Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2018 - n°433 - 114

Doctrine

Données personnelles
La fin de la géolocalisation 
pour contrôler le temps
de travail ?
Le Conseil d'Etat estime que le recours par un
employeur d'un système de géolocalisation pour
le contrôle de la durée du travail de ses salariés
n'est licite que lorsqu'il ne peut pas être effectué
par un autre moyen, fût-il moins efficace que la
géolocalisation.

L

e recours à des outils de
géolocalisation des véhicules
se généralise dans le cadre
de la relation de travail. En
effet, ils sont de plus en plus accessibles
en termes de coûts, et présentent le
mérite de la fiabilité des données ainsi
collectées, notamment à des fins de
facturation de trajets ou d'optimisation
des tournées.
Cependant, ces traitements, compte
tenu du risque évident d'atteinte à la
vie privée eu égard à leur caractère
intrusif et permanent, sont strictement
encadrés et vérifiés par la Cnil, qui
impose avant leur mise en œuvre
qu'ils fassent l'objet d'une déclaration
préalable (normale ou simplifiée).
Il ressort de la norme simplifiée
édictée par la Cnil (la NS51), selon
délibération n°2015-165 du 4 juin 2015,
que l'utilisation de ce dispositif à fin de
calculer le temps de travail des salariés
ne peut s'envisager que comme une
finalité accessoire du traitement, et si, et
seulement si, ce suivi ne peut pas être
assuré par un autre moyen.
Récemment, le Conseil d'Etat, selon une
décision en date du 15 décembre 2017, a
eu l'occasion de rappeler les conditions
de licéité d'un traitement destiné à
réaliser un suivi du temps de travail

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des salariés par un dispositif de
géolocalisation de leur véhicule,
ajoutant manifestement une condition
de licéité (allant jusqu'à le remettre en
cause ?).
Le juge administratif a précisé
que « l'utilisation par un employeur
d'un système de géolocalisation pour
assurer le contrôle de la durée du
travail de ses salariés n'est licite que
lorsque ce contrôle ne peut pas être
fait par un autre moyen, fût-il moins
efficace que la géolocalisation », degré
supplémentaire aux exigences de la
Cnil fixées par la NS51 sus-évoquée.
Dans cette affaire, une société ayant
pour activité la maintenance de
systèmes informatiques sur l'ensemble
du territoire national avait installé,
en 2012, sur les véhicules de ses
salariés itinérants des dispositifs de
géolocalisation en temps réel. Ces
outils étaient destinés à planifier
et optimiser leurs interventions, en
collectant notamment des données
relatives aux événements de conduite,
et aux temps de travail des salariés.
La Cnil a procédé à un contrôle dans
les locaux de la société en question,
à la suite duquel elle a adressé, le
27 juillet 2016, une mise en demeure
à la société d'avoir à se conformer
à la Loi Informatique et libertés, et

EXPERTISES MARS 2018

notamment d'avoir à cesser de traiter
les données issues de ce dispositif de
géolocalisation afin de contrôler le
temps de travail des salariés.
La société, considérant que la mise
en demeure de la Cnil était illégale,
a alors saisi le Conseil d'Etat d'un
recours pour excès de pouvoir tendant
à son annulation.
Le Conseil d'Etat a rejeté le recours
ainsi formé au visa de l'article 6 de la loi
Informatique et libertés du 6 janvier 1978,
qui fixe le principe de proportionnalité
selon lequel les données collectées
doivent être adéquates, pertinentes et
non excessives au regard de la finalité
du traitement, et de l'article L.1121-1 du
code du travail qui dispose que « Nul ne
peut apporter aux droits des personnes
et aux libertés individuelles et
collectives de restrictions qui ne
seraient pas justifiées par la nature de
la tâche à accomplir ni proportionnées
au but recherché ».
Le juge administratif a, en effet,
considéré que l'usage de données
collectées grâce un dispositif de
géolocalisation pour effectuer un suivi
du temps de travail des salariés n'était
pas conforme aux impératifs posés
par la réglementation relative au
traitement des données personnelles,



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