Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2018 - n°439 - 330

Doctrine

Propriété intellectuelle
Les brevets « logiciels »
face au débat judiciaire
en France
Alors que le nombre de demandes de « brevets
logiciels » explose auprès de l'OEB, ceux-ci sont
faiblement utilisés judiciairement en France.
Explications et solutions.

U

330

ne
étude
récente1
a
montré qu'il existe un
fort déséquilibre dans la
représentation des domaines
techniques dans les décisions rendues
en matière de contentieux de brevet en
France. En particulier, les domaines
de la «  chimie/biologie/santé  » et
de «  l'électronique/NTIC2  » sont sousreprésentés par rapport au reste des
domaines techniques («  mécanique/
construction »).
En ce qui concerne le domaine
de «  l'électronique/NTIC  », où l'on
retrouve les «  inventions mises en
œuvre par ordinateur  » (IMOs), cette
situation peut sembler paradoxale
car le nombre de brevets portant sur
ces inventions (appelés par abus
de langage les «  brevets logiciels  »)
explose.

en particulier en vue de les distinguer
des « logiciels » ou des « programmes
d'ordinateurs  » qui eux sont exclus en
tant que tels du champ de la brevetabilité par la loi. Certains considèrent
ces critères comme un «  étalon  » pour
déterminer si une invention dans ce
domaine peut résister à un examen
de brevetabilité dans le reste du
monde5. Il est en effet notable que
la jurisprudence récente de la Cour
suprême des Etats-Unis par exemple,
a «  pratiquement  » amené l'examen
de ces inventions en droit américain à quelque chose de semblable
à ce qui se fait à l'OEB6. En France, il
existe néanmoins encore quelques
différences d'appréciation entre la
cour d'appel de Paris et les chambres
de recours de l'OEB sur lesquelles
nous ne nous arrêterons pas ici7.

L'Office européen des brevets (OEB)
définit une IMO comme «  une invention qui implique l'utilisation d'un ordinateur, d'un réseau informatique ou
d'un autre appareil programmable et
dont une ou plusieurs caractéristiques
sont réalisées totalement ou en partie
par un programme d›ordinateur  »3.
Sur la base de cette définition, qui fait
aujourd'hui pratiquement consensus4,
les chambres de recours de l'OEB
ont développé des critères d'appréciation de la brevetabilité des IMOs,

La situation est paradoxale « a priori » pour
plusieurs raisons : (i) le nombre de
demandes de brevet sur les IMOs8 (et
le nombre de brevets délivrés9) explose
et (ii) les IMOs couvrent les innovations
d'actualité10 au cœur de l'économie11.
En effet, les acteurs ayant recours
de manière intensive au dépôt de
brevets (tous domaines confondus) ont
participé entre 2011 et 2013 pour 15%
de l'activité économique dans l'Union
européenne et ont généré 74 milliards
d'euros d'excédent dans la balance

EXPERTISES OCTOBRE 2018

commerciale12. Dans une économie de
plus en plus compétitive, on pourrait
alors s'attendre à ce que ces acteurs, y
compris ceux du domaine des IMOs, se
trouvent représentés en grand nombre
dans les utilisateurs du système
judiciaire pour faire respecter leurs
brevets.
Les brevets constituent aujourd'hui une
mesure de l'innovation mais ils n'en sont
pas nécessairement synonymes13. En
effet, il s'agit plus d'un indicateur de la
capacité d'une entreprise à réaliser des
progrès techniques qu'à les concrétiser
en produits commerciaux innovants.
C'est donc une métrique à considérer,
à côté des investissements en R&D par
exemple, mais qui ne dit pas tout à elle
seule. En particulier, elle est fortement
dépendante
des
comportements
des acteurs d'un secteur donné et
de leur propension à breveter14. Une
mesure plus fine consiste d'ailleurs à
tenir compte du taux de maintien en
vigueur et des extensions à l'étranger
des brevets15 afin de déterminer la
part de ceux correspondant à des
produits commercialisés et donc, des
innovations réellement appliquées.
L'augmentation du nombre de brevets
dans le domaine des IMOs peut donc
s'analyser comme une mesure de la
confiance des entreprises à innover
dans ce domaine plutôt que comme



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