Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 345

La protection des algorithmes
par les mécanismes de la
Directive secrets d'affaires
La Directive secrets d'affaires liste de
manière précise les pratiques licites et illicites en matière d'obtention et d'utilisation du
savoir-faire. Cette liste reprend les actes et
pratiques déjà identifiés par le passé, notamment dans les clauses de confidentialité. La
véritable avancée de cette directive réside
surtout dans les mesures judiciaires qu'elle
instaure pour sanctionner ces pratiques illicites et réparer le préjudice subi. Le régime de
protection instauré s'est largement inspiré des
mesures judiciaires de la directive 2004/48/
CE du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2004 relative au respect des droits de
propriété intellectuelle (transposée en France
en 200739)40.
En ce sens, la Directive secrets d'affaires représente une avancée réelle dans la protection
des secrets d'affaires en fournissant aux détenteurs de savoir-faire et d'informations commerciales non divulguées de véritables outils
judiciaires pour protéger leur savoir-faire et
obtenir réparation de leur préjudice.

S'agissant des usages illicites (article 4), la
directive considère que sont constitutifs d'une
atteinte illicite aux secrets d'affaires :
■ l'obtention d'un secret d'affaires, sans le
consentement de son détenteur, par le
biais d'un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier
électronique ou d'une appropriation ou
copie non autorisée de ces éléments, ou
de tout autre comportement qui, eu égard
aux circonstances, est considéré comme
contraire aux usages honnêtes en matière
commerciale,
■ l'utilisation ou la divulgation d'un secret
d'affaires sans le consentement de son
détenteur par une personne ayant obtenu
l'information de façon illicite, ayant violé
un accord de confidentialité (ou tout autre
obligation de ne pas divulguer le secret
d'affaires), ou une obligation contractuelle
(ou tout autre obligation de ne pas divul-

Les mesures judiciaires
prévues par la Directive
secrets d'affaires
Les articles 10 à 12 de la directive énoncent
les mesures provisoires et définitives que le
détenteur du secret d'affaires lésé pourra
demander au juge, étant précisé que durant

Les articles 3 et 4 de la Directive secrets d'affaires listent les usages licites et illicites des
secrets d'affaires41.
■ Sont ainsi considérés comme des usages
licites des secret d'affaires (article 3) :
■ la découverte ou création indépendante ;
■ l'observation, l'étude, le démontage ou le
test d'un produit ou d'un objet qui a été
mis à la disposition du public ou qui est de
façon licite en possession de la personne
qui obtient l'information et qui n'est pas
liée par une obligation juridiquement
valide de limiter l'obtention du secret d'affaires (cette disposition rappelle le reverse
engineering prévu pour les logiciels dans
la Directive 91/250/CEE du Conseil du 14
mai 199, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur);
■ l'exercice du droit des travailleurs ou des
représentants des travailleurs à l'information et à la consultation ;
■ toute autre pratique qui, eu égard aux

La directive se limite donc à lister les usages
illicites et licites des secrets d'affaires et se
refuse (considérant 16), « dans l'intérêt de
l'innovation et en vue de favoriser la concurrence ( ) », à créer un droit exclusif sur les
savoir-faire ou informations protégés en tant
que secrets43 d'affaires42, tout en reconnaissant les limites de ce choix puisqu'elle relève
(considérant 17) que dans certains secteurs
d'activité où les créateurs et les innovateurs
ne peuvent bénéficier de droits exclusifs et où
l'innovation repose traditionnellement sur des
secrets d'affaires, des usages pourtant qualifiés de « licites », comme l'ingénierie inverse
sur des produits présents sur le marché,
peuvent entraîner des « pratiques telles que
la copie parasitaire ou les imitations serviles
qui exploitent de manière parasitaire leur

