Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2018 - n°438 - 303

Doctrine

Cybercriminalité

Victimes de phishing : attention
à la négligence

Le phishing ou l'hameçonnage est une technique
de fraude connue et qui fait régulièrement de
nombreuses victimes. Par deux arrêts récents,
la chambre commerciale de la Cour de cassation
vient de rappeler aux victimes qu'elles doivent
être vigilantes et prudentes dans la cadre de la
communication de leurs données confidentielles. A
défaut, la négligence grave pourra être retenue à
leur encontre.

I

l résulte de deux arrêts rendus
par la chambre commerciale de
la Cour de cassation les 28 mars
et 6 juin 2018 que la négligence
grave peut être retenue à l'égard
de ceux qui divulguent des données
confidentielles dans un contexte
d'hameçonnage ou phishing alors
même que les courriels contiennent
des indices du caractère « douteux » de
leur origine et ce, qu'ils soient ou non
avisés des risques liés à cette pratique.
Un redoublement de vigilance est donc
de mise pour éviter toute déconvenue !

Nombreux sont ceux ayant reçu des
courriels, de prime abord, « aux
couleurs » d'entités leur étant familières
les invitant à communiquer des
informations parmi lesquelles des
informations
confidentielles.
Or,
ces communications sont en réalité
frauduleuses. Elles imitent les signes
distinctifs d'acteurs et les données sont
transmises à un tiers malveillant.
Dans la majorité des cas, un examen
attentif du courrier électronique révèle
son caractère frauduleux : l'adresse
électronique de l'émetteur est erronée,

il comporte des fautes d'orthographe, la
demande est inhabituelle, etc.
C'est là tout l'enjeu des deux arrêts
rendus par la chambre commerciale
de la Cour de cassation1, lesquels
invitent à s'interroger sur la possibilité
pour les destinataires de ce type de
courriels de se rendre compte de
leur caractère frauduleux. En effet,
bien que l'hameçonnage2 soit une
technique
relativement
connue,
de nombreux utilisateurs en sont
régulièrement victimes. En pareil
cas, des complications notables
émergent. Parmi celles-ci figurent
l'obtention du remboursement des
sommes correspondant aux opérations
effectuées par les tiers malveillants par
les établissements bancaires.
La lecture de l'arrêt du 28 mars dernier
nous apprend que les courriers
électroniques
reçus
laissaient
apparaître le logo « parfaitement
imité » de l'établissement bancaire
du client et contenait un « certificat
de sécurité à remplir attentivement ».
Par la suite, le ou les tiers malveillants

EXPERTISES SEPTEMBRE 2018

à l'origine des courriers électroniques ont
utilisé les informations communiquées
pour utiliser le service de paiement
électronique sécurisé qui était fourni au
client par la banque, et procédé à divers
achats.
Les faits ayant donné lieu à l'arrêt
du 6 juin sont similaires. Le client
a reçu un courrier électronique de
rappel de facture supposé provenir
de son opérateur de téléphonie. En
sélectionnant
l'hyperlien
présent
dans le courriel, le client a été invité
à communiquer des informations
relatives à sa carte bancaire. Les tiers
ayant récupéré ces informations ont
ensuite pu réaliser divers achats.
Les deux clients avaient alors sollicité de
leur établissement bancaire respectif le
remboursement des sommes débitées
en invoquant le caractère frauduleux
des paiements débités sur leurs
comptes. Ils s'étaient heurtés à un
refus, l'établissement considérant qu'ils
avaient fait preuve d'une négligence
grave en divulguant des informations
confidentielles à des tiers.

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