Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 331
au libre flux des données à caractère
non personnel.
Sont concernés uniquement (i) les
traitements fournis en tant que
services aux utilisateurs résidant
ou disposant d'un établissement
dans l'Union européenne, par un
fournisseur de services établi ou
non dans l'Union européenne, et
(ii) les traitements effectués par
une personne physique ou morale
résidant ou disposant d'un établissement dans l'Union européenne
pour ses propres besoins.
A titre d'exemple, un fournisseur de
services cloud établi au Japon, dont
les capacités et activités de traitement sont situées dans ce pays, et
proposant ses services à des clients
européens ne sera pas soumis au
Règlement (UE) 2018/1807, mais
devra éventuellement se conformer
au RGPD si des données personnelles font partie de l'ensemble
concerné. Si ce fournisseur décide
un jour de gérer ses activités
par l'intermédiaire de serveurs
situés sur le territoire de l'Union
européenne, où les données de ses
clients européens seraient conservées et traitées, il devra respecter le
Règlement (UE) 2018/1807.
Les implications du principe de
libre circulation des données non
personnelles et personnelles sont
aussi détaillées.
La règle du libre flux des données
non personnelles4 se traduit
concrètement par l'interdiction
des exigences de localisation des
données, qu'il s'agisse d'exigences
directes (i.e. l'obligation de stocker
les données à un emplacement
géographique précis, et notamment
dans un Etat membre donné) ou
indirectes (i.e. l'exigence d'utiliser
des moyens techniques certifiés
ou agréés dans un Etat membre
particulier ce qui rend plus difficile
le traitement de données en dehors
d'un territoire précise dans l'Union
européenne). Les dérogations à
cette règle seront interprétées de
manière restrictive dès lors qu'elles
doivent être justifiées par un motif
de sécurité publique au sens que lui
donne la Cour de justice de l'Union
européenne5 et être proportionnées
à l'objectif de sécurité publique
poursuivi6.
La libre circulation des données
à caractère personnel au sein de
l'Union européenne7 ne peut quant à
elle être limitée que pour des raisons
autres que la protection des données
à caractère personnel, évaluées à
l'aune des dispositions relatives aux
libertés fondamentales et des motifs
permettant de déroger à ces libertés
figurant dans le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
(et notamment la libre prestation
de services8) et dans la législation
applicable à l'Union européenne
(telle que la directive Services9 et la
directive sur le commerce électronique10). Les lignes directrices de la
Commission européenne donnent
enfin un aperçu des initiatives d'autorégulation en matière de traitement
des données à caractère personnel et
non personnel, lesquelles renforcent
le libre flux des données.
La Commission encourage et facilite
ainsi les travaux d'élaboration de
codes de conduite, concernant
notamment le portage de données
et le changement de fournisseur de
services cloud (rédigé par le groupe
de travail SWIPO), les services
d'informatique cloud (voir par
exemple le code de conduite de l'UE
sur l'informatique en nuage rédigé
en collaboration avec le Cloud Select
Industry Group) ou encore la mise
en place d'un dispositif européen
de certification de l'informatique
cloud (rédigé par le groupe de travail
CSPCERT).
L'importance de ces initiatives
ne doit pas être sous-estimée
puisque l'autorégulation contribue
directement à l'innovation, au
renforcement de la sécurité juridique
et donc à l'instauration d'un climat
de confiance entre les acteurs du
marché, lequel est consubstantiel
d'une libre circulation effective
des données et de la consécration
d'un marché unique numérique
européen.
EXPERTISES Octobre 2019
On perçoit donc toute la complexité
de l'interactivité entre les données
personnelles et celles non personnelles et la nécessité de définir des
règles permettant d'éclaircir le
régime juridique applicable. Ces
lignes directrices sont ainsi bien
utiles aux opérateurs de données
mixtes en attendant, le cas,
échéant, une régulation d'initiative
européenne voire nationale.
François-Pierre LANI
Avocat associé
Victor CHAUVE
Avocat
DERRIENNIC Associés
Notes
(1) Communication de la Commission au Parlement
européen et au Conseil - Lignes directrices relatives au règlement concernant un cadre applicable
au libre flux des données à caractère non personnel dans l'Union européenne 29 mai 2019.
(2) Règlement (UE) 2018/1807 établissant un cadre
applicable au libre flux des données à caractère
non personnel dans l'Union européenne.
(3) Article 2 §2 du Règlement précité.
(4) Article 4 §1 du Règlement précité.
(5) La sécurité publique englobe à la fois la sécurité intérieure et extérieure d'un Etat (CJUE,
4 avril 2017, aff. C-544-15, ECLI:EU:C:2017:225,
point 39) et les questions de sûreté publique
tenant à la détection des infractions pénale, l'enquête et les poursuites, et présuppose l'existence
d'une menace réelle et suffisamment grave portant atteinte à l'un des intérêts fondamentaux de
la société telle qu'une menace pour le fonctionnement des institutions et des services publics
essentiels et pour la survie de la population, ainsi
que le risque d'une perturbation grave des relations extérieures ou de la coexistence pacifique
des nations, ou un risque pour les intérêts
militaires (CJUE, 26 mars 2009, aff. C-326/07,
ECLI:EC:C:2009:193, point 70).
(6) Considérant 19 du Règlement (UE) 2018/1807.
(7) Article 1er §3 du RGPD.
(8) La Cour de justice de l'Union européenne a par
exemple estimé qu'une obligation de tenir à disposition et de conserver certains documents dans un
Etat membre donné constituait une restriction à
la libre prestation des services et ne pouvait être
suffisamment justifié par l'objectif de faciliter
en général l'accomplissement de la mission de
contrôle des autorités (CJUE, 19 juin 2008, aff.
C-319/06, ECLI:EU:C:2008:350, points 90-91).
(9) Directive 2006/123/CE du Parlement européen
et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux
services dans le marché intérieur (JO L 376 du
27.12.2006, p. 36).
(10) Directive 2000/31/CE du Parlement européen
et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains
aspects juridiques des services de la société de
l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO L 178 du
17.07.2000, p.1).
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Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia
Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia
Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS - DONNÉES : LA LÉGALITÉ DU WEBSCRAPING EN QUESTION
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - NUMÉRIQUE : LE DÉFI FISCAL
DOCTRINE
DROIT D’AUTEUR - LE RÉGIME JURIDIQUE DU JEU VIDÉO
TECHNOLOGIES - LE PARADOXE QUANTIQUE ET SES ENJEUX
DONNÉES PERSONNELLES - RGPD ET FRANCHISE : UN CHOC DES TITANS JURIDIQUES ?
DONNÉES - DONNÉES PERSONNELLES ET DONNÉES NON PERSONNELLES : QUELLES RÈGLES RESPECTER ?
DONNÉES PERSONNELLES - PAS DE CONFORMITÉ AU RGPD, PAS DE RECOURS CONTENTIEUX !
CONTENTIEUX - IRRECEVABILITÉ D’UNE ACTION EN CONTREFAÇON DE LOGICIELS LIBRES
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - DONNÉES : LA LÉGALITÉ DU WEBSCRAPING EN QUESTION
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 305
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 306
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Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - NUMÉRIQUE : LE DÉFI FISCAL
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 310
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 311
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Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DROIT D’AUTEUR - LE RÉGIME JURIDIQUE DU JEU VIDÉO
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Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 315
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Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - TECHNOLOGIES - LE PARADOXE QUANTIQUE ET SES ENJEUX
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Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - RGPD ET FRANCHISE : UN CHOC DES TITANS JURIDIQUES ?
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