Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 309

au droit de propriété, proportionnée et
justifiée par l'intérêt général), et à titre
subsidiaire sur l'article 17 de ce même
texte (expropriation pour cause d'utilité
publique).

B) Le mandat de gestion
collective n'est pas une
atteinte au droit de propriété
Dans un premier temps, le Conseil
va réaffirmer que les « finalités et
les conditions d'exercice du droit de
propriété » n'ont cessé de s'étendre
depuis 1789, « à des domaines
nouveaux et, notamment, à la propriété intellectuelle 21». Lors de l'examen
de cette QPC, les juges de la rue de
Montpensier vont reprendre la formulation qu'ils avaient adoptée au sein
du 13e considérant de la décision du
10 juin 200922 relative au contrôle a
priori de la loi N° 2009-669 favorisant la
diffusion et la protection de la création
sur internet. Cette modification rédactionnelle vient compléter la rédaction
du considérant de principe N° 15, adopté lors de la décision du 27 juillet 200623
portant sur la loi N° 2006-961 du
1er août 2006 Dadvsi24.
Dorénavant, « le droit [...] de
jouir » de la propriété littéraire et artistique est « protégé dans le cadre défini
par la loi et les engagements internationaux de la France25 ». Cette précision
sémantique rapproche la protection
constitutionnelle des titulaires de droits
de PLA, des garanties accordées aux
titulaires de marques de fabrique, de
commerce ou de service, depuis les
décisions du Conseil de 1991 et 199226.
Dès lors, la consistance de la protection constitutionnelle dépend de l'interprétation des concepts clés de la
directive 2001/29, tel qu'ils résultent
de la jurisprudence de la CJUE. Le
Conseil ne peut effectuer un contrôle
de conventionnalité. Ce contrôle aurait
pu être effectué par le juge administratif, mais en application de l'article 267
alinéa 327 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), le
Conseil d'État a dû surseoir à statuer
sur les dispositions réglementaires
d'application et poser une question
préjudicielle.
Puis, dans un second temps, le Conseil
va examiner la constitutionnalité

de la loi du 1er mars 2012, au regard
de l'article 17 de la D.D.H.C. Ce dernier
dispose que la privation totale de la
capacité de jouissance et d'exercice du
droit de propriété n'est possible qu'à
condition que « la nécessité publique,
légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste
et préalable indemnité ». À titre
d'exemple, pour assurer l'interopérabilité entre les dispositifs de lecture
(logiciel et matériel) et les mesures
techniques de protection (MTP) attachés à la diffusion des contenus culturels, la Haute autorité pour la diffusion
des œuvres et la protection des droits
sur internet (Hadopi) peut enjoindre à
ces éditeurs de DRM de transmettre le
code source et la documentation technique de leur logiciel, sur le fondement
de l'article L331-32 CPI. Dans cette
hypothèse, le Conseil a conclu, dans
sa décision du 27 juillet 2006 relative
à la loi Dadvsi, qu'il s'agissait d'une
expropriation au sens de l'article 17
de la D.D.H.C (cf. considérant N° 41).Et
par conséquent, l'Hadopi doit fixer l'indemnité qui « tient compte notamment
de la valeur économique des informations communiquées » aux éditeurs
de solution de lecture, selon le 2 ° de
l'article R331-68 CPI.
En matière d'œuvre indisponible, le
Conseil n'assimile pas ce régime à l'expropriation pure et simple pour cause
d'utilité publique, en l'absence d'une
dépossession totale des auteurs de leur
droit de propriété intellectuelle et en
présence d'une contrepartie financière.
Aussi, il va constater que les attributs
moraux portant sur « le droit de l'auteur au respect de son nom, [et sur] son
droit de divulgation » ne sont affectés
(cf. considérant N° 15). Et, surtout, le
mécanisme n'entraîne pas une cession
légale de certains droits patrimoniaux,
comme en matière de reprographie
(article L122-10 CPI). L'œuvre peut
toujours faire l'objet d'une réédition
au format papier ou numérique, et par
conséquent, sortir du dispositif (lecture
a contrario du considérant N° 16 et de
l'article L134-1 CPI).
Ces deux constatations justifient le refus
du Conseil de voir dans le mécanisme
ReLIRE une expropriation au sens de
l'article 17 de la D.D.H.C. D'autant plus
que la loi fixe une répartition « équitable » et « paritaire » des sommes

