?
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