Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 259

quelques discussions, aujourd'hui clarifiées semble-t-il. On a pu se demander
en effet s'il s'agissait de tout tiers à la
demande de réutilisation ou de tout tiers
à l'administration.
En faveur de la première interprétation, figure incontestablement l'arrêt
du 26 février 2015 de la cour d'appel de
Bordeaux, cassé par l'arrêt du Conseil
d'Etat dans l'affaire examinée7. Mais cette
interprétation paraît tout-à-fait minoritaire. Le tiers visé par le texte est bien le
tiers à l'administration.
Par ailleurs, si la loi précise explicitement que le droit d'accès s'exerce dans
le respect des seuls droits de propriété
littéraire et artistique, le droit de réutilisation s'efface lui plus largement, devant
l'ensemble des droits de propriété intellectuelle des tiers.
On doit donc en déduire que tous les
droits prévus et organisés par le code de
la propriété intellectuelle sont un obstacle
au droit de réutilisation, et notamment
parmi eux, les droits de propriété industrielle, même s'il est rare en pratique
que les droits de brevet ou de marque
trouvent matière à s'appliquer.

La place de la jurisprudence
« NotreFamille »
C'est donc les droits du producteur
de bases de données que le tribunal
administratif de Poitiers, dans son jugement du 31 janvier 2013, puis la cour
d'appel de Bordeaux, dans son arrêt
du 26 janvier 2015, ont fait triompher
sur le droit de réutilisation de la société
NotreFamille.com.
Plus précisément, la cour d'appel
fonde sa solution à la fois sur les dispositions de l'ancien article 11 de la loi du
17 juillet 1978, aujourd'hui disparu, et sur
l'article L.342-1 du code de la propriété
intellectuelle permettant à tout producteur d'interdire la réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu d'une base de données.
L'article 11 de la loi CADA avait instauré une dérogation au régime général de
la réutilisation des données publiques,
au profit des établissements et institutions d'enseignement et de recherche
ainsi qu'au profit des établissements,
organismes ou services culturels. Cette
dérogation leur permettait de fixer leurs
propres conditions de réutilisation.
La portée de cette dérogation légale a été
amplement discutée.

L'interprétation extrême de la cour d'appel de Bordeaux consiste non pas à
permettre aux établissements visés de
définir des conditions dérogatoires au
principe légal de réutilisation mais bien
de l'écarter purement et simplement et
même « contra legem ». Elle a pour ce
motif fait l'objet de vives critiques8.
Cette « exception culturelle » de l'article
11 aux contours mal définis a d'ailleurs
été abrogée par la loi n°2015-1779 du
28 décembre 2015 relative à la gratuité
et aux modalités de la réutilisation des
informations du secteur public9.
En outre, reconnaître à l'administration,
comme le fait l'arrêt de la cour d'appel
de Bordeaux, le droit de se prévaloir
des prérogatives de tout producteur de
données « de droit commun » apparaît
en soi critiquable.
Tout d'abord, cette position heurte
l'analyse aujourd'hui bien assise selon
laquelle le tiers dont les droits de propriété intellectuelle peuvent être opposés au
droit de réutilisation, est nécessairement
un tiers à l'administration. Ensuite, si
l'administration peut se prévaloir de ses
prérogatives de producteur, c'est semblet-il le droit de réutilisation lui-même, qui
risque de demeurer lettre morte.
Il est fort à parier, en effet, que les
données qui intéressent les entreprises
commerciales par exemple, pour être
ensuite réutilisées par elles, sont le plus
souvent contenues dans une base de
données éligible à la protection instaurée par le code de la propriété intellectuelle. Elles deviendraient donc de ce fait
inexploitables ?
La CADA a d'ailleurs souligné dans
son avis du 19 novembre 2015 relatif au
projet de loi Lemaire, que pour elle, le
droit sui generis que les administrations
détiennent sur leurs bases de données
ne pouvait s'opposer en lui-même à leur
réutilisation10.
L'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux
paraît aussi aller à l'encontre de la jurisprudence actuelle qui ne reconnaît la
qualité de producteur qu'à l'opérateur
économique qui peut justifier d'un investissement substantiel constitué par l'ensemble des moyens consacrés à l'obtention, la vérification et la présentation du
contenu de la base.
En effet, en se bornant à souligner que
le département de la Vienne a créé un
ensemble de fichiers numériques permettant le stockage permanent d'archives