EXPERTISES SEPTEMBRE 2017

perçues par l'auteur et l'éditeur historique (cf. 5 ° du III de l'article L134-3 CPI).
Toutefois, le Conseil considère que le
mécanisme pourrait être une atteinte
au droit de propriété, au sens de
l'article 2 de la D.D.H.C (cf. considérant
N° 12). Par conséquent, il va vérifier que
cette atteinte est proportionnée et justifiée par l'intérêt général. Le respect par
le législateur de ces deux conditions
permet d'écarter toute censure.
Tout d'abord, il relève que ce mécanisme poursuit un but d'intérêt général en permettant « la conservation et
la mise à disposition du public » de
ces ouvrages « qui ne sont pas encore
entrés dans le domaine public, au
moyen d'une offre légale qui assure
la rémunération des ayants droit » (cf.
considérant N° 14). À l'occasion de sa
décision du 27 juillet 2006 relative à
la loi Dadvsi, le Conseil avait déjà
jugé que « la conservation et la mise
en valeur du patrimoine audiovisuel
national28» constituait un motif d'intérêt
général.
Ensuite, à défaut de toute exploitation
commerciale, le Conseil va analyser dans ses considérants N° 16 et 17,
les motifs qui permettent aux auteurs
de sortir du mandat légal de gestion
collective. Il en existe trois : l'opposition initiale de l'auteur ou de l'éditeur
(L134-3 CPI) ; le retrait conjoint « à tout
moment » avec l'éditeur qui possède
encore les droits d'exploitation sous
forme imprimée, ou seulement de
l'auteur s'il prouve qu'il n'était plus
lié par aucun contrat d'édition
(L134-6 CPI) ; enfin, troisièmement, le
retrait à tout moment de l'auteur, uniquement lorsque l'exploitation numérique
de son œuvre est susceptible de nuire
au respect de ses droits moraux, en
portant atteinte « à son honneur ou à
sa réputation » (L134-4 CPI). Ces trois
possibilités de sortie permettent d'écarter la qualification de licence légale, qui
suppose une absence totale d'opposition des auteurs, comme en matière de
gestion collective du prêt d'exemplaire
en bibliothèque accueillant du public
(article L133-1 et suiv CPI).
Par conséquent, le Conseil en déduit
que l'encadrement, par le pouvoir
législatif, du droit de jouir des droits

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS DÉRÉFÉRENCEMENT, LE CASSE-TÊTE TERRITORIAL
EN BREF L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW LOGICIEL D’OCCASION ET PATRIMONIALISATION DES LICENCES
DOCTRINE
DÉMATÉRIALISATION - LA CONFRONTATION DES MODÈLES DE CONFIANCE
DROIT D’AUTEUR - LE PRINCIPE DE LA RÉÉDITION DES OEUVRES INDISPONIBLES VALIDÉ
CONTRATS - IBM / MAIF : QUELS ENSEIGNEMENTS EN TIRER ?
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE - INTERDICTION DE COMMERCIALISATION DE CERTIFICATS PAR LES CCI : DÉCODAGE
DONNÉES PERSONNELLES - DROIT DES SOCIÉTÉS ET DROIT À L’OUBLI
JURISPRUDENCE IBM FRANCE, BNP PARIBAS FACTOR / MAIF
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - FOCUS DÉRÉFÉRENCEMENT, LE CASSE-TÊTE TERRITORIAL
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - EN BREF L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 285
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 286
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 289
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - MAGAZINE L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 294
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 295
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - INTERVIEW LOGICIEL D’OCCASION ET PATRIMONIALISATION DES LICENCES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 297
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 298
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 299
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - DÉMATÉRIALISATION - LA CONFRONTATION DES MODÈLES DE CONFIANCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 301
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 302
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 303
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - DROIT D’AUTEUR - LE PRINCIPE DE LA RÉÉDITION DES OEUVRES INDISPONIBLES VALIDÉ
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 312
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - CONTRATS - IBM / MAIF : QUELS ENSEIGNEMENTS EN TIRER ?
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 314
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - SIGNATURE ÉLECTRONIQUE - INTERDICTION DE COMMERCIALISATION DE CERTIFICATS PAR LES CCI : DÉCODAGE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 316
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - DONNÉES PERSONNELLES - DROIT DES SOCIÉTÉS ET DROIT À L’OUBLI
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