toute la procédure, la confidentialité du secret
devra être assurée (article 9).
Mesures provisoires et conservatoires. Les
juridictions nationales compétentes pourront
ordonner des mesures provisoires et conservatoires (article 10 1.) tendant à :
■ la cessation ou l'interdiction de l'utilisation
ou de la divulgation du secret d'affaires ;
■ l'interdiction de produire, d'offrir, de mettre
sur le marché ou d'utiliser des biens en
infraction, ou d'importer, d'exporter ou de
stocker des biens en infraction ;
■ la saisie ou la remise des biens soupçonnés d'être en infraction.
En lieu et place de ces mesures, les juridictions auront la possibilité de subordonner la
poursuite de l'utilisation illicite alléguée d'un
secret d'affaires à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du
détenteur du secret d'affaires (article 10 2.).
Pour ces mesures, les juridictions pourront
exiger du demandeur qu'il démontre (i)
qu'un secret d'affaires existe, (ii) qu'il en est le
détenteur et (iii) que le secret d'affaires a été
obtenu, utilisé ou divulgué de manière illicite
ou qu'une telle utilisation ou divulgation est
imminente (article 11).
S'il agit à titre provisoire, le demandeur aura
l'obligation d'agir au fond dans un délai
raisonnable déterminé par le juge.
Injonctions et mesures correctives. En cas
d'atteinte au secret d'affaires avérée, les

circonstances, est conforme aux usages
honnêtes en matière commerciale ;
■ l'obtention, l'utilisation ou la divulgation
d'un secret d'affaires sous réserve d'être
requises ou autorisées par le droit de
l'Union européenne ou le droit national.

renommée et leurs efforts d'innovation ».
Difficulté qui peut notamment concerner les
algorithmes qui sont au cœur des technologies innovantes : logiciels et applications,
plateformes, objets connectés, machines
De sorte que la Directive secrets d'affaires

juridictions nationales compétentes auront,
en outre, la possibilité d'ordonner à l'encontre du contrevenant des injonctions et des
mesures correctives telles que (article 12) :
la cessation ou l'interdiction de l'utilisation ou
de la divulgation du secret d'affaires ;

Les usages licites
et illicites du savoir-faire

guer le secret d'affaires);

n'apporte pas de véritables nouveautés sur le
plan de la caractérisation des usages licites
et illicites du savoir-faire qui, en l'absence de
reconnaissance d'un droit exclusif, demeureront parfois difficiles à démontrer. Ceci est
compensé par les mesures judiciaires que
la directive instaure, très proches de celles
prévues en droit de la propriété intellectuelle43, et qui donnent un véritable pouvoir
d'action aux détenteurs de savoir-faire et,
en conséquence, jouent en faveur de la
valorisation du savoir-faire comme actif de
l'entreprise.

■ l'obtention, l'utilisation ou la divulgation
d'un secret d'affaires par une personne
qui savait, ou qui aurait dû savoir que
ledit secret d'affaires avait été obtenu
directement ou indirectement d'une autre
personne qui l'utilisait ou le divulguait illicitement ;
■ la production, l'offre, la mise sur le marché,
l'importation ou l'exportation de biens en
infraction par une personne qui savait (ou
aurait dû savoir) que ledit secret d'affaires
avait été obtenu de façon illicite.

EXPERTISES OCTOBRE 2017

345



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS DONNÉES - VERS LA LIBRE CIRCULATION
EN BREF L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW OPEN DATA LOCAL : OBSTACLES ET PERSPECTIVES
DOCTRINE
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - PROTECTION DES ALGORITHMES ET SECRET DES AFFAIRES
DONNÉES PERSONNELLES - MISE À DISPOSITION DES DONNÉES DE SANTÉ
VIE PRIVÉE - LA CEDH RESTREINT LA CYBERSURVEILLANCE DES SALARIÉS PAR L’EMPLOYEUR
PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES - LA COMPARAISON ET LA NOTATION DES AVOCATS AUTORISÉES !
DONNÉES PERSONNELLES - HÉRITIERS : QUELLE TRANSMISSIBILITÉ DES DROITS SUR LES DONNÉES DU DÉFUNT ?
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - FOCUS DONNÉES - VERS LA LIBRE CIRCULATION
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - EN BREF L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 325
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 326
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 327
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - MAGAZINE L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 329
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 330
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 333
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - INTERVIEW OPEN DATA LOCAL : OBSTACLES ET PERSPECTIVES
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