Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 359

de communication, par les héritiers, du
relevé des appels téléphonique passés par
la défunte afin de démontrer qu'elle avait
joint par téléphone son médecin qui avait
fait preuve d'inertie face à sa situation.
Cette demande avait pour objectif de déterminer le nombre et la durée des échanges
que la défunte avait eus avec le corps
médical avant son décès. Le Conseil d'État
a estimé que les héritiers ne pouvaient être
considérés comme des « personnes concernées » et que le droit à la vie privée7 n'induit pas un droit pour les ayants droit d'un
défunt à la communication des données à
caractère personnel de ce dernier.
L'arrêt venait également préciser la portée
d'un précédent8. Dans l'affaire qui a donné
lieu à un arrêt du 29 juin 2011, des ayants
droit demandaient la communication de la
liste des comptes bancaires de leur tante
décédée dont ils étaient les héritiers aux fins
de leur permettre de régler la succession.
Le Conseil d'État a considéré qu'en leur
qualité d'ayants droit, et dans la mesure où
la communication était nécessaire aux fins
d'établir la dette fiscale de la succession et
de liquider celle-ci, ils devaient être regardés comme des personnes concernées
au sens de la loi Informatique et libertés
et, qu'à ce titre ils bénéficiaient du droit
d'accès.
Il semble ainsi se dégager une exception au principe selon lequel les héritiers ne peuvent être considérés comme
des « personnes concernées ». En effet, le
Conseil d'État estime qu'un héritier pourra
se prévaloir de la qualité de « personne
concernée » lorsqu'il hérite de l'objet même
des informations demandées ayant un
impact patrimonial direct. Lors de l'arrêt
rendu en 2016, la communication du relevé des appels téléphoniques passés par
la défunte n'avait aucune incidence sur le
patrimoine de ses héritiers tandis que, lors
de l'affaire de 2011, les comptes bancaires
de la défunte étaient nécessaires à la liquidation de la dette fiscale.

Une exception : la qualité
de « personne concernée »
strictement reconnue
La notion d'héritier, bien que vaste, renvoie
à la personne succédant le défunt. L'article
724 du code civil énonce que « les héritiers
désignés par la loi sont saisis de plein droit
des biens, droits et actions du défunt ». A
ce titre, l'action en réparation est transmise aux héritiers qui peuvent poursuivre
une action en justice intentée par le défunt.

En effet, lorsqu'une victime décède, son
droit à réparation de ce dommage entre
dans son patrimoine lequel est transmis
aux héritiers.
Rappelons qu'en principe, un héritier ne
peut se prévaloir du droit d'accès prévu à
l'article 39 de la loi Informatique et libertés
en raison du caractère personnel de ce
droit qui appartient au défunt. Ce principe
est tempéré par le nouvel article 40-1 de
la loi Informatique et libertés qui permet
à toute personne de définir des directives
relatives à la conservation, à l'effacement
et à la communication de ses données à
caractère personnel après son décès.
En outre, le Conseil d'État semble également tempérer ce principe avec la décision de 2011 précitée et l'arrêt rendu le
7 juin 2017. Dans cette affaire, une procédure avait été engagée à la suite d'un
accident de la circulation afin de déterminer le droit à réparation du préjudice de la
victime, laquelle est entre-temps décédée.
L'héritier demandait à la mutuelle de la
défunte de lui donner accès aux traitements informatisés concernant les suites de
son accident et des informations la concernant. L'action judiciaire étant déjà engagée,
elle était dans le patrimoine de la défunte
et le droit à réparation pouvait donc être
transmis. L'héritier pouvait être considéré
comme une « personne concernée ». Le
Conseil d'État limite néanmoins la portée
de cette qualification en précisant que les
héritiers bénéficieront de cette qualification
uniquement « dans la mesure nécessaire à
l'établissement du préjudice que [le défunt]
a subi en vue de sa réparation et pour les
seuls besoins de l'instance engagée ».
Ainsi, l'héritier peut bénéficier de la qualification de personne concernée et, à ce
titre, exercer le droit d'accès aux données
à caractère personnel du défunt reconnu
par la réglementation lorsque la communication a un impact patrimonial direct ou
lorsque le droit à réparation a été exercé
par le défunt et que l'exercice de ce droit est
nécessaire à l'établissement de son préjudice en vue de sa réparation et pour les
seuls besoins de l'instance engagée.

