Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2019 - n°448 - 256
D
O
C
T
R
I
N
E
ne font l'objet d'aucune purge : les
documents des candidats qui n'ont
pas accédé à la location étant conservés en base active alors qu'ils ne sont
pas réutilisés ultérieurement. Sergic
reconnaît ainsi un manquement à
l'obligation de conserver les données
pour une durée proportionnée à la
finalité du traitement.
Le rapporteur désigné propose à la
formation restreinte de prononcer une
sanction à hauteur de 900 000 €, ce
qui représente environ 2% du chiffre
d'affaire annuel de 43 millions d'euros.
La formation restreinte prononcera
finalement une amende administrative de 400 000 €, décidant de
rendre la délibération publique, avec
anonymisation de celle-ci à l'issue
d'un délai de deux ans.
L'obligation de sécurité,
une obligation de
moyen renforcée ?
Le principal manquement sanctionné
est le défaut de sécurité qui a permis la
fuite de données.
Pour rappel l'article 32 du RGPD
dispose que : « compte tenu de la
nature (...) du traitement ainsi que (...)
des risques (...) pour les droits et libertés
des personnes (...) le responsable de
traitement et le sous-traitant mettent
en œuvre les mesures techniques et
organisationnelles appropriées afin de
garantir un niveau de sécurité adapté
au risque (...). »
Or, la formation restreinte rappelle
qu'en l'espèce, le responsable de
traitement n'avait pas mis en œuvre
de procédure d'authentification des
utilisateurs du site, ce qui traduit une
conception défectueuse du site. Elle
indique qu'il s'agit là d'une précaution d'usage essentielle qui aurait
significativement réduit le risque de
survenance de la violation de données.
A cet égard, la Cnil rappelle que cette
vulnérabilité est très répandue et que
de nombreuses sanctions publiques
ont déjà été prononcées pour des faits
similaires.
Ainsi, à la question de savoir si l'article
32 du RGPD institue une obligation de sécurité qui serait renforcée
256
par comparaison à celle qui était
imposée antérieurement aux responsables de traitement aux termes de
l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978
modifiée3, la décision ne permet pas
d'apporter directement de réponse
puisqu'en effet, l'autorité de contrôle
souligne que le type de manquement
commis par la société Sergic a été
sanctionné maintes fois sous l'empire
du droit antérieur au RGPD.
D'aucuns considèrent que si l'obligation de sécurité sous l'empire
du droit antérieur4 était interprétée
comme posant une obligation de
moyen, l'article 32 du RGPD poserait
désormais une obligation de moyen
renforcée. Ce débat porte principalement sur la charge de la preuve. Ainsi,
en cas de survenance d'une faille de
sécurité, si le responsable de traitement est tenu de rapporter la preuve,
pour s'exonérer de sa responsabilité,
de l'absence de tout manquement de
sa part ou encore du fait d'un tiers, cela
équivaut à lui imposer une obligation
de résultat sur la sécurité. Si à l'inverse,
le responsable de traitement peut se
contenter de rapporter la preuve qu'il a
mis en œuvre des mesures conformes
à l'état de l'art pour prévenir le risque
de fuite, comme c'était le cas sous
l'empire du droit antérieur, il n'est tenu
que d'une obligation de moyen.
Avec le RGPD, l'on peut considérer
que le responsable de traitement est
désormais tenu d'une obligation
de moyen renforcée, notamment
parce que celui-ci devient soumis
au principe « d'accountability » qui
l'oblige à établir la preuve de sa conformité au RGPD et, d'autre part, parce
que le texte même de l'article 32 lui
impose de mettre en œuvre des
mesures appropriées au regard de la
probabilité de survenance du risque
et de l'atteinte qui pourrait en résulter
aux droits et libertés des personnes.
En l'espèce, l'autorité de contrôle
souligne que le manquement à l'obligation de sécurité est « aggravé » au
regard du type de données rendues
accessibles. Nous relevons à cet égard
que la Cnil ne remet pas en cause le
caractère proportionné de la collecte
par rapport à la finalité du traitement,
EXPERTISES Juillet-Août 2019
admettant l'argumentation de Sergic
selon laquelle les pièces justificatives collectées étaient nécessaires
à l'appréciation de la solvabilité des
candidats et qu'ils correspondaient à
une liste fixée par décret5.
Toutefois si Sergic a pu collecter à bon
droit ce type de données particulièrement identifiantes ou hautement
personnelles, la Cnil considère que
le manquement est aggravé du fait
de l'absence de mesures de sécurité
appropriées par rapport à la nature des
données à protéger.
Cette délibération semble donc
confirmer la position de la doctrine
qui penche pour une obligation de
sécurité de moyen renforcée.
