Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2019 - n°442 - 8

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JO:// Ordonnance de codification de la loi sur la protection des données personnelles
L'article 32 de la loi sur la protection des données
personnelles du 20 juin 2018 (dite loi Cnil 3)
prévoyait que le gouvernement présente une
ordonnance de codification dans un délai de six
mois après la promulgation du texte. Le délai a été
respecté. L'ordonnance a bien été publiée dans
le JO du 13 décembre, accompagnée du rapport
au Président de la République. Cette ordonnance
a pour objet la réécriture, l'adaptation, voire la
correction de la loi dans un but de cohérence et de
simplification des dispositions prises pour la mise
en conformité de la loi Informatique et libertés
avec le règlement général sur la protection des
données (RGPD) et la directive sur les données
personnelles en matière pénale. Il s'agit aussi

d'une mise en cohérence de ces changements
avec l'ensemble de la législation applicable à la
protection des données à caractère personnel,
de l'intégration de modifications rendues
nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie
des normes et la cohérence rédactionnelle des
textes et d'une harmonisation avec l'état du droit.
Le texte vise aussi à remédier aux éventuelles
erreurs et omissions résultant de la présente loi et
à abroger les dispositions devenues sans objet.
Le décret d'application balai, déjà réécrit en août
dernier, sera aussi retravaillé et publié en juin
prochain, l'ordonnance entrant en vigueur au
même moment que ledit décret «  et au plus tard
le 1er juin 2019 ».

Un notaire n'est pas tenu de faire des
vérifications sur des sites non officiels
Pour la Cour de cassation, un
notaire n'est pas tenu de procéder
à d'autres recherches, sur un
moteur de recherche ou sur
d'autres sites, que celles sur des
publications légales pour vérifier
si un bien immobilier pouvait
bien être vendu. Par son arrêt
du 28 novembre 2018, la 1ère
chambre civile de la Cour a annulé
l'arrêt de la cour d'appel de Paris
qui avait notamment retenu la
responsabilité du notaire dans la
vente d'un bien faisant partie de
l'actif d'une liquidation judiciaire.
La cour d'appel lui reprochait
de ne pas avoir procédé aux
simples recherches sur internet
accessibles à tous, notamment

sur Google renvoyant sur Societe.
com, qui lui auraient permis de
connaître la situation du vendeur
et l'existence de la procédure
collective frappant la société dont
il avait été gérant.
Un homme avait vendu une
maison qui dépendait de l'actif
de la liquidation de la société dont
il était le responsable. Quelques
jours plus tard, le juge commissaire
chargé de la liquidation avait
autorisé le liquidateur à vendre la
maison aux enchères. Ce dernier,
constatant que la maison était déjà
vendue, avait assigné le vendeur,
l'acquéreur et le notaire pour
voir constater l'inopposabilité
de la vente. Il avait obtenu gain

de cause en première instance et
en appel avec la condamnation in
solidum du vendeur et du notaire.
Le vendeur n'était pas inscrit
au registre du commerce et la
mention de la procédure collective
ouverte à son égard avait été
portée au RCS, non pas à son nom
mais à celui de sa société. Si le
notaire n'avait pas connaissance
de ce fait, une simple recherche
sur internet lui aurait permis de
constater que le nom recherché
figurait comme dirigeant de la
société en liquidation. Mais la
Cour de cassation a estimé que le
notaire n'était pas tenu d'effectuer
de telles recherches, en dehors
des publications légales, «  dont il
n'était pas établi qu'elles auraient
permis de déceler la mise en
liquidation judiciaire de M. Z. ».

JOUE:// Publication groupée des avis du CESE sur le numérique
La direction du Budget ainsi que la direction générale du
Trésor sont désormais autorisées à traiter les données à
caractère personnel du système national des données de santé
en application du III de l'article L 1461-3 du code de la santé
publique, comme 25 autres services de l'Etat, établissements
publics et organismes chargés d'une mission de service

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public. Le décret du 29 novembre 2018 (JO du 1er décembre),
complétant celui du 26 décembre 2016 relatif au traitement
de données à caractère personnel dénommé «  système
national des données de santé  », vient de permettre à une
administration qui n'est pas liée à la santé à exploiter les
données du SNDS.

EXPERTISES Janvier 2019



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2019 - n°442

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