Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 341

et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la
protection juridique des programmes d'ordinateur (considérant 11) : « En accord avec ce
principe du droit d'auteur, les idées et principes qui sont à la base de la logique, des
algorithmes et des langages de programmation ne sont pas protégés en vertu de la
présente directive »11.
Dans la lignée de ce considérant, l'article 1§2
de cette directive a ainsi opéré la distinction
entre : « La protection prévue par la présente
directive s'applique à toute forme d'expression d'un programme d'ordinateur » et « Les
idées et principes qui sont à la base de
quelque élément que ce soit d'un programme
d'ordinateur, y compris ceux qui sont à la
base de ses interfaces, ne sont pas protégés
par le droit d'auteur en vertu de la présente
directive. ».
En France, la cour d'appel de Versailles a
estimé, dans un arrêt rendu le 23 janvier 1995,

étaient les « moyens utilisés pour parvenir
à concrétiser ces fonctionnalités », c'est à
dire « dans la manière dont le programme
est élaboré, dans son écriture ». Faisant
référence aux travaux préparatoires ayant
abouti à la directive 91/250/CEE du Conseil,
l'avocat général a rappelé l'essence de cette
articulation : « la protection des programmes
d'ordinateur par le droit d'auteur a pour
avantage de « couvrir uniquement l'expression individuelle de l'œuvre et de laisser ainsi
la latitude voulue à d'autres auteurs pour
créer des programmes similaires ou même
identiques, pourvu qu'ils s'abstiennent de
copier. Cet aspect est particulièrement important parce que les algorithmes auxquels les
programmes d'ordinateur font appel sont
disponibles en nombre, certes, considérable,
mais non illimité ».
Ainsi, s'il est possible de monopoliser une
expression de plusieurs fonctionnalités (sous

qu'un algorithme « n'est pas une œuvre de
l'esprit originale allant au-delà d'une simple
logique automatique et contraignante » : l'algorithme est une « simple succession d'opérations et ne traduit qu'un énoncé logique
de fonctionnalités »12. En 2003, la même cour
d'appel avait ajouté qu'une fonctionnalité n'était qu'une idée qui correspondait à
la « mise en œuvre de la capacité du logiciel
à effectuer une tâche précise ou d'obtenir
un résultat déterminé (...) » et que cet objectif pouvait être atteint « ( ) dans des logiciels
concurrents, par des algorithmes informatiques et des commandes différentes »13.
Au niveau européen, dans la lignée des
dispositions des directives susvisées, la Cour
de justice de l'Union européenne (« CJUE »),
dans un arrêt désormais célèbre (l'Arrêt SAS
Institute du 2 mai 201214), est venue clairement
récapituler quels étaient les éléments d'un
programme d'ordinateur qui étaient protégeables au titre du droit d'auteur et ceux qui
ne l'étaient pas. Il est ressorti de cette décision que ni la fonctionnalité, ni le langage
de programmation, ni le format de fichiers
de données utilisés dans le cadre d'un logiciel pour exploiter certaines de ses fonctions
constituaient une forme d'expression de ce
programme et que ces éléments n'étaient, de
ce fait, pas protégeables au titre du droit d'auteur sur les programmes d'ordinateur au sens
de la directive 91/250/CEE du Conseil.

réserve d'originalité), il n'est pas possible
de monopoliser, par le droit d'auteur sur les
programmes informatiques, les algorithmes
utilisés pour accéder à cette expression
car cela reviendrait à empêcher les autres
développeurs de pouvoir les utiliser pour
leurs propres développements15. Selon cette
conception libérale, protéger une fonctionnalité (et par analogie de raisonnement, un
algorithme), reviendrait à protéger un résultat et ainsi à instaurer un monopole de fait
sur tous les codes sources qui permettent de
l'obtenir16.
En France, dans un arrêt rendu par la cour
d'appel de Paris le 24 novembre 2015, les
juges d'appel se sont directement référés
à cette décision de la CJUE pour retenir
que « les algorithmes et les fonctionnalités
d'un programme d'ordinateur en tant que
telles ne sont protégeables au titre du droit
d'auteur »17. De même, dans un arrêt rendu le
14 novembre 2013, la 1ère chambre civile de
la Cour de cassation a considéré, pour confirmer l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier18
qui avait débouté le demandeur de son
action en contrefaçon, que les langages de
programmation et les algorithmes identifiés
dans le rapport d'expertise, n'étaient pas
protégés par le droit d'auteur et que le demandeur n'avait fourni aucun élément de nature
à justifier de l'originalité des composantes
du logiciel, telles que les lignes de program-

