Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 303
M A G A Z I N E
DÉRÉFÉRENCEMENT, UN DROIT LIMITÉ AUX EXTENSIONS EUROPÉENNES DE GOOGLE
Le 24 septembre 2019, la Cour de
justice de l'Union européenne (CJUE)
a rendu deux arrêts majeurs sur le droit
au déréférencement de liens donnant
accès à des données personnelles,
précisant ainsi la portée de ce droit sur
lequel la Cour s'était prononcée dans
son arrêt Google Spain du 13 mai 2014.
Dans le premier arrêt, elle affirme
que la portée territoriale de ce droit se
limite aux extensions européennes
de Google et dans le second, que l'interdiction de traitement des données
sensibles s'applique aussi aux moteurs
de recherche.
Sur la question de la portée territoriale,
la Cnil qui considérait que la demande
de déréférencement devait s'appliquer
à l'ensemble des extensions du moteur
de recherche a subi un sérieux démenti
de la part de la Cour européenne. Celleci estime en effet que l'exploitant d'un
moteur de recherche, en l'occurrence
Google, « est tenu d'opérer ce déréférencement non pas sur l'ensemble
des versions de son moteur, mais sur
les versions de celui-ci correspondant
à l'ensemble des États membres, et ce,
si nécessaire, en combinaison avec des
mesures qui, tout en satisfaisant aux
exigences légales, permettent effectivement d'empêcher ou, à tout le moins,
de sérieusement décourager les internautes effectuant une recherche sur la
base du nom de la personne concernée à partir de l'un des États membres
d'avoir, par la liste de résultats affichée
à la suite de cette recherche, accès aux
liens qui font l'objet de cette demande ».
La question s'était posée dans le litige
qui opposait la Cnil à Google, ce
dernier refusant d'appliquer le droit au
déréférencement à l'ensemble de ses
noms de domaine mais sur ses seules
extensions européennes. Le moteur de
recherche avait proposé le déréférencement par géoblocage en fonction de
l'origine de l'adresse IP de l'internaute.
Mais cette position avait été rejetée
par la Cnil qui, dans sa délibération
du 24 mars 2016, avait prononcé une
sanction de 100 000 € à l'encontre du
géant du net qui n'avait pas respecté
sa mise en demeure. Suite au recours
de Google devant le Conseil d'Etat,
ce dernier avait posé une question
préjudicielle à la CJUE pour trancher
le débat.
Pour appuyer sa position, la Cour
commence par souligner que de
nombreux Etats tiers ne connaissent
pas ce droit ou n'en ont pas la même
approche. Par ailleurs, le droit à la
protection des données n'est pas un
droit absolu, rappelle-t-elle, mais il
doit être mis en balance avec d'autres
droits fondamentaux, conformément
au principe de proportionnalité. A
cet effet, un équilibre doit être trouvé
entre le droit au respect de la vie et la
protection des données personnelles,
d'un côté, et la liberté d'information
des internautes, de l'autre, qui n'est pas
le même dans les différents Etats du
monde. La Cour relève par ailleurs que
le législateur de l'UE n'a pas fait le choix
de conférer un droit au déréférencement en dehors de l'Union, même s'il
ne l'interdit pas non plus. Partant de
ce principe, la Cour considère qu'« une
autorité de contrôle ou une autorité
judiciaire d'un État membre demeure
compétente pour effectuer, à l'aune
des standards nationaux de protection
des droits fondamentaux une mise en
balance entre, d'une part, le droit de la
personne concernée au respect de sa
vie privée et à la protection des données
à caractère personnel la concernant et,
d'autre part, le droit à la liberté d'information, et, au terme de cette mise en
balance, pour enjoindre, le cas échéant,
à l'exploitant de ce moteur de recherche
de procéder à un déréférencement
portant sur l'ensemble des versions
dudit moteur ».
Dans le second arrêt rendu le même
jour par la CJUE, celle-ci a clairement
affirmé que l'interdiction de traiter
les données sensibles s'applique aux
moteurs de recherche. Ces derniers
doivent cependant effectuer une mise
en balance entre les droits fondamentaux de la personne qui demande le
déréférencement et ceux des internautes potentiellement intéressés par
ces informations. Cet arrêt, également
issu d'un renvoi préjudiciel du Conseil
d'Etat, concernait quatre personnes.
