Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 280

Jurisprudence
prévoit que les établissements,
organismes ou services culturels
peuvent fixer les conditions dans
lesquelles les informations peuvent
être réutilisées lorsqu'elles figurent
dans des documents produits
ou reçus par eux. Les articles 15
et 16 de cette loi prévoient que
la
réutilisation
d'informations
publiques peut donner lieu au
versement de redevances pour la
fixation desquelles l'administration
peut aussi tenir compte des coûts
de collecte et de production des
informations et inclure dans
l'assiette de la redevance une
rémunération raisonnable de ses
investissements comprenant, le
cas échéant, une part au titre des
droits de propriété intellectuelle.
3. Il résulte de l'ensemble de ces
dispositions que les articles 15 et
16 de la loi du 17 juillet 1978 alors
applicable régissent de manière
complète les conditions dans
lesquelles
les
personnes
mentionnées à l'article 1er de la
loi du 17 juillet 1978 ainsi que les
établissements, organismes ou
services culturels qui en relèvent,
exercent les droits de propriété
intellectuelle ou les droits voisins
que, le cas échéant, ils détiennent

sur les informations publiques,
comme sur les procédés de collecte,
de production, de mise à disposition
ou de diffusion de ces informations.
Il s'ensuit que ces dispositions font
obstacle à ce que les personnes
et services qui viennent d'être
mentionnés, qui ne sont pas des tiers
au sens et pour l'application du c) de
l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978,
puissent se fonder sur les droits
que tient le producteur de bases
de données de l'article L. 342-1 du
code de la propriété intellectuelle,
pour s'opposer à l'extraction ou à
la réutilisation du contenu de telles
bases, lorsque ce contenu revêt la
nature d'informations publiques
au sens des dispositions du même
article. Il s'ensuit qu'en jugeant
qu'un service culturel producteur
d'une base de données pouvait
se prévaloir du droit qu'il tient, en
cette qualité, de l'article L. 342-1 du
code de la propriété intellectuelle
pour interdire la réutilisation de la
totalité ou d'une partie substantielle
du contenu de cette base, la cour
administrative d'appel de Bordeaux
a entaché son arrêt d'erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans
qu'il soit besoin d'examiner les
autres moyens du pourvoi, que la

société NotreFamille.com est fondée
à demander l'annulation de l'arrêt
qu'elle attaque. Il y a lieu de mettre
à la charge du département de la
Vienne la somme de 3 000 euros à
verser à la société NotreFamille.
com au titre de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative.

DECIDE:
1. L'arrêt de la cour administrative
d'appel de Bordeaux du 26 février 2015
est annulé.
2. L'affaire est renvoyée à la cour
administrative d'appel de Bordeaux.
3. Le département de la Vienne versera à
la société NotreFamille.com une somme
de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative.
4. La présente décision sera notifiée à la
société NotreFamille.com, à la ministre
de la culture et de la communication
et au département de la Vienne.

Rapporteurs : Timothée Paris
(rapporteur), Aurélie Bretonneau
(rapporteur public)
Avocats : SCP Spinosi Sureau, SCP
Matuchansky, Poupot, Valdelievre

54, rue de Paradis - 75010 Paris
Tél : 33 (0)1 43 59 36 41
Fax : 33 (0)1 43.59 60 64
expertises@expertises.info

Directeur de la publication : Raphaël d'ASSIGNIES Fondateur : Daniel DUTHIL Rédactrice en
chef : Sylvie ROZENFELD / sr@expertises.info Doctrines : Aline ALFER - Anne COUSIN - Daniel
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Dépot légal : Juin 2017 - ISSN 0221-2102

280

EXPERTISES JUILLET/AOÛT 2017


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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS LE CHAMBOULE-TOUT POLITIQUE
MAGAZINE L'ACTUALITÉ DU DROIT ET DE LA JURISPRUDENCE
INTERVIEW TESTER LA TRANSPARENCE DES ALGORITHMES
DOCTRINE
BASES DE DONNÉES PUBLIQUES - DE « NOTREFAMILLE » A LA LOI LEMAIRE
CYBERATTAQUES - MACRONLEAKS ET DIFFUSION DE FAUSSES INFORMATIONS
DONNÉES PERSONNELLES - CONSEILS PRATIQUES POUR L’APPLICATION DU RGPD
DONNÉES PERSONNELLES - « COOKIES TIERS » : POUR UNE CLARIFICATION DES RESPONSABILITÉS ENTRE ÉDITEUR DE SITE ET TIERS
CLOUD COMPUTING - VERS DE NOUVEAUX HORIZONS DANS LE MONDE DES « NUAGES »
JURISPRUDENCE BASES DE DONNÉES PUBLIQUES - NOTREFAMILLE.COM / DEPT. DE LA VIENNE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - FOCUS LE CHAMBOULE-TOUT POLITIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - MAGAZINE L'ACTUALITÉ DU DROIT ET DE LA JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 245
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 246
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 247
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 249
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 250
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 251
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - INTERVIEW TESTER LA TRANSPARENCE DES ALGORITHMES
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 254
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