Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2018 - n°434 - 130

Magazine

APP STORES : GOOGLE ET APPLE
ASSIGNÉES POUR PRATIQUES
COMMERCIALES DÉLOYALES
La Direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes a assigné
Apple et Google devant le tribunal de commerce de
Paris pour demander la cessation de leurs pratiques
commerciales abusives et leur condamnation à deux
millions d'euros. Sont visés par cette action les app
stores, des magasins d'application qui sont devenus des
incontournables pour les entreprises qui développent
des applications et qui dépendent de ces deux géants
pour accéder aux consommateurs. Selon la DGCCRF,
plusieurs clauses des contrats types des app stores de
Google et Apple comportent un déséquilibre significatif,

pratique prohibée par le code la consommation. Cela
porte notamment sur la fixation unilatérale d'une
fourchette de prix au sein de laquelle les développeurs
doivent fixer le tarif de leurs applications, la possibilité
pour Google comme Apple de modifier ou de suspendre
unilatéralement le contrat, la libre utilisation par ces
sociétés américaines des informations communiquées
par les développeurs, sans aucune réciprocité. Pour la
DGCCRF, cela cause un préjudice aux développeurs
d'application et un dommage global à l'économie.
En décembre dernier, la DGCCRF avait assigné
Amazon devant le tribunal de commerce de Paris pour
déséquilibre significatif dans les relations commerciales
avec les entreprises qui vendent sur sa place de marché
en France. Elle a réclamé le paiement d'une amende de
dix millions d'euros.

Condamnation pour publication de décisions de justice en ligne
Le fait de faire état des condamnations
assez anciennes d'une personne sur
une page internet qui lui est consacrée
et de reproduire tout ou partie des
décisions de justice en cause dans
une démarche malveillante constitue
une atteinte à la vie privée de la
personne, a estimé le TGI de Paris
dans un jugement du 14 février 2018.
Si le tribunal prend soin de rappeler
que l'obligation d'anonymisation de
la jurisprudence ne s'applique qu'aux
bases de données et que les décisions
de justice sont publiques, il relève
cependant différents éléments qui
permettent de penser que l'auteure

de la page a dépassé le cadre d'un
débat d'intérêt général et surtout
qu'elle semblait mue par une certaine
malveillance. Elle a été condamnée à
verser 2 000 € de dommages-intérêts
pour l'atteinte à la vie privée de la
personne ciblée, 2 000 € au titre de
l'article 700 du code de procédure
civile et à supprimer la page internet
en litige.
Dans cette affaire, un spécialiste de
la supplémentation nutritionnelle
avait découvert une page internet qui
lui était consacrée sur un site dédié
aux « croyances irrationnelles ».
Cette page faisait essentiellement état

Diffamation sur Facebook :
irrecevabilité d'une action civile
dirigée contre une personne morale
La cour d'appel de Paris a appliqué une jurisprudence
postérieure à l'assignation en diffamation pour constater
l'irrecevabilité de l'action contre des propos diffamatoires
tenus sur Facebook. Alors que l'action avait été engagée le
11 mai 2015, la cour s'est fondée sur un arrêt de la Cour de
cassation du 17 juin 2015 qui avait opéré un revirement de
jurisprudence : elle considère désormais qu'une action en
diffamation au civil ne peut pas être dirigée uniquement
contre la personne morale éditrice mais contre une
personne physique, qui peut être l'auteur des propos ou le
directeur de la publication.
Dans cette affaire, la Fondation assistance aux animaux
avait assigné l'association S. L. pour la défense des
droits des animaux pour avoir tenu des propos qu'elle
estime diffamatoires sur son mur Facebook et demandait

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de deux affaires pénales qui avaient fait
l'objet de deux arrêts de 2009 et de 2011
de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
le condamnant, respectivement, pour
commercialisation de médicaments
sans autorisation de mise sur le marché
et infraction à la réglementation de la
publicité, et pour fraude fiscale. Ces
décisions qui avaient été diffusées par
Legifrance de manière anonymisées,
afin de protéger la vie privée des
personnes, avaient été reproduites en
l'état. Mais l'anonymat de la personne
avait été levé par le fait même que les
décisions figuraient sur une page qui
la nommait.

réparation du préjudice subi. L'association attaquée avait
saisi le juge de la mise en état pour qu'il considère l'action
irrecevable car elle était dirigée contre une personne
morale. La cour d'appel a infirmé l'ordonnance du juge
de la mise en état qui avait rejeté sa demande au motif
qu'elle ne pourrait s'appliquer que dans une procédure
pénale. La cour d'appel a infirmé l'ordonnance et a
constaté l'irrecevabilité de l'action. Elle a rejeté l'argument
selon lequel le fait de s'appuyer sur une jurisprudence
postérieure remettait en cause le principe de sécurité
juridique. « L'argumentation de l'intimée reviendrait
à considérer que sa cause est acquise en regard de la
jurisprudence au jour de son assignation. En l'espèce,
les dernières décisions de la Cour de Cassation citées
par l'appelante participent de l'unification anciennement
commencée des dispositions civiles et pénales de la loi
du 29 juillet 1881, ainsi que l'a constaté l'arrêt précité de la
Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales. »

EXPERTISES AVRIL 2018



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2018 - n°434

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