Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 320

Jurisprudence
qui ne peut s'en exonérer que par la
preuve de la cause étrangère qu'elle ne
fait pas, l'expert judiciaire concluant que
dans la première période de janvier 2005
au 30 septembre 2005 (celle correspondant
à la mise en oeuvre des engagements
contractuels), IBM s'était engagé sur un
calendrier sur la base d'une conception
générale pertinente au niveau fonctionnel,
mais non suffisante pour établir un
planning contenant une « fenêtre de tir », du
fait d'un calendrier critique qui n'était plus
tenable, dès le 20 avril 2005 ; que l'expert
est d'avis que la cause principale des effets
constatés jusqu'au 30 septembre 2005
était un planning sans élasticité, construit
à partir d'une conception générale
fonctionnelle, l'expert ajoutant qu'en cela,
IBM avait pris un risque élevé dans son rôle
d'intégrateur au forfait ; que par ailleurs,
la Maif, dont les fautes relevées plus haut,
si elles ont pu contribuer aux difficultés
rencontrées dans la réalisation du projet,
ne sont pas pour autant assimilables à une
cause étrangère dans la mesure où elles
n'étaient nullement imprévisibles et n'ont
eu qu'un rôle causal relatif, s'est efforcée,
au 30 septembre 2005 au 9 juin 2006 où
elle a rompu le contrat, de rechercher
avec la Maif des solutions pour recadrer le
projet et le faire évoluer en tenant compte
des aléas qui l'avaient entravé, adoptant
ainsi une attitude de collaboration
avec sa cocontractante, laquelle peut
ainsi d'autant moins s'exonérer de la
présomption de responsabilité qu'elle
encourt ; que par ailleurs, les constatations
ci-dessus
rappelées
de
l'expert
permettent de caractériser à la charge
de la Maif l'existence de fautes invoquées

par IBM, fautes qui sont principalement et
directement à l'origine de l'échec du projet,
et dont la gravité et les conséquences
sont de nature à justifier la résolution du
contrat d'intégration aux torts exclusifs
d'IBM, eu égard à des errements qui ont
conduit à l'impossibilité de refondre le
projet initial à des conditions acceptables
pour la Maif en termes de délais et de
budget ; que la prévision d'un planning
sans élasticité pour une opération de cette
envergure et son incidence sur le calcul
du forfait retenu, présentent un caractère
d'autant plus fautif qu'elles émanent d'un
distributeur de produits informatiques qui
rappelle lui-même qu'il est de renommée
internationale ce qui pouvait faire attendre
de lui une appréciation plus juste des
aléas inhérents à l'opération mise en place
et par suite aux délais de sa réalisation et
au prix des prestations qu'il s'était engagé
à fournir ; qu'ainsi et sans qu'il y ait lieu
d'examiner les autres fautes invoquées
par la Maif, il convient dès ce stade de
prononcer la résolution aux torts d'IBM du
contrat d'intégration du 14 décembre 2004 ;

1°) ALORS QUE devant la cour d'appel,
tandis que les exposantes sollicitaient
l'infirmation du jugement entrepris et que
la Maif soit condamnée à verser à IBM des
dommages et intérêts en raison de la rupture
abusive du contrat du 14 décembre 2004
tel que modifié par les protocoles des
30 septembre et 22 décembre 2005, la
Maif demandait, quant à elle, à titre
principal, la confirmation du jugement
qui avait prononcé la nullité des contrats
des 14 décembre 2004, 30 septembre et
22 décembre 2005, à titre subsidiaire

de dire et juger qu'elle avait à bon droit
résilié le contrat du 14 décembre 2004
aux torts de la compagnie IBM en raison
des fautes lourdes de cette dernière et à
titre encore plus subsidiaire qu'elle avait
à bon droit résilié ledit contrat aux torts
de la compagnie IBM en raison des fautes
qu'elle avait commises ; qu'en ordonnant
la résolution judiciaire aux torts d'IBM du
contrat d'intégration de logiciel la cour,
à qui il était demandé de constater la
résiliation opérée par le jeu de la clause
de résiliation contractuelle, a méconnu
les termes du litige dont elle était saisie
et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de
procédure civile.

2°) ALORS QU'à titre subsidiaire,
s'agissant d'une restitution de prix
consécutive à la résolution d'un contrat,
les intérêts sont dus du jour de la demande
en justice équivalent à la sommation de
payer ; qu'en condamnant IBM à payer à
la Maif la somme de 6 677 102,03 € TTNRC
de dommages et intérêts, avec intérêts au
taux légal à compter du 10 août 2006, date
effective de résiliation, sur la somme de
1 677 102,03€ TTNRC, la cour qui, après
avoir décidé de la résolution judiciaire
du contrat du 14 décembre 2004, a ainsi
fait courir les intérêts à la date à laquelle
le contrat était prétendument résilié et non
au jour de la demande en justice de la
Maif équivalent à la sommation de payer
a violé l'article 1153 du code civil
La Cour : Mme Mouillard (président)
Avocats : SCP Piwnica et Molinié,
SCP Potier de La Varde, Buk-Lament
et Robillot

54, rue de Paradis - 75010 Paris
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Dépot légal : Septembre 2017 - ISSN 0221-2102

320

EXPERTISES SEPTEMBRE 2017


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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS DÉRÉFÉRENCEMENT, LE CASSE-TÊTE TERRITORIAL
EN BREF L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW LOGICIEL D’OCCASION ET PATRIMONIALISATION DES LICENCES
DOCTRINE
DÉMATÉRIALISATION - LA CONFRONTATION DES MODÈLES DE CONFIANCE
DROIT D’AUTEUR - LE PRINCIPE DE LA RÉÉDITION DES OEUVRES INDISPONIBLES VALIDÉ
CONTRATS - IBM / MAIF : QUELS ENSEIGNEMENTS EN TIRER ?
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE - INTERDICTION DE COMMERCIALISATION DE CERTIFICATS PAR LES CCI : DÉCODAGE
DONNÉES PERSONNELLES - DROIT DES SOCIÉTÉS ET DROIT À L’OUBLI
JURISPRUDENCE IBM FRANCE, BNP PARIBAS FACTOR / MAIF
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - FOCUS DÉRÉFÉRENCEMENT, LE CASSE-TÊTE TERRITORIAL
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - EN BREF L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 290
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 295
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - INTERVIEW LOGICIEL D’OCCASION ET PATRIMONIALISATION DES LICENCES
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 298
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 299
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - DÉMATÉRIALISATION - LA CONFRONTATION DES MODÈLES DE CONFIANCE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - CONTRATS - IBM / MAIF : QUELS ENSEIGNEMENTS EN TIRER ?
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - SIGNATURE ÉLECTRONIQUE - INTERDICTION DE COMMERCIALISATION DE CERTIFICATS PAR LES CCI : DÉCODAGE
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