Reste que Sergic a aussi péché par
son manque de célérité à corriger
la vulnérabilité dont elle avait
été informée depuis mars 2018,
laissant ainsi pendant six mois
jusqu'en septembre 2018, les données
accessibles. Sur ce point, l'argumentation de Sergic selon laquelle elle a
fait le choix de privilégier la stabilité de son système d'information
pendant l'été en raison de la forte
demande de locations durant cette
période, n'a guère été appréciée de
l'autorité de contrôle.
Enfin, le fait d'avoir conservé en base
active les documents transmis par
les candidats n'ayant pas accédé à la
location, alors même que la finalité du
traitement était atteinte, est sanctionné sur le fondement de l'article 5
précité. La Cnil sanctionne Sergic
pour avoir omis, soit de supprimer,
soit de conserver ces données dans
une base intermédiaire présentant des
garanties appropriées.
C'est l'ensemble de ces éléments
et circonstances aggravantes qui a
amené l'autorité à fixer la sanction à
400 000 €.
Nous examinerons ci-après en quoi ce
montant correspond à une augmentation significative du montant moyen
de condamnation sous l'empire du
RGPD et ce, dans la droite ligne de
la tendance relevée auprès d'autres
autorités de contrôle européennes.
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2019 - n°448
Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2019 - n°448
Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS - TECHNOLOGIES : FRÉMISSEMENT DE RÉGULATION SUR L’IA
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - DPO : UN MÉTIER QUI S’INSTALLE
DOCTRINE
DONNÉES PERSONNELLES - ADAPTATION DE LA LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS AU RGPD : CLAP DE FIN !
DONNÉES PERSONNELLES - LA CERTIFICATION : NOUVEL OUTIL D’ACCOUNTABILITY ET DE CONFIANCE
DONNÉES PERSONNELLES - L’OBLIGATION DE SÉCURITÉ : UNE OBLIGATION DE MOYEN RENFORCÉE
DONNÉES PERSONNELLES - PROSPECTIVE L’IA ET LA SANTÉ : UN ENJEU DE CONFIANCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2019 - n°448 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2019 - n°448 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2019 - n°448 - FOCUS - TECHNOLOGIES : FRÉMISSEMENT DE RÉGULATION SUR L’IA
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2019 - n°448 - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2019 - n°448 - 233
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2019 - n°448 - 234
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2019 - n°448 - 235
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2019 - n°448 - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2019 - n°448 - 237
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2019 - n°448 - 238
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2019 - n°448 - 239
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2019 - n°448 - 240
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2019 - n°448 - INTERVIEW - DPO : UN MÉTIER QUI S’INSTALLE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2019 - n°448 - 242
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2019 - n°448 - 243
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2019 - n°448 - 244
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2019 - n°448 - 245
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2019 - n°448 - DONNÉES PERSONNELLES - ADAPTATION DE LA LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS AU RGPD : CLAP DE FIN !
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2019 - n°448 - 247
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2019 - n°448 - 248
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2019 - n°448 - 249
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2019 - n°448 - DONNÉES PERSONNELLES - LA CERTIFICATION : NOUVEL OUTIL D’ACCOUNTABILITY ET DE CONFIANCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2019 - n°448 - 251
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2019 - n°448 - 252
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2019 - n°448 - 253
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2019 - n°448 - 254
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2019 - n°448 - DONNÉES PERSONNELLES - L’OBLIGATION DE SÉCURITÉ : UNE OBLIGATION DE MOYEN RENFORCÉE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2019 - n°448 - 256
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2019 - n°448 - 257
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2019 - n°448 - DONNÉES PERSONNELLES - PROSPECTIVE L’IA ET LA SANTÉ : UN ENJEU DE CONFIANCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2019 - n°448 - 259
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2019 - n°448 - 260
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2210_483
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2209_482
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2207_481
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2206_480
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2205_479
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2204_478
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2203_477
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2202_476
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2201_475
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2112_474
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2111_473
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2110_472
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2109_471
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2107_470
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2106_469
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2105_468
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2104_467
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2103_466
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2102_465
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2101_464
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2012_463
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2011_462
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2010_461
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2009_460
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2007_459
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2006_458
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2005_457
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2004_456
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2003_455
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2002_454
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2001_453
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1912_452
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1911_451
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1910_450
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1909_449
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1907_448
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1906_447
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1905_446
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1904_445
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1903_444
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1902_443
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1901_442
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1812_441
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1811_440
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1810_439
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1809_438
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1807_437
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1806_436
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1805_435
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1804_434
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1803_433
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1802_432
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1801_431
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1712_430
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1711_429
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1710_428
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1709_427
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1707_426
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1706_425
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1705_424
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1704_423
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1703_422
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1702_421
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1701_420
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1612_419
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1611_418
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1610_417
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1609_416
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1607_415
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1606_414
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1605_413
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1604_412
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1603_411
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1602_410
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1601_409
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1512_408
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1511_407
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1510_406
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1509_405
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1507_404
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1506_403
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1502_399
https://www.nxtbookmedia.com