Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2018 - n°441 - 422

Doctrine

Données personnelles
Quand la conformité
prend le pas sur le droit

Un exemple tiré du Cloud computing dans
le secteur des établissements bancaires et
financiers

1

00 jours après l'entrée en vigueur
du Règlement général pour la
protection des données (« RGPD »)
le 25 mai dernier, la Cnil a
enregistré 2770 plaintes, soit + 56% par
rapport à 2017 qui était pourtant déjà
une année record. Au-delà de la prise
de conscience de l'importance de la
protection des données - dont le « CnilBoum » est révélateur, la cybersécurité
constitue sans conteste le prochain
chantier des entreprises.
Pour faire face à ce défi, l'Union
européenne, et la France dans son sillage
ainsi que les organes de surveillance,
ont pris diverses mesures, au menu
desquelles on retrouve non seulement le
RGDP, mais également la directive NIS
et le décret d'application en France dit
de « Prévention du risque Cyber » du 25 mai
dernier ou encore les recommandations
de l'Autorité bancaire européenne en
matière de cloud computing entrées en
vigueur le 3 juillet dernier.
Ces évolutions règlementaires « traduisent
l'avènement dans notre droit d'un
nouveau paradigme au sein duquel
'compliance', 'gouvernance' et 'bonnes
pratiques' sont désormais les maîtres
mots. [Et] l'impératif de conformité
infuse progressivement l'environnement

422

juridique et financier dans
évoluent nos entreprises »1. 

lequel

Gros consommateur d'informatique, le
monde des établissements de services
bancaires et financiers est un exemple
flagrant de l'importance prise par la
conformité en la matière2. Acteurs habitués
de longue date à discuter des contraintes
règlementaires liées en particulier aux
Prestations de services essentielles
externalisées (PSEE) de l'arrêté du
3 novembre 20143, les établissements
bancaires et financiers se confrontent
aujourd'hui aux éditeurs de logiciels,
convertis depuis peu en fournisseurs de
services numériques («  FSN  »), le SaaS
étant pour rappel un «  Software as a
Service  », à savoir un service visant à
permettre l'accès à un logiciel maintenu.
En effet, jusqu'à présent, l'éditeur
de logiciel esquivait facilement la
qualification de PSEE en arguant du fait
que le logiciel était un produit, et seule
la maintenance une prestation. Dès lors,
seule cette dernière était susceptible
d'être qualifiée de PSEE, et comme cette
maintenance constituait une simple
prestation annexe au produit lui-même
et représentait une faible part de sa
valeur, la qualification de PSEE était
souvent renvoyée aux oubliettes.

EXPERTISES Décembre 2018

Pour autant, l'importance prise par
l'informatique déportée dans le nuage
au sein du monde bancaire et financier
opère un changement de perception des
acteurs. Les établissements bancaires
et financiers s'attèlent aujourd'hui à
vérifier la conformité de ce service à des
obligations renforcées tant en termes de
sécurité pour toutes les activités relevant
du cœur de métier de la banque et/
ou jouant un rôle dans la sécurité des
actifs et données bancaires qu'en termes
de disponibilité et de continuité de la
prestation, et ce aussi bien au travers du
prisme de la qualification de PSEE qu'au
travers des recommandations émises
par les autorités prudentielles (ACPR
au niveau national, l'EBA au niveau
européen).
Un rapide tour d'horizon de ces questions
semble aujourd'hui essentiel pour
que les acteurs, clients et fournisseurs,
adaptent leurs pratiques contractuelles
en conséquence - à l'instar de ce que
les praticiens du droit ont connu ces
derniers mois en matière de clauses
contractuelles pour le traitement des
données personnelles adoptées sur le
fondement de l'article 28 du RGPD, ou
avant cela avec les clauses contractuelles
standard de la Commission européenne
pour le transfert des données hors Union
européenne.



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