Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 312

Doctrine

(7)

(8)

(9)

fin du contrat d'édition peut intervenir, à la
demande de l'auteur, 3 mois après la cessation d'activité de l'éditeur, ou à compter du
jugement définitif clôturant la liquidation
judiciaire (cf. le 4e alinéa de l'article L13215 CPI).Ces trois causes d'extinction du
contrat d'édition peuvent expliquer le statut
d'œuvre indisponible. Et, par conséquent,
motiver la non-réexploitation sous forme
numérique de l'œuvre par le cessionnaire
originaire. D'autant plus, que ce dernier
peut nouer, directement, avec l'auteur ou
ses ayants cause, un contrat d'édition sous
forme numérique, suivant les dispositions
contenues aux articles L132-17-5 et suivant
du CPI.

Conv de Berne pose le principe du « droit
exclusif [de l'auteur] d'autoriser la reproduction de ces œuvres, de quelque manière
et sous quelque forme que ce soit ».
Toutefois, le deuxième paragraphe de cet
article 9 permet de s'affranchir de l'autorisation ab initio de l'auteur ou de ses ayants
droit « dans certains cas spéciaux, pourvu qu'une telle reproduction ne porte pas
atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre
ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur ». Ce deuxième
paragraphe est le siège légal des exceptions limitativement énumérées à l'article 5
de la directive 2001/29, transposée aux
articles L122-5 et suiv. du CPI.

Acronyme signifiant Fichiers des Editions
Numériques des Indisponibles du XXe
siècle. Les éditions FENIXX ont vocation à
numériser et commercialiser les ouvrages
grevés d'une licence exclusive de réédition
au format électronique, pour le compte des
éditeurs historiques. Cette SAS fut créée en
2014, par le Cercle de la Librairie, sous l'impulsion conjointe du ministère de la Culture
et de la Communication, et du Syndicat
National de l'Édition. Le projet est de numériser et de distribuer 200 000 livres à l'horizon 2025. Aujourd'hui, 25 000 ouvrages sont
d'ores et déjà commercialisés par des librairies en ligne.

(13) Le droit communautaire utilise l'expression « communication au public » (cf.
article 3 § 1, Directive 2001/29), alors que le
législateur interne lui a préféré le vocable
de « droit de représentation ». Toutefois,
l'article L122-2 CPI définit la représentation
d'une œuvre comme l'acte qui « consiste
dans la communication de l'œuvre au
public par un procédé quelconque, et
notamment [2 °] Par télédiffusion. La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout
procédé de télécommunication de sons,
d'images, de documents, de données et de
messages de toute nature ».

La clé de répartition des rémunérations varie en fonction de la licence
exclusive ou non accordée par la SOFIA :
1) Si la réédition est effectuée par l'éditeur
originaire (licence exclusive), alors la rémunération de l'auteur versée par la SOFIA
sera de 15 % du prix de vente public hors
taxe (PPHT) avec un minimum de 1 euro sur
chaque vente, le reste revient à l'éditeur
historique et à la société FENIXX. Celle-ci a
pris en charge les frais de numérisation et de
commercialisation de l'ouvrage numérique.
2) Si cette numérisation de l'ouvrage
est effectuée par un éditeur tiers
(licence non exclusive), et que l'éditeur historique détient encore les droits
pour la forme imprimée du livre :
i) L'éditeur tiers respecte les normes techniques de numérisation et rediffusion
multicanales, suivant un format électronique libre. Dans ce cas, le taux de reversement de la SOFIA est de 20 %, partager de façon pariétaire entre l'auteur
et l'éditeur historique est 20 % du PPHT,
avec un minimum garanti sur chaque
vente/abonnement de 0,75 euro pour
l'auteur et de 0,25 euro pour l'éditeur.
ii) L'éditeur tiers commercialise l'ouvrage
sous un seul format électronique propriétaire (ex. le format .mobi d'Amazon) et
selon un seul canal de diffusion. Dans
cette hypothèse, le taux de reversement
est de 30 % du PPHT, toujours partagé de
façon paritaire entre l'auteur et l'éditeur
historique. Toutefois, la clé de répartition
du minimum garanti change. L'auteur
obtiendra a minima 1,15 euro sur chaque
vente/abonnement et l'éditeur 0,35 euro.
3) Si l'auteur est seul titulaire des droits d'exploitation sous la forme imprimée, il percevra 20 % ou 30 % du PPHT sur chaque vente/
abonnement, en fonction du respect intégral ou non du cahier des charges imposé
par la SOFIA au tiers éditeur.
CE, SSR 9 et 10, 07/06/2017, N° 368208,
M. Soulier et autres C/Premier ministre
et ministre de la Culture et de la
Communication.

