Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2018 - n°440 - 380

Doctrine

Preuve

Ecrit electronique ad validitatem :
pourquoi pas un e-mail ?
C'est la première fois que la haute juridiction se
prononce sur la question de l'écrit requis pour
la validité d'un acte lorsqu'il est sous forme
électronique et, plus particulièrement, sous forme
d'un échange d'e-mails.

A

vant que les nouvelles
technologies ne fassent
émerger la notion d'écrit
électronique, il existait
traditionnellement divers degrés dans
l'écrit papier. En haut de l'échelle des
solennités figure l'acte authentique,
dressé devant notaire. En bas, le
document sous seing privé établi par
les parties pour prouver le contenu
de leurs engagements. Entre les deux,
différentes sortes de solennités, comme
la mention manuscrite, ou encore l'écrit
dressé «  ad validitatem  » requis pour
la validité de l'acte. La transposition
de ces modalités à l'écrit électronique
s'est faite de façon progressive dans
notre
législation.
S'agissant
de
l'écrit «  ad validitatem  », le droit a
posé des exigences fortes lorsqu'il
est sous forme électronique : il doit
remplir les conditions nécessaires
à sa valeur probante, et être signé
électroniquement. Il peut donc paraître
surprenant que la Cour de cassation
(Civ.1 du 11 juillet 2018, Pourvoi n°
17-10458) ait sanctionné les juges
d'appel qui avaient considéré, assez
naturellement, qu'un échange d'e-mails
ne remplissait pas ces conditions.
M. Z, gérant de la société AGT UNIT
(les Verts de Saint-Etienne), était
titulaire d'une licence d'agent sportif
au titre de laquelle il avait reçu mandat

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de la société ASSE Loire de négocier
le transfert d'un joueur avec un club
allemand de football. Ce mandat avait
été conclu au travers d'échanges par
courrier électronique.
Aux termes de l'article L222-17 du
code du sport, dans un tel cas les
engagements respectifs des parties
doivent être constatés par un « contrat
écrit  », et «  toute convention contraire
au présent article est réputée nulle et
non écrite ». Cette formule indique que
l'écrit est requis à peine de validité,
ou «  ad validitatem  », et non pas
seulement pour faire la preuve des
engagements des parties.
La société ASSE Loire refuse de
payer à l'agent la commission que ce
dernier estimait lui être due au titre
de l'exécution de son mandat. AGT
UNIT porte l'affaire devant la justice
et, saisie du litige, la cour d'appel de
Lyon1 rejette la demande de l'agent
au motif, notamment, qu'un message
électronique ne pourrait pas, par
nature, constituer l'écrit concentrant les
engagements respectifs des parties.
La cour d'appel semble ainsi considérer
que c'est par nature qu'un message
électronique ne peut constater un
acte pour lequel l'écrit est requis ad
validitatem.

EXPERTISES NOVEMBRE 2018

La Cour de cassation casse et annule
l'arrêt en toutes ces dispositions.
Avant d'analyser plus avant les raisons
de cette cassation, il est nécessaire
de revenir sur la notion d'écrit ad
validitatem, et sur ses caractéristiques
lorsqu'il se présente sous forme
électronique.

L'ECRIT REQUIS A PEINE DE
VALIDITE : UNE EXCEPTION AU
PRINCIPE DU CONSENSUALISME
Le principe en droit des contrats
français est celui du consensualisme : le
seul échange des consentements suffit
pour la formation et la validité du
contrat, sans que ce consentement ait à
être exprimé d'une manière spécifique.
Dépourvu en 1804 d'une assise textuelle
expresse, ce principe est clairement
affirmé à plusieurs endroits depuis
la réforme opérée par l'ordonnance
n°2016-131 du 10 février 20162.
Par exception, certains actes sont
soumis pour leur validité au respect
de solennités, parmi lesquelles la
rédaction d'un écrit tient bonne
place. Le législateur du XXème siècle
a très largement imposé l'écrit ad
validitatem, à tel point que certains
auteurs ont cru pouvoir y déceler
un mouvement de «  renaissance



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