Dans l'affaire SAS Institute susmentionnée,
la CJUE a considéré que la société qui avait
fait l'acquisition d'un logiciel concurrent et
était donc titulaire d'une licence d'utilisation
pouvait étudier ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui étaient
à la base de n'importe quel élément dudit
programme « lorsqu'elle effectue de opérations couvertes par cette licence ainsi que des
opérations de chargement et de déroulement
nécessaires à l'utilisation du programme
d'ordinateur »21).
Sous réserve de ces conditions, la CJUE en a
déduit que le fait que cette société ait pu en
reproduire les fonctionnalités n'était pas pas

Dans ses conclusions, l'avocat général
Yves Bot a expliqué, après avoir rappelé en
prenant l'exemple d'un logiciel de réservation
de billet d'avion, qu'il pouvait exister plusieurs
logiciels de ce genre ayant les mêmes fonctionnalités et que ce qui était protégeable

mation, les codes ou l'organigramme, ou du
matériel de conception préparatoire19.
Pour récapituler :
■ sont donc protégeables au titre du droit
d'auteur des programmes d'ordinateur,
les lignes de programmation, les codes,

constitutif d'un acte de contrefaçon.
Selon ce raisonnement, il apparaît donc
possible, dès que l'on est titulaire d'une
licence d'utilisation d'un logiciel de l'étudier pour notamment comprendre les algorithmes, et, ensuite, développer un nouveau

EXPERTISES OCTOBRE 2017

l'organigramme, la construction d'un logiciel
notamment par un nouveau langage sous
réserve toutefois que le développeur les ait
marqués de son apport intellectuel par un
effort créatif révélateur de sa personnalité
allant au-delà de la simple mise en œuvre
d'une logique automatique et contraignante
et que la matérialisation de cet effort réside
dans une structure individualisée ; est également protégeable le matériel de conception
préparatoire du logiciel (conformément à
l'article L. 112-2 13° du Code de la propriété
intellectuelle)20,
■ au contraire, ne sont pas protégeables au
titre du droit d'auteur des programmes d'ordinateur, les fonctionnalités, les algorithmes, le
langage de programmation et le format des
fichiers de données car ils ne constituent pas
des formes d'expression du logiciel.

Sauf de manière indirecte
en tant qu'élément intégré
à un logiciel
Suite logique du raisonnement exposé au
paragraphe précédent, la formalisation
d'un algorithme dans les lignes de programmation d'un logiciel est protégeable (sous
réserve de l'originalité dudit logiciel) car
ce qui est protégé est la forme d'expression et non l'algorithme en tant que tel.
De sorte que cette protection indirecte a ses
limites :
■ toute autre formalisation du même algorithme est possible,
■ le créateur d'un logiciel ne peut empêcher la reprise de l'algorithme lorsqu'il est
formalisé autrement dans un autre logiciel.

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS DONNÉES - VERS LA LIBRE CIRCULATION
EN BREF L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW OPEN DATA LOCAL : OBSTACLES ET PERSPECTIVES
DOCTRINE
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - PROTECTION DES ALGORITHMES ET SECRET DES AFFAIRES
DONNÉES PERSONNELLES - MISE À DISPOSITION DES DONNÉES DE SANTÉ
VIE PRIVÉE - LA CEDH RESTREINT LA CYBERSURVEILLANCE DES SALARIÉS PAR L’EMPLOYEUR
PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES - LA COMPARAISON ET LA NOTATION DES AVOCATS AUTORISÉES !
DONNÉES PERSONNELLES - HÉRITIERS : QUELLE TRANSMISSIBILITÉ DES DROITS SUR LES DONNÉES DU DÉFUNT ?
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - Editorial & Sommaire
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - EN BREF L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
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