Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2019 - n°443 - 47

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  Si nous voulons que tout reste
tel que c'est, il faut que tout
change  ». Cette phrase du
roman de Giuseppe Tomasi di
Lampedusa, le Guépard, pourrait être la
devise d'Uber qui a lancé une opération
de «  transparence  », suite à l'arrêt de
la cour d'appel de Paris du 10 janvier
dernier. L'arrêt du 28 novembre 2018
de la Cour de cassation, dans l'affaire
Take Eat Easy, qui s'était prononcé en
faveur de la requalification du contrat de
service d'un livreur à vélo en contrat de
travail n'avait guère suscité d'inquiétude
de la part du secteur des plateformes
de mise en relation. La ministre du
Travail, Muriel Pénicaud, avait en effet
affirmé que l'arrêt ne changeait rien à
l'orientation du gouvernement sur son
projet de création d'une charte sociale
pour ces nouveaux acteurs. Mais l'arrêt
Uber de la cour de Paris a semble-t-il
fait vaciller cette position puisque la
ministre a déclaré que l'article 20 du
projet de loi d'orientation des mobilités
(LOM) qui doit établir le principe de cette
charte ne suffira pas. Une concertation
avec les parties concernée est prévue
pour l'introduction d'un nouveau
régime juridique précisant les relations
entre les travailleurs et les plateformes.
D'où la campagne médiatique d'Uber
pour défendre son modèle économique.
En 2016, soit quatre ans après son arrivée
en France, Uber avait créé 22 000 emplois
en Seine-Saint-Denis, occupant ainsi la
première place des créations d'emploi
dans ce département particulièrement
touché par le chômage. Dans son
opération «  transparence  », Uber a
publié un rapport sur les revenus de ses
chauffeurs. Il en ressort que le chiffre
d'affaires horaire médian net de frais de
la commission d'Uber (25% de la course)
est de 24,81  € et que le revenu horaire
net (incluant la TVA et les cotisations
sociales) est de 9,15  €. Sauf que les
chauffeurs ne sont pas «  employés  »
par la plateforme et l'inscription au
registre des métiers leur est imposée.
Sous le statut d'auto-entrepreneur, ils
ne sont donc pas soumis au droit du
travail et ne bénéficient pas des droits
protecteurs des salariés. Mais ils ne sont
pas vraiment indépendants puisque la
plateforme leur impose ses conditions
d'exercice de la prestation, ses tarifs, les
comportements à l'égard de la clientèle
et ses règles d'exclusion.

SOCIAL

Vers un nouveau
régime des travailleurs
des plateformes ?
La cour de Paris requalifie le contrat d'un chauffeur
Uber en contrat de travail et incite les pouvoirs à revoir
le projet de charte sociale pour les plateformes qui
figure dans la future loi d'orientation sur les mobilités.
Sans remettre en cause le modèle
économique de ses sites, une solution
médiane avait été proposée par le député
LREM Aurélien Taché par le biais d'un
amendement qui fut voté. L'article 66 de
la loi pour la liberté de choisir son avenir
professionnel prévoyait la publication par
les plateformes d'une charte détaillant
les droits et obligations de chacune
des parties. L'objectif était de réduire le
risque de requalification du contrat de
services des travailleurs indépendants
en contrat de travail. Par une décision du
4 septembre 2018, cet article a cependant
été censuré par le Conseil constitutionnel
au motif qu'il s'agissait d'un cavalier
législatif. Ce mécanisme a cependant
resurgi quelques mois plus tard dans
un article  20 du projet de loi dit LOM
qui prévoit l'établissement facultatif par
les plateformes d'une charte précisant
les contours de leur responsabilité
sociale et des droits supplémentaires
octroyés aux travailleurs indépendants.
Le texte précise que l'existence de cette
charte et le respect des engagements
ne peuvent pas constituer des indices
de requalification de la relation
contractuelle en salariat. L'arrêt de la
cour de Paris du 10  janvier dernier a
cependant introduit un nouveau grain
de sable dans le processus d'édification
de ce statut hybride.
Tout a commencé par la plainte
d'un chauffeur dont Uber avait
définitivement désactivé le compte, le
privant de la possibilité de recevoir de
nouvelles demandes de réservation. Il
a saisi le conseil de prud'hommes de
Paris, contestant les conditions de cette
rupture qu'il assimilait à un licenciement
abusif. Il demandait la requalification de
sa relation de travail avec Uber en contrat
de travail à durée indéterminée avec
application de la convention collective
EXPERTISES Février 2019

nationale des transports routiers. Après
avoir été débouté en première instance,
il a obtenu gain de cause en appel. Dans
sa décision très motivée, la cour de Paris
a démontré la totale dépendance des
chauffeurs à l'égard de la plateforme et a
jugé que le contrat de partenariat conclu
entre le chauffeur de VTC et la société
Uber BV, de droit néerlandais, s'analyse
en fait comme un contrat de travail (voir
p. 55). Uber a annoncé son intention de
se pourvoir en cassation.
Quelques semaines auparavant, la
Cour de cassation avait donné le «  la  »
juridique dans l'affaire Take Eat Easy.
Dans un arrêt du 28 novembre 2018,
elle a estimé que la cour d'appel aurait
dû tirer les conséquences légales de
l'existence effective d'un pouvoir de
direction et de contrôle de l'exécution
de la prestation caractérisant un lien de
subordination. De façon plus générale,
la Cour a rappelé que « l'existence d'une
relation de travail ne dépend ni de la
volonté exprimée par les parties ni de la
dénomination qu'elles ont donnée à leur
convention mais des conditions de fait
dans lesquelles est exercée l'activité des
travailleurs ; que le lien de subordination
est caractérisé par l'exécution d'un
travail sous l'autorité d'un employeur qui
a le pouvoir de donner des ordres et des
directives, d'en contrôler l'exécution et
de sanctionner les manquements de son
subordonné ».
Les débats parlementaires sur la future
loi LOM doivent débuter le 19 mars au
Sénat. Entre temps, les parlementaires,
les plateformes, les organisations
syndicales et le ministère du Travail
doivent se réunir pour tenter de trouver
un consensus.

Sylvie ROZENFELD

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2019 - n°443

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