Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2019 - n°445 - 149

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DONNÉES PERSONNELLES

Données de santé et RGPD
Quand le marché français
de la e-santé s'ouvre
Tout en renforçant la protection des données
de santé, dont la définition est consacrée pour
la première fois, le RGPD aide à l'ouverture d'un
marché de l'e-santé en allégeant les formalités
préalables. Une régulation de ce marché reste
cependant à mettre en place.

B

alances connectées, bracelets
Fitbit, appli de running, on
ne compte plus aujourd'hui
les objets et services en lien
avec la santé connectée. A l'heure où
le marché de la e-santé connait un
véritable boom, et où les plus grosses
entreprises investissent sans compter
pour rentrer dans la course, les données
de santé sont devenues le nouvel or noir
des entreprises privées... et en majorité
américaines.

Fin 2018, Microsoft a annoncé avoir
obtenu en France pour son service Cloud
la certification « Hébergeur de données
de santé » (HDS), qui lui permet désormais
d'offrir aux établissements hospitaliers
publics français des services d'hébergement et de «  développer davantage des
solutions santé personnalisées  », selon
l'entreprise américaine. Amazon a quant
à lui entrepris la commercialisation de
logiciels médicaux destinés aux professionnels de santé.
Les données de santé, définies pour
la première fois par le règlement
européen UE n°2016/679 dit RGPD,
sont
considérées
comme
des
données « sensibles » dont la collecte et la
manipulation sont en principe interdites
(article 9 du RGPD). Si des exceptions
sont prévues par le RGPD, le texte
européen laisse le soin à chaque Etat
membre d'encadrer leur régime via ses
lois nationales, en France, la loi n°78-17
dite « Informatique et libertés ».

Une définition large
et contextuelle
Le RGPD définit la donnée de santé
comme  toute donnée qui «  révèle(nt)
des informations sur l'état de santé
d'une personne  » (article 4 du RGPD).
Pour certaines données, la question
ne se pose pas  : pour les données
de santé «  par nature  » (antécédents
médicaux, maladies...) par exemple, ou
pour celles destinées aux professionnels
de santé, le régime des données de santé
s'applique sans trop de difficulté.
Mais cette définition de «  donnée
de santé  », très large, laisse place à
l'interprétation et à une qualification au
cas par cas pour un grand nombre de
données récoltées qui, de prime abord,
ne relèvent pas du domaine médical.
Ce phénomène s'est accentué avec les
avancées technologiques, notamment
du big data et de l'intelligence
artificielle, et la démocratisation des
objets connectés. Ces innovations
entraînent la collecte et l'analyse d'une
masse importante de données, qui
pourraient paraître «  anodines  », mais
qui, croisées, sont susceptibles d'être
qualifiées de «  données de santé  ». En
effet, le croisement de données, sans
lien avec la santé, peut aboutir à un
résultat considéré comme une « donnée
de santé  », s'il révèle des informations
sur l'état de santé de la personne.
Par exemple, une balance connectée
EXPERTISES Avril 2019

est susceptible de collecter des données
de santé, la Cnil considérant que le poids,
combiné à l'information sur la taille,
pourrait révéler un risque d'obésité ou
d'anorexie1. A l'inverse, les applications
smartphones collectant le nombre de
pas de l'utilisateur ne sont pas perçues
comme traitant des données de santé.
Au final, l'information devient donnée
de santé en fonction du contexte dans
lequel elle est utilisée. De ce point de
vue, elle est semblable à la «  donnée
à caractère personnel  », dont la
qualification dépend de savoir si elle est
susceptible «d'identifier  directement ou
indirectement une personne physique »,
donc du contexte.

Quand la fin des
formalités Cnil aide à
l'ouverture du marché
de la e-santé aux
entreprises privées
Entré en application le 25 mai 2018, le
RGPD a mis fin aux systèmes déclaratifs et d'autorisation qui étaient en
vigueur en France sous le régime de
la loi n°78-17 dite «  Informatique et
libertés ». Ce formalisme a été remplacé
par un système dit de «  responsabilisation  » (Principe d'Accountability  en
anglais), qui impose désormais à chaque
responsable de traitement de documenter en interne tout traitement de
données personnelles et d'être capable
de prouver sa conformité au RGPD.

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2019 - n°445

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