Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2018 - n°431 - 12

Magazine
EASYDROIT.FR, HÉBERGEUR
DE DÉCISIONS DE JUSTICE
Dans un jugement du 5 décembre 2017, le TGI de Béthune a
considéré qu'un site qui rediffuse en l'état les décisions de
justice en ligne issues de Legifrance a le statut d'hébergeur.
Il n'est pas donc pas responsable du fait que la décision de
divorce qu'il mettait en ligne sans avoir été anonymisée
portait atteinte à la vie privée des personnes concernées.
Pour le tribunal, « le fait de les mettre à disposition du
public selon une mise en page qui diffère de celle de
Legifrance et de créer des liens hypertextes à partir des
dispositions légales, dont la finalité est de faciliter l'accès
aux dispositions qui ne sont pas citées in extenso dans la
décision de justice, ne lui donne pas la qualité d'éditeur,
dès lors qu'elle n'est pas l'auteur du texte et ne détermine
pas les contenus du site. Enfin, elle n'a aucun moyen de
vérifier le contenu des décisions ainsi livrées par la DILA,
compte tenu du nombre de décisions rendues par les
juridictions judiciaires et administratives françaises ».
La société Jurisystem qui était l'éditeur du site, aujourd'hui
disparu, mettait en ligne des décisions de justice fournies
par la Direction de l'information légale et administrative
(Dila) en vertu d'une licence de rediffusion qui précisait
que le licencié devait respecter l'intégrité des données,
à savoir qu'il ne devait altérer ni le sens, ni la portée, ni
l'application des décisions mises en ligne. Or, l'arrêt de la
cour d'appel en cause, n'avait pas fait, à l'époque, l'objet
d'une anonymisation. Pourtant, la délibération de la Cnil
du 29 novembre 2001 recommandait déjà de s'abstenir
d'y faire figurer le nom et l'adresse des parties, dans le
souci du respect de la vie privée des personnes physiques
concernées et « l'indispensable droit à l'oubli ». Dans une
démonstration très pédagogique, le tribunal rappelle

les fondamentaux de la loi Informatique et libertés,
applicables à l'espèce. Les nom et prénom de la personne
divorcée, les prénoms de ses enfants, son adresse et sa
situation socio-professionnelle, figurant dans la décision en
cause, constituent des données personnelles. Le tribunal
a par ailleurs affirmé que la diffusion d'une décision de
justice constitue bien un traitement automatisé de données
personnelles. Il en a conclu que la diffusion en ligne de
données non anonymisées portait bien atteinte au respect
de la vie privée.
Si le tribunal reconnaît que Jurisystem était bien l'éditeur
du site, il a estimé que sa responsabilité civile ne pouvait
cependant pas être engagée en raison du contenu des
décisions, sa responsabilité ne relevant que du seul
régime applicable aux hébergeurs. Comme l'intéressée
ne lui a adressé aucune mise en demeure ni n'a sollicité
l'anonymisation de la décision litigieuse, alors que
le site le permettait, elle est déboutée de sa demande
d'indemnisation à l'encontre du site.
Pour respecter le droit à la vie privée des personnes et le
droit à la protection de leurs données personnelles, Legalis.
net ne diffuse que de la jurisprudence anonymisée. Les
décisions de justice provenant de Legifrance le sont
désormais, mais pas les copies de décisions fournies par
les tribunaux et cours d'appel, ni les arrêts de la Cour de
cassation, de la Cour de justice de l'Union européenne ou
de la Cour européenne des droits de l'Homme. Au début,
nous laissions le prénom et l'initial du nom des parties pour
permettre une bonne lisibilité de la décision. Mais pour
empêcher tout risque de réidentification de la personne
en cause, nous avons décidé de supprimer la mention du
prénom et des initiales au profit des X, Y ou Z, en prenant
soin de retirer les adresses email, les noms des sites ou des
url qui pourraient être identifiants.

Un prince du Qatar est condamné à payer
ses factures de téléphone
Par un jugement définitif du
13 septembre 2017, le tribunal de
commerce de Paris a débouté un
prince du Qatar de voir annuler des
factures de téléphone anormalement
élevées. Ce dernier invoquait
l'inopposabilité
des
conditions
générales en cause, l'absence de
justification des consommations
hors forfait data, les manquements
au devoir de conseil et au devoir
d'information de son opérateur. Le
tribunal lui rétorque qu'il « ne saurait
se substituer au libre choix des
clients de SFR, lorsqu'ils passent un
contrat téléphonique professionnel.

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Et il considère que M. X. a disposé de
toute l'information nécessaire dans
la conclusion du contrat pour en faire
une gestion raisonnée ».
Un émir disposait d'un abonnement
global de téléphonie et d'internet
mobile auprès de SFR Business Team
portant sur 14 lignes et qui faisaient
l'objet d'une facturation groupée. En
2015, deux factures ont été beaucoup
plus élevées que d'habitude, en
raison de la consommation de data
internationales hors forfait sur une des
lignes. L'émir a contesté ces sommes.
Il ne remet pas en cause les systèmes
et les moyens de communication
EXPERTISES JANVIER 2018

de SFR mais il déclare qu'il ne se
trouvait ni au Maroc ni en Suisse aux
dates des communications litigieuses.
Le tribunal estime que le contenu
des relevés data de SFR est bien
opposable à l'abonné. Dans les
conditions tarifaires approuvées
par ce dernier, il est précisé que le
service Multi-alerting Monde est
automatiquement proposé avec la
solution data à l'international et que
les factures émises comportaient
la mention « option monde. Multialerting monde ». Il a reçu des
alertes sur les dépassements que le
tribunal admet être « très succinctes
et peu explicites, mais conformes aux
modalités contractuelles ».


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