Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2018 - n°433 - 111

Doctrine

Cybercriminalité
Attaque par déni de service :
condamnation pour entente
Pour la Cour de cassation, la mise à disposition
d'une passerelle informatique « WebIRC »
facilitant l'accès à des forums de discussion, parmi
lesquels figuraient un site relayant les appels à la
réalisation d'attaques informatiques par déni de
service d'un mouvement - dont les membres ne
sont pas identifiés - suffit à caractériser l'entente
établie en vue de la préparation d'une entrave au
fonctionnement d'un STAD.

D

ans
un
arrêt
du
7 novembre 2017, la chambre
criminelle de la Cour de
cassation a rejeté le pourvoi
formé contre un arrêt de la cour
d'appel de Paris par celui qui avait été
condamné à une peine de deux mois
d'emprisonnement assortie du sursis
avec mise à l'épreuve pendant dix-huit
mois pour participation à une entente
établie en vue de la préparation
d'une entrave au fonctionnement d'un
système automatisé de données (STAD).

En l'espèce, en avril 2011, la Direction
centrale du renseignement intérieur
(DCRI)1 a été avisée par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information (Anssi) du déroulement d'une
attaque informatique « par déni de
service distribué » contre le site internet
institutionnel d'un distributeur historique d'énergie2 menée par le mouvement « Anonymous » dans le cadre d'une
opération intitulée « Greenrights ».
En mai 2011, les représentants du distributeur d'énergie déposaient plainte.
A cette même période, un tract disponible en ligne appelait à de nouvelles
attaques contre ledit site internet institutionnel à l'été 2011. En outre, cette
communication
mentionnait
une
adresse de « Web IRC ». Dans le cadre
de l'enquête menée, il est apparu que

le mis en cause avait mis à disposition
d'internautes un « WebIRC »3 ; passerelle informatique leurs permettant
d'accéder à des sites internet de discussion, sans avoir à utiliser un logiciel
dédié. L'enquête a également établi que
parmi les sites de discussion auxquels
la passerelle informatique permettait
d'accéder, figurait un site de discussion
relatif aux modalités d'opérations du
mouvement « ANONYMOUS » concernant des distributeurs d'énergie.
Renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir « sous la bannière
'ANONYMOUS' participé à la campagne
'GREENRIGHTS' », entente formée en
vue de conduire des entraves par déni
de service, contre plusieurs producteurs/
distributeurs d'énergie, caractérisée par
plusieurs faits matériels, tels que la création et la diffusion de messages incitant
au ralliement et à la mise à disposition
de moyens techniques ou d'informations permettant de réaliser les dénis de
services projetés, faits prévus et réprimés
par les articles 323-2, 323-4 et 323-5 du
Code pénal », le prévenu avait été relaxé
par jugement du 11 décembre 20144.
Pour motiver leur décision, les juges
de première instance, ont relevé que
le prévenu n'avait pas spécifiquement
conçu la passerelle informatique, ni
pour le mouvement « ANONYMOUS »,
ni pour commettre des attaques

EXPERTISES MARS 2018

par déni de service. Les magistrats
ont en outre souligné que la passerelle
informatique permettait uniquement
aux internautes d'être « redirigés vers
des sites (...) ». Enfin, selon le jugement,
les éléments constitutifs de l'infraction de participation à une entente en
vue de l'entrave au fonctionnement
d'un système automatisé de données
n'étaient pas réunis. En effet, les juges
ont estimé que la preuve de l'intention du prévenu de participer à des
attaques ou encore de son intention de
faciliter la réalisation de ces dernières
n'a pas été rapportée.
Compte tenu de cette relaxe, le parquet
avait décidé d'interjeter appel le
18 décembre 2014. La cour d'appel
de Paris a, le 30 juin 2016, infirmé le
jugement correctionnel et condamné
le prévenu à une peine de deux
mois d'emprisonnement assortie du
sursis avec mise à l'épreuve pendant
dix-huit mois, avec l'obligation de
suivre un stage de citoyenneté pour
participation à une entente établie en
vue de la préparation d'une entrave
au fonctionnement d'un système
automatisé de données. Contrairement
aux juges de première instance, la
cour d'appel a estimé que les éléments
constitutifs de l'infraction étaient réunis.
Un pourvoi en cassation a par la suite
été formé. C'est dans ce contexte que

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