Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2018 - n°437 - 267

Doctrine

Cryptomonnaie

Le Conseil d'État revoit
la fiscalité du bitcoin
Par une décision du 26 avril 2018, le Conseil
d'État censure partiellement une instruction
fiscale sur le régime fiscal du bitcoin.

A

fin que les revenus de la vente
de bitcoins n'échappent pas à
l'imposition, l'administration
fiscale avait précisé sa position dans une instruction du 11 juillet 2014.
Aux termes de ce texte, les bitcoins étaient
imposés dans le cadre de l'impôt sur le
revenu en tant que bénéfice non commercial (BNC) si l'activité d'achat-revente était
occasionnelle et en tant que bénéficiaire
industriel et commercial (BIC) si l'activité était exercée à titre habituel. Or cette
interprétation de Bercy a été partiellement censurée par le Conseil d'Etat qui,
par une décision en date du 26 avril 2018,
soumet l'achat-vente occasionnel de
bitcoins au régime des plus-values de
biens meubles dont le taux d'imposition
est plus avantageux.
Même s'il existe des centaines de cryptomonnaies différentes, la première à avoir
été diffusée et la plus célèbre est le bitcoin.
Cette monnaie a fait son arrivée dans le
monde d'internet en 2009, grâce à un
informaticien inconnu qui se fait alors
appeler Satoshi Nakamoto.
Près de 10 ans plus tard, le succès a de
quoi faire rêver : le bitcoin, avec une
valeur totale de 160 milliards de dollars,
a connu une hausse de plus de 190 000%
depuis mai 20121.
Ces chiffres qui donnent le vertige
ont évidemment attiré l'attention des
banques et autorités de régulation. Mais
avant ce succès fulgurant, l'hostilité
était de mise : par un communiqué du
5 décembre 2013, la Banque centrale de
Chine a invité les institutions financières
et bancaires chinoises à ne pas utiliser
cette monnaie ; le même jour, la Banque

de France a publié une note intitulée « Les
dangers liés au développement des
monnaiesvirtuelles»2.Le12décembre2013,
c'est l'Autorité bancaire européenne
qui s'est attelée à mettre en garde
les utilisateurs de bitcoins avec son
rapport « Warning to consumers on
virtual currencies »3. Dans le même
sens, suivrons la Banque de Maurice4,
la Banque centrale d'Inde5 ou encore la
Banque centrale de Russie6.
Finalement, seule la Réserve Fédérale
américaine se montre favorable à la
montée en puissance du bitcoin.

La position
de l'administration
L'administration fiscale française ne s'est
pas intéressée au cas des cryptomonnaies
en général mais uniquement aux bitcoins.
Le régime de l'imposition des bitcoins
a été fixé par une instruction fiscale du
11 juillet 20147 qui prévoit que l'achatrevente de bitcoins constitue une activité
commerciale dont les revenus sont à
déclarer dans la catégorie des bénéfices
industriels et commerciaux (BIC) si
l'activité est exercée à titre habituel et pour
son propre compte et dans la catégorie
des bénéfices non commerciaux (BNC) si
l'activité est exercée à titre occasionnel.
La conséquence était une fiscalité très
lourde pour les contribuables, pouvant
aller jusqu'à 62,2%.
Le
cabinet
d'avocats
fiscalistes
Bornhauser8 a saisi le Conseil d'Etat afin
de contester l'interprétation de Bercy, au
profit de la qualification des plus-values
de biens meubles de l'article 150 UA du
code général des impôts.

EXPERTISES JUILLET/AOÛT 2018

La décision
du Conseil d'Etat
Par sa décision du 26 avril 2018, le
Conseil d'Etat a partiellement fait
droit aux prétentions des requérants et
annulé, pour partie, les commentaires
administratifs publiés au bulletin
officiel des finances publiques.
Le Conseil d'Etat a annulé l'alinéa
3 du commentaire 730 qui indiquait
que les revenus tirés de la cession à
titre occasionnel de bitcoins relevaient
de la catégorie des bénéfices non
commerciaux (BNC). Il est alors posé
le principe selon lequel les bitcoins
relèvent du régime des plus-values de
biens meubles. Ce régime a l'avantage
du taux : celui-ci se monte à 19% auquel
il convient d'ajouter 17,2% au titre des
prélèvements sociaux, soit un total de
36,2% pour les plus-values réalisées en
20189. En outre, dès lors que le prix de
cession est inférieur ou égal à 5 000 €,
la vente est exonérée d'impôts.
Cependant, le Conseil d'Etat a limité
l'application de ce régime aux seules
plus-values occasionnelles. En effet,
selon les circonstances entourant la
cession ou l'acquisition de la monnaie,
l'imposition pourra se faire, soit au titre
des bénéfices non commerciaux (BNC),
soit au titre des bénéfices industriels et
commerciaux (BIC).
Si les cessions sont effectuées à titre
habituel, alors elles seront imposables
au titre des bénéfices industriels et
commerciaux (BIC). C'est là que l'on se
heurte à une première difficulté : qu'estce qui est occasionnel et qu'est-ce qui
ne l'est pas ? A partir de quel moment
doit-on considérer une activité comme

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