Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2018 - n°438 - 280

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La loi « secret des affaires » validée par le Conseil constitutionnel
Par une décision du 26 juillet 2018,
le Conseil constitutionnel a validé la
loi relative à la protection du secret
des affaires, rejetant ainsi tous les
motifs des auteurs de la saisine. Il
d'abord rappelé qu'il s'agit d'un
texte de transposition d'une directive
européenne. En conséquence, « il
ne saurait déclarer non conforme
à l'article 88-1 de la Constitution
qu'une
disposition
législative
manifestement incompatible avec
la directive qu'elle a pour objet de
transposer ou avec le règlement
auquel elle adapte le droit interne.
En tout état de cause, il appartient
aux juridictions administratives et
judiciaires d'exercer le contrôle de
compatibilité de la loi au regard
des engagements européens de
la France et, le cas échéant, de
saisir la Cour de justice de l'Union

européenne à titre préjudiciel. ».
Il a par ailleurs considéré que la
loi ne méconnaissait pas la liberté
d'entreprendre dans la mesure
où pour revendiquer la protection
les entreprises sont uniquement
tenues à mettre en place des
mesures « raisonnables » et « compte
tenu des circonstances », « ce qui
renvoie notamment aux moyens dont
dispose l'entreprise ».
Le Conseil a également rejeté l'argument tiré de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi et de l'incompétence
négative. En ce qui concerne la
liberté d'expression et de communication, il a expliqué que « le premier
alinéa et les 1° et 2° de l'article L. 151-8
du code de commerce se bornent à
tirer les conséquences nécessaires
des dispositions inconditionnelles

et précises des trois premiers alinéas
de l'article 5 de la directive du 8 juin
2016. Par suite, il n'appartient pas au
Conseil constitutionnel de se prononcer sur le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'expression et de
communication. ».
Concernant le droit des salariés, le
Conseil estime que l'information
obtenue ou divulguée légalement, en
vertu des 1° et 2° de l'article L. 151-9 du
code de commerce, dans le cadre de
l'exercice du droit à l'information et
à la consultation des salariés ou de
leurs représentants ou dans celui de
l'exercice légitime par ces derniers de
leurs fonctions, peut être utilisée aux
mêmes fins, à la condition, prévue
au dernier alinéa de l'article L. 151-9,
qu'elle demeure toutefois protégée au
titre du secret des affaires à l'égard
des autres personnes.

JO// : conditions d'accès au système de radionavigation par satellite issu de Galileo
Le décret du 27 juin 2018 (JO 28 juin) prévoit les modalités
de délivrance des autorisations et de déclaration prévues
par les articles L. 2323-1 et suivants du code de la défense,
concernant le service public réglementé offert par le système
mondial de radionavigation par satellite issu du programme
européen Galileo, défini par la décision n° 1104/2011/UE
du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011.
La loi du 26 février 2018 avait introduit un article L. 2323-1

LE LOGICIEL DE SUIVI
DES PILOTES D'AIR
FRANCE CONFORME
À LA LOI DE 1978
La Cour de cassation a estimé que
le logiciel d'Air France de suivi de
l'activité de ses pilotes est conforme à
la loi Informatique et libertés malgré
quelques manquements mineurs
constatés : la collecte des données
a été opérée de manière loyale, le
traitement n'a pas été détourné de
sa finalité et la compagnie n'y a pas
traité de données de santé, données
sensibles s'il en est. L'arrêt de la
Cour de cassation du 13 juin 2018
a ainsi confirmé l'arrêt de la cour
d'appel, suite à un recours en référé
du Syndicat des pilotes d'Air France
(SPAF) qui réclamait la cessation de
l'application.
Air France avait mis en œuvre un
outil informatique « Main Courante
divisions de vol » pour l'encadrement
des pilotes afin de suivre l'activité
journalière de la flotte et un passage
des consignes entre les cadres

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au code de la défense, selon lequel : « l'accès au service
public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme européen Galileo,
le développement ou la fabrication de récepteurs ou de
modules de sécurité conçus pour ce service et l'exportation
d'équipements, de technologie ou de logiciels conçus pour
ce service ne peuvent s'exercer qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative et sous son contrôle. »

de permanence sur les sites de
Roissy et d'Orly, comportant les
événements liés à l'exploitation et les
demandes particulières des pilotes.
Cette application qui a été étendue
à l'ensemble de la flotte et qui a été
rebaptisée Fidèle a été déclarée à
la Cnil. Suite à une plainte du SPAF,
la Cnil a procédé à un contrôle sur
place et elle a clôturé le dossier après
avoir constaté qu'Air France s'était
conformée à ses préconisations. Mais
considérant que le fichier était illicite
au regard de la loi, notamment parce
que le dispositif serait utilisé à des
fins disciplinaires ne correspondant
pas aux finalités pour lesquelles
il avait été déclaré, le syndicat a
assigné Air France en référé.
La Cour de cassation a d'abord
relevé que la compagnie avait
respecté le principe de collecte
loyale des données en informant les
personnes concernées de l'existence
du traitement, de ses finalités,
des destinataires et des droits des
personnes, par le biais d'un mémo
papier, également disponible sur
un intranet dédié. Par ailleurs,
EXPERTISES SEPTEMBRE 2018

la Cour a refusé de considérer que
la compagnie avait détourné la
finalité de l'application à des fins
de gestion illicite du personnel.
Si deux utilisations litigieuses ont
pu être constatées, cela n'est pas
suffisant pour démontrer l'illicéité de
l'application. La Cour constate par
exemple que seul un événement est
inscrit dans l'application et non ses
conséquences disciplinaires qui font
l'objet d'un traitement distinct par un
autre service. Par ailleurs, aucune
donnée portant sur d'éventuelles
sanctions n'y figure. La Cour note
aussi
qu'aucun
rapprochement
n'est effectué entre les données de
l'application et celles permettant de
gérer les dossiers professionnels des
pilotes, notamment pour la prise de
décisions dans le déroulement de
leur carrière.
Enfin, la Cour estime qu'il n'y a pas eu
de traitement de données sensibles.
Pour elle, les données relatives
aux arrêts de travail ne faisant pas
apparaître le motif de l'absence, elles
ne peuvent être considérées comme
des données de santé.



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