Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2017 - n°430 - 424

Doctrine

Dématérialisation
Une réforme en demi-teinte pour
le secteur financier
L'ordonnance 2017-1433 du 4 octobre 2017 relative à la
dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur
financier entrera en vigueur le 1er avril 2018. Ses apports en
matière d'identification électronique et d'échanges numériques.

L

a
«
Loi
pour
une
République numérique » du
7 octobre 2016 avait jeté en de
multiples directions les bases
de la future société digitale. Le
gouvernement disposait d'un an pour
prendre par ordonnance les mesures
concrètes permettant la mise en
Œuvre des principes posés par la loi.
C'est chose faite dans deux domaines
particulièrement structurants pour
les échanges numériques entre les
professionnels du secteur financier
et leurs clients, à savoir d'une part
l'identification
électronique
et
d'autre part la reconnaissance et
l'encadrement du média électronique
dans la communication avec un
consommateur.

IDENTIFICATION
ELECTRONIQUE
L'identification électronique avait fait
son entrée dans le droit français avec
la loi pour une République numérique
du 7 octobre 20161, introduisant au
code des postes et communications
électroniques (CPCE) un article L. 136
disposant qu'un moyen d'identification
électronique est présumé fiable dès
lors qu'il est conforme à un cahier des
charges établi par l'Anssi2. A ce jour,
seul un projet de cahier des charges a
vu le jour3. Il prévoit que la présomption
de fiabilité est acquise pour les moyens
d'identification
correspondant
au
niveau « élevé » d'identification prévu
par le règlement européen eIDAS4.

424

Pour mémoire, le règlement eIDAS
distingue trois niveaux dans les
moyens d'identification électronique5 :
■ le niveau faible permet de réduire
le risque d'utilisation abusive ou
d'altération de l'identité ;
■ le niveau substantiel permet de
réduire substantiellement le risque
d'utilisation abusive ou d'altération
de l'identité ;
■ le niveau élevé permet d'empêcher
l'utilisation abusive ou l'altération
de l'identité.
Le recours aux schémas d'identification
du règlement eIDAS n'est obligatoire
que dans le secteur public, mais les
entreprises du secteur privé sont
fortement incitées à s'y référer. La
définition générale des niveaux
d'identification susvisée a été complétée
par un acte d'exécution du Règlement
paru au JOUE le 8 septembre 20156, qui
définit les exigences requises pour la
distribution à une personne d'un moyen
d'identification, puis son utilisation et
sa vérification.
L'ordonnance n°2017-1426 du 4 octobre 2017,
outre le déplacement de l'article L. 136 du
CPCE vers l'article L. 102 du même code,
prévoit la construction d'un dispositif
complet de certification en matière
d'identification électronique, sous l'égide
de l'Anssi. Comme précisé dans le rapport
au Président7, ce dispositif a pour objectif
de bâtir un cadre national pour l'identité
électronique, qui viendra compléter et
préciser les dispositions européennes

EXPERTISES DECEMBRE 2017

en permettant la certification de moyens
qui ne sont pas nécessairement présumés
fiables, c'est-à-dire de niveau élevé.
Le texte comprend deux volets. Le
premier est celui de la mise en place
de l'organisation qui permettra aux
professionnels de faire certifier des
moyens d'identification, que ce soit
au niveau faible, substantiel ou élevé.
Cette organisation n'est pas définie par
le règlement, qui en laisse l'initiative à
chaque Etat membre.
Le second volet porte sur la construction
du référentiel de certification à chacun
des niveaux faible, substantiel ou
élevé. A en croire le rapport au
Président, les dispositions du règlement
eIDAS seraient lacunaires, notamment
en matière de sécurité. Ce sera donc
au référentiel élaboré par l'ANssi de
combler ces lacunes, ce qu'il fera
en imposant des normes de sécurité
précises. Reste à souhaiter que
l'exercice n'aboutisse pas à rendre
inatteignable la certification en France
d'un schéma d'identification de niveau
de garantie élevé. Il ne faut pas
oublier que chaque Etat membre peut
notifier des schémas d'identification
électronique, et il serait regrettable
que les acteurs du marché français ne
soient incités à recourir aux schémas
notifiés par d'autres Etats membres sur
la base d'exigences moins strictes.
La mise en place de ces schémas
d'identification revêt une importance
fondamentale pour le secteur financier



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