Des évolutions apportées par
la loi pour une République
numérique ?
Il convient de noter qu'aucune harmonisation européenne n'a eu lieu sur la
protection des données à caractère personnel post-mortem. En effet, le Règlement
général sur la protection des données9

EXPERTISES OCTOBRE 2017

n'est pas applicable à la protection des
données des personnes décédées. Le
législateur européen a donc laissé le soin
au législateur national de s'emparer de ces
problématiques.
En France, l'intérêt pour la question du
sort des données à caractère personnel
post-mortem a émergé assez récemment.
La loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour
une République numérique créé un cadre
juridique nouveau inséré dans la loi n°78-17
du 6 janvier 1978 à l'article 40-1. Ce dernier
pose un principe général selon lequel « II. Toute personne peut définir des directives
relatives à la conservation, à l'effacement
et à la communication de ses données à
caractère personnel après son décès. Ces
directives sont générales ou particulières ».
Il vient remédier à une lacune importante
liée au caractère jusque-là intransmissible
de ces droits. Jusqu'à la modification de la
loi n°78-17 du 6 janvier 1978 par la loi pour
une République numérique, les héritiers
ne disposaient que du droit de demander
au responsable du traitement la mise à
jour de données à caractère personnel
d'une personne décédée (enregistrement
du décès par exemple)10. Ils disposent
aujourd'hui de nouveaux droits.
Le nouvel article 40-1 de la loi Informatique
et libertés tente de trouver un équilibre
entre le droit au respect de la vie privée
et le droit d'accès des héritiers. Le droit au
respect de la vie privée, qui est un droit
personnel intransmissible, est intrinsèquement lié au droit fondamental à la protection de ses données à caractère personnel
dont toute personne physique dispose. En
imposant à l'héritier de respecter les directives, générales ou spéciales, du défunt, la
loi assure le respect du droit à la vie privée
du défunt et garantit une certaine protection de ses données à caractère personnel.
Il convient de distinguer plusieurs
hypothèses11.
D'une part, si le défunt a défini des
directives visant à organiser les conditions de conservation, d'effacement et/
ou de communication de ses données à
caractère personnel après son décès, la
personne qu'il aura désignée pourra obtenir leur exécution auprès des différents
responsables du traitement concernés.
Si aucune personne n'est désignée dans
les directives ou en cas de décès de cette
personne, les héritiers pourront directement
demander l'exécution desdites directives.

359



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS DONNÉES - VERS LA LIBRE CIRCULATION
EN BREF L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW OPEN DATA LOCAL : OBSTACLES ET PERSPECTIVES
DOCTRINE
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - PROTECTION DES ALGORITHMES ET SECRET DES AFFAIRES
DONNÉES PERSONNELLES - MISE À DISPOSITION DES DONNÉES DE SANTÉ
VIE PRIVÉE - LA CEDH RESTREINT LA CYBERSURVEILLANCE DES SALARIÉS PAR L’EMPLOYEUR
PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES - LA COMPARAISON ET LA NOTATION DES AVOCATS AUTORISÉES !
DONNÉES PERSONNELLES - HÉRITIERS : QUELLE TRANSMISSIBILITÉ DES DROITS SUR LES DONNÉES DU DÉFUNT ?
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - FOCUS DONNÉES - VERS LA LIBRE CIRCULATION
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - EN BREF L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 325
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - MAGAZINE L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 329
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 330
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 333
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - INTERVIEW OPEN DATA LOCAL : OBSTACLES ET PERSPECTIVES
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 338
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - PROTECTION DES ALGORITHMES ET SECRET DES AFFAIRES
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 344
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