Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2017 - n°430 - 437

Jurisprudence

M. X. / WEEZEVENT
COUR D'APPEL DE PARIS, PÔLE 4 - CH. 11,
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2017
(VOIR LE COMMENTAIRE P. 435)

M. X. a été poursuivi devant le

DU 06/01/1978 et réprimés par ART.

M. le procureur de la République, le

tribunal suite à défèrement devant

226-18, ART 226-22-2, ART 226-31

27 juin 2016 contre M. X.,

le procureur de la République le

C.PENAL.

SAS Weezevent, le 28 juin 2016,

2 décembre 2015 pour avoir :

- à PARIS, du 3 juillet 2014 au

son appel étant limité aux disposi-

- à PARIS, du 3 juillet 2014 au

20 mars 2015, en tout cas sur le

tions civiles.

12 mars 2015, en tout cas sur le

territoire national et depuis temps

territoire national et depuis temps

non couvert par la prescription,

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

non couvert par la prescription,

extrait

les

À l'audience publique du 9 mars 2017,

accédé

frauduleusement

maintenu

données d'un système de traitement

l'affaire a été renvoyée à l'audience

frauduleusement dans le système

automatisé de données au préjudice

publique du 16 juin 2017.

de

et

de

s'être

de

de la Société Weezevent, en l'espèce

À l'audience publique du 16 juin 2017,

données au préjudice de la Société

l'ensemble de la base de données

le président a constaté l'identité

Weezevent, en l'espèce le serveur

composée de 44380 fiches clients.

du prévenu.

hébergeant le site internet www.

Faits prévus par ART323-3 AL.1

Le président a informé le prévenu

weezevent.com

C.PENAL. et réprimés par ART.323-

de son droit, au cours des débats, de

3 AL.1, ART. 323-5 C.PENAL

faire des déclarations, de répondre

traitement

automatisé

;

Faits

prévus

par ART. 323-1 AL.1 C.PENAL et

aux questions qui lui sont posées ou

réprimés par ART. 323-1 AL.1, ART.
323-5 C.PENAL.

LE JUGEMENT

de se taire.

- à PARIS, du 3 juillet 2014 au

Le tribunal de grande instance

L'appelant a sommairement indiqué

20 mars 2015, en tout cas sur le

de Paris- chambre 12/1 - par

les motifs de son appel,

territoire national et depuis temps

jugement contradictoire, en date du

Cécile Garnier a été entendue en

non couvert par la prescription,

20 juin 2016, a :

son rapport.
Le prévenu M. X. a été interrogé et

s'être maintenu frauduleusement
dans le système de traitement

■ Sur l'action publique :

entendu en ses moyens de défense,

automatisé de données au préjudice

- relaxé M. X. des fins de la

Ont été entendus :

de la Société Weezevent, en l'espèce

poursuite ;

Maître Lordier Damien, avocat de

le serveur hébergeant le site internet

- ordonné la restitution du scellé

la SAS Weezevent, partie civile, en

www.weezevent.com ; Faits prévus

n°6 (l'ordinateur fixe appartenant

sa plaidoirie,

par ART.323-1 AL.1 C.PENAL. et

à Monsieur M. X.) et du scellé n°9

Le ministère public, en sa plaidoirie,

réprimés par ART323-1 AL.1, ART.

(l'ordinateur Apple modèle MacBook

Maître Hardy Marine, avocat de M.

323-5 C.PENAL

Pro et son chargeur) ;

X., prévenu, en sa plaidoirie,

- à PARIS, du 3 juillet 2014 au

- ordonné la confiscation des autres

Le prévenu M. X. qui a eu la parole

20 mars 2015, en tout cas sur le

biens saisis ;

en dernier.

territoire national et depuis temps

- rejeté la demande formulée par M.

Puis la cour a mis l'affaire en

non couvert par la prescription, en

X. au titre de l'article 472 du code de

délibéré et le président a déclaré

tout cas sur le territoire national et

procédure pénale.

que l'arrêt serait rendu à l'audience
publique du 15 septembre 2017.

depuis temps non prescrit, collecté
des données à caractère personnel

■ Sur l'action civile :

Et ce jour, le 15 septembre 2017, en

par

- déclaré recevable la constitution de

application des articles 485, 486 et

déloyal ou illicite au préjudice de

partie civile de la SAS Weezevent ;

512 du code de procédure pénale,

Weezevent, en l'espèce la base de

- l'a débouté de ses demandes du

et en présence du ministère public

Weezevent composée de données

fait de la relaxe.

et

à

un

caractère

moyen

frauduleux,

personnel

de

du

greffier,

Cécile

Garnier,

président ayant assisté aux débats

ses

clients, Faits prévus par ART 226-18

LES APPELS

et au délibéré, a donné lecture

C.PENAL ART.61°, ART 2 LOI 78-17

Appel a été interjeté par :

de l'arrêt.

EXPERTISES DECEMBRE 2017

437


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