EXPERTISES JUILLET/AOÛT 2017

et l'accès à celles-ci par l'intermédiaire
d'un site internet, et que ces informations
ont été classées et structurées de façon
à permettre d'accéder à l'un des documents archivés et numérisés, la cour
administrative d'appel de Bordeaux ne
satisfait pas aux conditions de motivation
retenues par la jurisprudence tant de la
Cour de justice de l'Union européenne
que de la Cour de cassation11.
Ce seul constat aurait pu conduire à la
cassation. C'est toutefois une motivation
bien plus intéressante et bien plus favorable à l'open data qui se trouve adoptée
ici par le Conseil d'Etat. En effet, il juge
de la manière la plus nette que les conditions dans lesquelles l'administration
exerce son droit de propriété intellectuelle ou son droit voisin sur les informations publiques qu'elle détient, comme
sur les procédés de collecte, de production et de mise à disposition et de diffusion de ces informations, sont uniquement prévues aux articles 15 et 16 de la loi
du 17 juillet 1978 alors en vigueur, exclusivement consacrés aux conditions financières et à l'établissement des licences.
C'est tout aussi nettement qu'il écarte
donc l'application de l'article 11 et sa
prétendue « exception culturelle », interdisant ainsi aux administrations de se
soustraire au droit de réutilisation et leur
permettant seulement de l'encadrer.
Quel est alors l'apport de la loi Lemaire
sur l'open data à la française ?

Les apports de la loi du
7 octobre 2016 pour une
République numérique
les avancées
L'une des plus importantes avancées
de cette nouvelle loi est sans conteste
la suppression d'une autre exception
autrefois prévue à l'article 10 de la loi
du 17 juillet 1978, au profit des administrations exerçant une mission de
service public à caractère industriel ou
commercial.
Sous l'empire de l'ancien texte en effet,
ces administrations pouvaient s'opposer
valablement au droit de réutilisation des
données contenues dans les documents
produits ou reçus par elles, sans qu'aucune autre justification ou exception ne
doive être invoquée.
De très importantes données présentant à n'en pas douter un haut potentiel

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS LE CHAMBOULE-TOUT POLITIQUE
MAGAZINE L'ACTUALITÉ DU DROIT ET DE LA JURISPRUDENCE
INTERVIEW TESTER LA TRANSPARENCE DES ALGORITHMES
DOCTRINE
BASES DE DONNÉES PUBLIQUES - DE « NOTREFAMILLE » A LA LOI LEMAIRE
CYBERATTAQUES - MACRONLEAKS ET DIFFUSION DE FAUSSES INFORMATIONS
DONNÉES PERSONNELLES - CONSEILS PRATIQUES POUR L’APPLICATION DU RGPD
DONNÉES PERSONNELLES - « COOKIES TIERS » : POUR UNE CLARIFICATION DES RESPONSABILITÉS ENTRE ÉDITEUR DE SITE ET TIERS
CLOUD COMPUTING - VERS DE NOUVEAUX HORIZONS DANS LE MONDE DES « NUAGES »
JURISPRUDENCE BASES DE DONNÉES PUBLIQUES - NOTREFAMILLE.COM / DEPT. DE LA VIENNE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - FOCUS LE CHAMBOULE-TOUT POLITIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - MAGAZINE L'ACTUALITÉ DU DROIT ET DE LA JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 245
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 246
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 247
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 249
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 250
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 251
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - INTERVIEW TESTER LA TRANSPARENCE DES ALGORITHMES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 253
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 254
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 255
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 256
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 257
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 259
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