Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2018 - n°434 - 154

Doctrine

Droit social
De l'importance de la Charte
informatique en entreprise
pour la CEDH
Quelques mois après l'arrêt Barbulescu du
5 septembre 2017, la CEDH s'est de nouveau
prononcée sur les conditions dans lesquelles
un employeur est en droit d'accéder aux fichiers
« personnels » d'un collaborateur stockés dans
son ordinateur professionnel pour justifier une
procédure de licenciement.

D

ans l'arrêt Barbulescu, la
CEDH avait considéré que
les juridictions roumaines
avaient méconnu les dispositions de l'article 8 de la Convention
européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de
l'Homme (« la Convention ») en validant le licenciement d'un salarié qui
avait utilisé à des fins personnelles sa
messagerie professionnelle, en violation du règlement intérieur. La CEDH
avait relevé que le dispositif de surveillance mis en place par l'employeur et
la sanction infligée au collaborateur
n'étaient pas conformes aux principes
de transparence, de finalité et de
proportionnalité sous-jacents à l'article
8 de la Convention. Dans l'arrêt Libert
contre France du 22 février 2018. La
CEDH tout en considérant que la SNCF,
autorité publique, s'était ingérée dans
le droit au respect de la vie privée d'un
agent licencié, a conclu que cette ingérence était justifiée et nécessaire.
Les faits étaient les suivants : un cadre de
la SNCF est suspendu de ses fonctions
à la suite d'une mise en examen pour
dénonciation calomnieuse. Un non-lieu
est prononcé et l'intéressé demande
à être réintégré dans ses anciennes
fonctions. A son retour il constate que
son ordinateur a fait l'objet d'une
saisie à la suite de la découverte sur le
disque dur d'attestations de résidence

154

de complaisance destinées à des
tiers et de fichiers pornographiques.
L'agent est licencié aux motifs que
ces faits sont contraires à l'obligation
d'exemplarité particulière liée à ses
fonctions (il était adjoint au chef d'une
brigade de surveillance chargée de
la sûreté ferroviaire) et aux normes
internes à la SNCF, notamment la
charte des systèmes d'information.
La Cour de cassation, par un arrêt du
4 juillet 2012, approuve les juges du
fond d'avoir reconnu le bien-fondé de
son licenciement.
Invoquant l'article 8 de la Convention,
l'agent s'est plaint devant la CEDH
d'une violation de son droit au respect
de sa vie privée résultant du fait que
son employeur avait ouvert, hors de
sa présence, des fichiers figurant
sur le disque dur de son ordinateur
professionnel sous un intitulé « données
personnelles ».
La première question était de savoir si
la SNCF pouvait être regardée comme
une « autorité publique » au sens de
l'article 8 de la Convention qui, pour
mémoire, dispose qu'il ne peut y avoir
d'ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice du droit au respect de
la vie privée que si cette ingérence
est prévue par la loi et nécessaire,
dans une société démocratique, à la
prévention des infractions pénales ou
à la protection des droits et libertés
d'autrui.

EXPERTISES AVRIL 2018

La CEDH a retenu que la SNCF était
bien une personne morale de droit
public, placée sous la tutelle de l'Etat,
dont la direction est nommée par
lui, qui assure un service public, qui
détient un monopole et qui bénéficie
d'une garantie implicite de l'Etat.
L'ingérence alléguée était donc bien
le fait d'une autorité publique et il
convenait en conséquence d'analyser
les griefs du requérant sous l'angle des
obligations négatives de l'Etat (la SNCF
a-t-elle empiété ou limité l'exercice par
le requérant du droit au respect de sa
vie privée ?). Dans l'affaire Barbulescu
précitée, du nom d'un ressortissant
roumain licencié par une société de
droit privée, il s'agissait au contraire
d'analyser les griefs sous l'angle
des obligations positives de l'Etat (la
législation roumaine contenait-elle des
mesures nécessaires et raisonnables
visant à protéger le droit au respect de
la vie privée des salariés ?).
Ce point de droit étant purgé, la CEDH
estime qu'il y a bien eu ingérence de
la SNCF dans la vie privée de l'agent
requérant mais que cette ingérence
n'invalide pas le licenciement contesté
puisqu'elle était prévue par la loi et
poursuivait un but légitime dans une
société démocratique, pour reprendre,
dans les deux cas, le texte de l'article 8
de la Convention.



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