Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2018 - n°437 - 244

Magazine
CONSTATS D'HUISSIER INTERVENUS TROP TÔT :
PAS DE PREUVE DE MANQUEMENTS
Quatre constats d'huissiers sur
des versions intermédiaires n'apportent pas la preuve que le prestataire a failli à son obligation de
délivrance d'un site internet exempt
de dysfonctionnements, a rappelé
le tribunal de commerce de Dijon
dans son jugement du 7 juin 2018.
Ces constats sont intervenus trop
tôt puisqu'ils ne portaient pas sur la
version finalisée. Le tribunal a, en
revanche, considéré que le client
avait failli à son obligation de collaboration en ne transmettant pas au
prestataire les éléments demandés pour alimenter le site internet

et lui permettre de mener à bien
sa mission. Faute de prouver les
manquements de son prestataire,
le client est débouté de sa demande
de résolution du contrat.
Deco Relief avait fait appel à
Logomotion pour des travaux de
migration de son site web vers la
dernière version Prestashop et la
mise en place d'un serveur web. Le
devis précisait que les corrections
d'auteur sur des éléments fournis
par le client et intégrés dans les
pages ou d'éléments graphiques
produits par le prestataire mais
validés par le client étaient exclues

Le Conseil d'Etat confirme
la sanction de Challenges.fr
pour ses cookies
Par une décision du 6 juin 2018, le Conseil d'Etat
confirme la position de la Cnil sur le fait que le paramétrage du navigateur n'est pas un mode valable
d'opposition au dépôt de cookies. Par une délibération
du 18 mai 2017, la Cnil avait prononcé une sanction
pécuniaire de 25 000 € contre l'éditeur du site challenges.fr pour n'avoir pas respecté ses obligations d'information sur le dépôt de cookies sur le terminal de l'utilisateur et sur le droit d'opposition alors qu'il avait été
mis en demeure de le faire. Le Conseil d'Etat a validé la
décision de la Cnil.
Le 27 novembre 2014, la Cnil avait effectué une mission
de contrôle auprès de la société Editions Croque
Futur qui édite le site Challenges.fr. Suite à différents
manquements constatés dans sa politique de cookies,
la Cnil l'avait mise en demeure de se conformer à la
loi Informatique et libertés dans un délai de trois mois.
L'éditeur lui avait répondu que le développement
du site dépendait des moyens techniques du Nouvel
observateur mais aucune réponse appropriée n'a
ensuite été envoyée.
La Cnil avait constaté des carences quant à l'obligation d'information et de mise en œuvre d'un mécanisme d'opposition au dépôt de témoins de connexion
sur le terminal de l'utilisateur. L'article II de l'article 32
de la loi de 1978 impose l'information des utilisateurs
sur les finalités de ces cookies et sur les moyens de s'y
opposer. Il exige aussi que le recueil du consentement
se fasse avant le dépôt de ce fichier, sauf s'il est nécessaire au fonctionnement du site ou qu'il corresponde à
la fourniture du service à la demande de l'utilisateur.
En revanche, « le fait que certains « cookies « ayant
une finalité publicitaire soient nécessaires à la viabilité

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du prix. En cours d'exécution du
projet, Deco Relief a formulé 85
nouvelles demandes d'évolution
et de modification autres que les
développements et paramétrages
convenus aux termes du devis. Ces
demandes ont logiquement entraîné une surfacturation. Les relations
entre les parties se sont ensuite détériorées jusqu'au moment où le client
a reproché à son prestataire de ne
pas avoir finalisé le site, constats
d'huissier à l'appui de son inexploitation et des erreurs non corrigées.
De son côté, Logomotion a reproché à son client de ne pas lui avoir
communiqué tous les éléments pour
la finalisation du site, en particulier
les images nécessaires.

économique d'un site ne saurait conduire à les regarder comme « strictement nécessaires à la fourniture
« du service de communication en ligne. », précise le
Conseil d'Etat. Dans le cas de Challenges.fr, le Conseil
considère que le site ne permettait pas aux internautes
de différencier clairement les catégories de cookies, ni
de s'opposer au dépôt de ceux soumis à consentement
préalable, ni de connaître les conséquences d'une
opposition sur la navigation sur le site. Il a donc conclu
que c'est à bon droit que « la formation restreinte de
la Cnil a considéré que le paramétrage du navigateur
proposé aux utilisateurs ne constituait pas un mode
valable d'opposition au dépôt de « cookies « et en a
déduit qu'il n'avait pas été remédié au manquement
à l'obligation d'information et de mise en œuvre d'un
mécanisme d'opposition en cas de dépôt de témoins de
connexion ».
La Cnil reprochait également au site de ne pas avoir
défini ni respecté de durée de conservation des données
proportionnée à la finalité du traitement. Par ailleurs, la
Cnil avait constaté que l'éditeur n'avait pas donné suite
à sa mise en demeure de ne pas conserver les cookies
au-delà de treize mois. Rien ne montre en effet qu'il aurait
effectué des démarches auprès de ses partenaires pour
qu'ils se conforment à cette durée de conservation des
cookies. L'éditeur est considéré comme le responsable
du traitement des cookies. Toutefois, rappelle le Conseil
d'Etat, « les éditeurs de site qui autorisent le dépôt et
l'utilisation de tels « cookies « par des tiers à l'occasion
de la visite de leur site doivent également être considérés comme responsables de traitement, alors même
qu'ils ne sont pas soumis à l'ensemble des obligations
qui s'imposent au tiers qui a émis le « cookie «, notamment lorsque ce dernier conserve seul la maitrise du
respect de sa finalité ou de sa durée de conservation ».
En conséquence, l'éditeur d'un site doit s'assurer que
ses partenaires n'émettent pas des cookies contraires à
la réglementation en France.

EXPERTISES JUILLET/AOÛT 2018


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