Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2018 - n°432 - 78

Doctrine

Cybersécurité

Manœuvres frauduleuses, captation
de recettes et entrave à un Stad
« Nul ne peut se faire justice à soi-même » : rappel des
fondements essentiels par la cour d'appel de Paris. La
non-perception de la rémunération forfaitaire stipulée
au contrat de cession de droits de propriété intellectuelle
ne peut justifier, ni l'entrave au fonctionnement d'un
Stad, ni une escroquerie.

D

ans l'arrêt qu'elle a rendu
le 14 novembre 2017, la cour
d'appel de Paris1 a rappelé
un fondement essentiel de
notre Etat de droit : il n'est point de
droit « de se faire justice à soi-même ».
En d'autres termes, la commission
de faits constitutifs d'entrave au
fonctionnement d'un système de
traitement automatisé de données,
d'abus de confiance et d'escroquerie
ne pouvait être justifiée par l'absence
de règlement de la contrepartie
d'une cession de droits de propriété
intellectuelle, selon la cour.
Les faits sont complexes et s'encrent
dans le contexte d'un conflit entre
associés. En quelques mots et de
manière non exhaustive, le prévenu
est actionnaire, directeur technique
et ancien webmaster d'une société de
développement de jeux éducatifs pour
enfants en ligne. Une cession des droits
de propriété intellectuelle a été conclue
entre le prévenu et ladite société.
Toutefois, le prévenu, cédant, n'a pas
perçu la somme forfaitaire stipulée en
contrepartie de la cession précitée.
Par ailleurs, le dirigeant de la société a
été alerté par son prestataire, en charge
notamment de l'exploitation du système
de paiement sécurisé, de l'absence d'encaissements (abonnements payants,
vente en ligne de produits dérivés, etc.)
depuis plusieurs mois. Par suite, il a été
confirmé que les revenus provenant des
paiements réalisés par les abonnés du
site Internet de la société de développement de jeux éducatifs pour enfants

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étaient reversés à une autre société.
De surcroît, la société constatait l'interruption des revenus publicitaires générés par le site Internet provenant de
la régie publicitaire. A la suite de ces
révélations, une plainte a été déposée
pour escroquerie, accès frauduleux à
un système de traitement automatisé de
données, entrave à un système de traitement automatisé de donnés et introduction frauduleuse de données dans
un système de traitement automatisé de
données.
En première instance, le tribunal
correctionnel2 a condamné l'ancien
webmaster pour escroquerie. Il
résulte du jugement correctionnel
que cette dernière s'est caractérisée
par l'emploi de « manSuvres
frauduleuses » consistant en la
création « de façon occulte » d'un lien
redirigeant les internautes vers un
autre site conduisant ainsi à « tromp[er]
les personnes voulant contracter un
abonnement sur le site dans le but de
les déterminer à lui remettre des fonds,
valeurs ou un bien quelconque à, en
l'espèce le prix de l'abonnement », et ce
au préjudice des victimes. Le tribunal
a également retenu que les infractions
d'entrave au fonctionnement d'un
système de traitement automatisé de
données et d'abus de confiance comme
caractérisées. Le prévenu a interjeté
appel du jugement l'ayant condamné
à un an d'emprisonnement avec sursis
ainsi qu'à indemniser les parties civiles
de leurs préjudices moraux, financiers
et d'image.

EXPERTISES FÉVRIER 2018

La cour d'appel de Paris a confirmé
le jugement sur la culpabilité et l'a
réformé sur le quantum en prononçant
une peine de 4 000 euros d'amende.
En revanche, la cour d'appel infirme
le jugement en ce qu'il a alloué des
dommages et intérêts à la société de
développement de jeux éducatifs pour
enfants en ligne ainsi qu'à l'actionnaire
majoritaire de celle-ci. Dans ce contexte,
tant la société que l'actionnaire se sont
pourvus en cassation.
Cette espèce nous permet de revenir
sur l'une des infractions prévues par
le code pénal concernant les délits
informatiques, à savoir l'entrave
au fonctionnement d'un système
automatisé de données.

De l'escroquerie à l'entrave
En manière de délits ayant trait
au fonctionnement d'un système
de traitement automatisé, il est
parfois délicat de prouver l'élément
intentionnel requis pour la constitution
de toute infraction. Ce n'est pas le cas
en l'espèce.
L'escroquerie est définie par l'article
313-1 du code pénal comme « le fait,
soit par l'usage d'un faux nom ou
d'une fausse qualité, soit par l'abus
d'une qualité vraie, soit par l'emploi
de manSuvres frauduleuses, de
tromper une personne physique ou
morale et de la déterminer ainsi, à
son préjudice ou au préjudice d'un
tiers, à remettre des fonds, des valeurs
ou un bien quelconque, à fournir



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