Dans les quatre cas, les résultats litigieux avaient été obtenus suite à une
recherche effectuée à partir de leur
nom. Le premier recours portait sur
un lien vers un photomontage satirique dans le cadre d'une campagne
électorale relative à une personne qui
avait changé de fonction, le second sur
un article de presse relatif au suicide
d'une adepte d'une secte dans laquelle
le requérant cité avait été responsable
des relations publiques, le troisième
concernait une personne mise en
examen et qui avait par la suite obtenu un non-lieu et le quatrième était
EXPERTISES Octobre 2019
relatif à une personne condamnée
pour agressions sexuelles sur mineur.
Un moteur de recherche, en l'occurrence Google, est responsable du
référencement sur ses pages. C'est en
raison de ce référencement et, donc,
par l'intermédiaire d'une vérification
à effectuer, sous le contrôle des autorités nationales compétentes, sur la base
d'une demande formée par la personne
concernée que l'interdiction ou les
restrictions s'appliquent à l'exploitant
d'un moteur de recherche, estime la
Cour. Le moteur de recherche « doit,
sur la base de tous les éléments pertinents du cas d'espèce et compte tenu
de la gravité de l'ingérence dans les
droits fondamentaux de la personne
concernée au respect de la vie privée
et à la protection des données à caractère personnel, consacrés aux articles
7 et 8 de la Charte, vérifier, au titre des
motifs d'intérêt public important visés
à l'article 8, paragraphe 4, de ladite
directive et dans le respect des conditions prévues à cette dernière disposition, si l'inclusion de ce lien dans la liste
de résultats, qui est affichée à la suite
d'une recherche effectuée à partir du
nom de cette personne, s'avère strictement nécessaire pour protéger la
liberté d'information des internautes
potentiellement intéressés à avoir accès
à cette page web au moyen d'une telle
recherche, consacrée à l'article 11 de la
Charte. »
Plus particulièrement sur les informations portant sur une procédure judiciaire, la Cour estime qu'il s'agit bien
de données relatives à des infractions
et des condamnations pénales. Plus
particulièrement, « l'exploitant d'un
moteur de recherche est tenu de faire
droit à une demande de déréférencement portant sur des liens vers des
pages web, sur lesquelles figurent de
telles informations, lorsque ces informations se rapportent à une étape
antérieure de la procédure judiciaire en
cause et ne correspondent plus, compte
tenu du déroulement de celle-ci, à la
situation actuelle, dans la mesure où il
est constaté, dans le cadre de la vérification des motifs d'intérêt public important visés à l'article 8, paragraphe 4, de
ladite directive, que, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce,
les droits fondamentaux de la personne
concernée, garantis par les articles 7 et
8 de la Charte, prévalent sur ceux des
internautes potentiellement intéressés,
protégés par l'article 11 de la Charte. »
303
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia
Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia
Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS - DONNÉES : LA LÉGALITÉ DU WEBSCRAPING EN QUESTION
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - NUMÉRIQUE : LE DÉFI FISCAL
DOCTRINE
DROIT D’AUTEUR - LE RÉGIME JURIDIQUE DU JEU VIDÉO
TECHNOLOGIES - LE PARADOXE QUANTIQUE ET SES ENJEUX
DONNÉES PERSONNELLES - RGPD ET FRANCHISE : UN CHOC DES TITANS JURIDIQUES ?
DONNÉES - DONNÉES PERSONNELLES ET DONNÉES NON PERSONNELLES : QUELLES RÈGLES RESPECTER ?
DONNÉES PERSONNELLES - PAS DE CONFORMITÉ AU RGPD, PAS DE RECOURS CONTENTIEUX !
CONTENTIEUX - IRRECEVABILITÉ D’UNE ACTION EN CONTREFAÇON DE LOGICIELS LIBRES
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - DONNÉES : LA LÉGALITÉ DU WEBSCRAPING EN QUESTION
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - NUMÉRIQUE : LE DÉFI FISCAL
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 310
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Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DROIT D’AUTEUR - LE RÉGIME JURIDIQUE DU JEU VIDÉO
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Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - TECHNOLOGIES - LE PARADOXE QUANTIQUE ET SES ENJEUX
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Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - RGPD ET FRANCHISE : UN CHOC DES TITANS JURIDIQUES ?
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Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES - DONNÉES PERSONNELLES ET DONNÉES NON PERSONNELLES : QUELLES RÈGLES RESPECTER ?
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