(10) Conseil constitutionnel, Décision N° 2013370 QPC, 28 février 2014, M. Marc S. et autre.
(11) Commentaire émanant des services du
Conseil, P.3.
(12) Le premier paragraphe de l'article 9 de la

312

(14) Directive 2014/26/UE du 26 février 2014
concernant la gestion collective du droit
d'auteur et des droits voisins et l'octroi de
licences multiterritoriales de droits sur des
œuvres musicales en vue de leur utilisation
en ligne dans le marché intérieur.
(15) Les nouveaux articles L321-1 CPI et
suivants, sont issus de la rédaction de l'article 1er de l'ordonnance N° 2016-1823 du
22 décembre 2016, complétée par le décret
N° 2017-924 du 6 mai 2017. Désormais, les
sociétés de perception et de répartition des
droits sont des « organismes de gestion
collective » si elles respectent l'une des deux
conditions suivantes : « 1 ° Soit être contrôlés par leurs membres titulaires de droit
[d'auteur ou de droits voisins tels que défiaux livres Ier et II du CPI] ; 2 ° Soit
nis
être à but non lucratif. Ils agissent au mieux
des intérêts des titulaires de droits qu'ils
représentent et ne peuvent leur imposer
des obligations qui ne sont pas objectivement nécessaires pour protéger leurs
droits et leurs intérêts ou pour assurer une
gestion efficace de leurs droits ». À défaut
de respecter l'une de ces deux conditions, le
nouvel article L321-6 CPI qualifie ces sociétés de gestion collective « d'organismes de
gestion indépendants ».
(16) COM (2016) 593 final, 16 septembre 2016,
Proposition de directive sur le droit d'auteur
dans le marché unique numérique.
(17) cf. l'article 2 §1 - DIRECTIVE 2012/28 du
25 octobre 2012 sur certaines utilisations
autorisées des œuvres orphelines. Cette
définition à reprise à l'article L113-10 CPI,
complétée par les dispositions contenues au
sein de l'article L135-1 CPI.
(18) L'article 7 §2 de cette proposition indique
qu'« une œuvre ou un autre objet protégé
est réputé indisponible lorsque l'ensemble
de l'œuvre ou de l'autre objet protégé, dans
toutes ses traductions, versions et manifestations, n'est pas accessible au public par le
biais des circuits commerciaux habituels et
qu'on ne peut raisonnablement s'attendre à
ce qu'il le devienne ».
(19) Il s'agit d'ouvrages confectionnés par des
amateurs passionnés et distribués hors
circuit, sous la forme de magazine le plus
souvent.
(20) Au sens de cette directive, la location est
la « mise à disposition pour l'usage, pour

EXPERTISES SEPTEMBRE 2017

un temps limité et pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect »,
alors que le prêt est à titre gratuit et est
effectué par des établissements accessibles
au public.
(21) cf. considérant N° 13, Décision n° 2013-370
QPC du 28 février 2014.
(22) cf. considérant N° 13, Décision n° 2009-580
DC du 10 juin 2009 loi favorisant la diffusion
et la protection de la création sur internet.
(23) cf. considérant N° 15, Décision N° 2006-540
DC du 27 juillet 2006 portant sur la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins
dans la société de l'information.
(24) Plus connue sous l'acronyme Dadvsi, il
s'agit de la loi N° 2006-961 du 1er août 2006
relative au Droit d'Auteur et aux Droits
Voisins dans la Société de l'Information, qui
la transpose la directive 2001/29.
(25) cf. considérant N° 13 - Décision N° 2013-370
QPC du 28 février 2014 et Décision N° 2009580 DC du 10 juin 2009.
(26) cf. considérant N° 7.Décision N° 90-283
DC du 8 janvier 1991, loi relative à la lutte
contre le tabagisme et l'alcoolisme. ET
bconsidérant N° 9. Décision N° 91-303 DC du
21 janvier 1992, loi renforçant la protection
des consommateurs.
(27) Cet alinéa rend obligatoire la saisine de la
CJUE en matière d'interprétation des actes
dérivés « dans une affaire pendante devant
une juridiction nationale dont les décisions
ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne ». Or, en matière
de contrôle de légalité des décrets, le
Conseil d'État est juge en premier et dernier
ressort.
(28) Ibidem, considérant N° 71.
(29) Ce que le Conseil constitutionnel se refuse
d'effectuer depuis sa célèbre décision
N° 74-54 DC du 15 janvier 1975 -loi relative à l'interruption volontaire de la grossesse. Toutefois, le Conseil d'État s'est
reconnu compétent pour effectuer un tel
contrôle sur le fondement de l'article 55 de
la Constitution par son arrêt d'Assemblée
du 20 octobre 1989, Nicolo (R.F.D.A. 1989 p.
813 concl.989 p. 813 concl. Frydman, note
Genevois). Puis, en 2005, le juge administratif précisa la portée de ce contrôle (CE,
5 janvier 2005, Mlle Déprez et M. Baillard,
RFDA 2005 p. 56, note Bonnet ; RTDE2006,
p. 183, note Ondoua).
(30) CE, 10ème/9ème SSR, 06/05/2015, N° 368208.
(31) CJUE, 16/11/2016, N° Aff. C-301/15,
Marc Soulier et Sara Doke C/Premier
Ministre et ministre de la Culture et de la
Communication.
(32) cf. point 47, CJUE, 12/11/2015, Aff. N°C 572/13,
Hewlett-Packard Belgium.
(33) Conseil d'État, SSR 9 et 10, 07/06/2017,
N° 368208.
(34) Conseil d'État, Ass, 20 juin 2001, M. X.Y.,
N° 213229
(35) CJCE, 15 juillet 1964, Costa c/ ENEL, Aff. N°
6/64 et CJCE, 9 mars 1978, Simmenthal, Aff.
N°106/77.



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS DÉRÉFÉRENCEMENT, LE CASSE-TÊTE TERRITORIAL
EN BREF L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW LOGICIEL D’OCCASION ET PATRIMONIALISATION DES LICENCES
DOCTRINE
DÉMATÉRIALISATION - LA CONFRONTATION DES MODÈLES DE CONFIANCE
DROIT D’AUTEUR - LE PRINCIPE DE LA RÉÉDITION DES OEUVRES INDISPONIBLES VALIDÉ
CONTRATS - IBM / MAIF : QUELS ENSEIGNEMENTS EN TIRER ?
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE - INTERDICTION DE COMMERCIALISATION DE CERTIFICATS PAR LES CCI : DÉCODAGE
DONNÉES PERSONNELLES - DROIT DES SOCIÉTÉS ET DROIT À L’OUBLI
JURISPRUDENCE IBM FRANCE, BNP PARIBAS FACTOR / MAIF
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - FOCUS DÉRÉFÉRENCEMENT, LE CASSE-TÊTE TERRITORIAL
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - EN BREF L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 285
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 286
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 287
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 288
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 289
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 290
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - MAGAZINE L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 293
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 294
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 295
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - INTERVIEW LOGICIEL D’OCCASION ET PATRIMONIALISATION DES LICENCES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 297
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 298
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 299
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - DÉMATÉRIALISATION - LA CONFRONTATION DES MODÈLES DE CONFIANCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 301
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 302
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 303
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 304
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - DROIT D’AUTEUR - LE PRINCIPE DE LA RÉÉDITION DES OEUVRES INDISPONIBLES VALIDÉ
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 306
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 307
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 308
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 309
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 310
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 312
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - CONTRATS - IBM / MAIF : QUELS ENSEIGNEMENTS EN TIRER ?
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 314
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - SIGNATURE ÉLECTRONIQUE - INTERDICTION DE COMMERCIALISATION DE CERTIFICATS PAR LES CCI : DÉCODAGE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 316
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - DONNÉES PERSONNELLES - DROIT DES SOCIÉTÉS ET DROIT À L’OUBLI
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 318
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - JURISPRUDENCE IBM FRANCE, BNP PARIBAS FACTOR / MAIF
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