Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 258

Doctrine

Bases de données publiques
De « notrefamille »
à la loi Lemaire
Quelques mois après l'adoption de la loi pour une République
numérique, le Conseil d'Etat a mis fin à la bataille juridique qui
a opposé NotreFamille.com au département de la Vienne, tout
en retenant la même solution de principe sur la problématique
de la conciliation des droits de propriété intellectuelle et des
droits d'accès et de réutilisation des données publiques.

L

e 8 février 2017, le Conseil d'Etat
(Voir P. 279) a mis un point final à
une vive bataille juridique ayant
opposé durant près de dix ans la
société de généalogie NotreFamille.com,
aux archives de la Vienne. La question
posée successivement au tribunal administratif de Poitiers puis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, était de dire
si le département de la Vienne pouvait
lui opposer ses droits de producteur pour
lui interdire d'exploiter commercialement
les données d'état civil qui figurent dans
ses bases de données.
Le tribunal, puis la cour d'appel, ont
tous deux répondu affirmativement à
cette question, faisant ainsi prévaloir les
dispositions de l'article L.342-1 du code
de la propriété intellectuelle sur le droit
à la réutilisation des données publiques
prévu par la loi du 17 juillet n°78-753 1978,
dite « loi CADA ».
Critiqué à la fois sur le fond mais aussi en
raison de l'insuffisance de sa motivation,
car la qualité de producteur du département de la Vienne n'a pas été véritablement motivée, l'arrêt de la cour d'appel
de Bordeaux a été cassé par le Conseil
d'Etat1.Celui-ci a donc clairement voulu
faire triompher l'open data sur le monopole d'exploitation reconnu au producteur « public ».
Or quelques mois auparavant, la loi
du 7 octobre 2016 pour une République
numérique2, dont le Conseil d'Etat n'a pu
faire application compte tenu de l'antériorité des faits, retenait la même solution. Du
moins en partie. Car la portée de cet arrêt
s'est trouvée en réalité immédiatement

258

limitée par ce nouveau texte à certaines
bases de données seulement. Mais avant
de le mettre en évidence, encore faut-il
rappeler les principes qui président à la
conciliation des droits de propriété intellectuelle et des droits d'accès et de réutilisation des données publiques.

Les droits du producteur de
base de données à l'épreuve
de l'ouverture des données
publiques
Concilier monopole d258
exploitation et open data
La loi CADA aujourd'hui codifiée3, encadre deux droits distincts, tout d'abord
le droit d'accès aux documents administratifs et ensuite, après l'ordonnance
n°2005-650 du 6 juin 2005, le droit d'utiliser y compris à des fins commerciales, les
informations y figurant. Ce sont ces deux
droits qui constituent en France le socle
législatif de l'open data.
Or l'accès aux documents administratifs
d'une part, et l'exploitation des informations qu'ils comportent d'autre part, sont
limités par la loi CADA elle-même, par
l'exercice des droits de propriété intellectuelle et singulièrement des droits de
propriété littéraire et artistique.
Pour ce qui est de l'accès, l'article 9 de
la loi du 17 juillet 1978 précisait que les
documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété
littéraire et artistique, et l'article L.3114 du CRPA qui a pris sa suite, prévoit
désormais que les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous

EXPERTISES JUILLET/AOÛT 2017

réserve des droits de propriété littéraire
et artistique. Il y a là davantage qu'une
nuance puisque la communication
suppose la demande préalable d'un
administré à l'inverse de la publication4.
Mais surtout, la seule communication
peut ne pas mettre en cause un droit
d'auteur alors que la publication, destinée à un public plus important, devrait
au contraire le faire le plus souvent, qu'il
s'agisse du droit de représentation ou du
droit de reproduction de l'auteur.
Pour autant, et la CADA l'a retenu à
plusieurs reprises dans ses avis, cette
disposition (à l'époque l'article 9 de la
loi du 17 juillet 1978) ne peut avoir pour
effet ou objet de restreindre le droit de
communication de tout administré5.Il faut
donc en conclure par exemple, que l'autorisation du titulaire n'est pas requise.
Pour ce qui est de la réutilisation des
informations publiques cette fois, l'ancien article 10 de la loi du 17 juillet 1978,
devenu l'article L.321-2 du CRPA, précise
que ne sont pas considérées comme des
informations publiques, c'est-à-dire ne
sont pas réutilisables, les informations
contenues dans des documents « sur
lesquels des tiers détiennent des droits
de propriété intellectuelle ».
A l'inverse de ce qui est prévu pour le
simple accès, de tels droits sont donc ici
considérés comme un obstacle pur et
simple à l'exercice du droit de réexploiter
à titre commercial ou non, tout ou partie
du contenu d'un document, fichier, ou
autre6.
La définition du tiers titulaire des droits,
visé par ces dispositions, a soulevé


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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS LE CHAMBOULE-TOUT POLITIQUE
MAGAZINE L'ACTUALITÉ DU DROIT ET DE LA JURISPRUDENCE
INTERVIEW TESTER LA TRANSPARENCE DES ALGORITHMES
DOCTRINE
BASES DE DONNÉES PUBLIQUES - DE « NOTREFAMILLE » A LA LOI LEMAIRE
CYBERATTAQUES - MACRONLEAKS ET DIFFUSION DE FAUSSES INFORMATIONS
DONNÉES PERSONNELLES - CONSEILS PRATIQUES POUR L’APPLICATION DU RGPD
DONNÉES PERSONNELLES - « COOKIES TIERS » : POUR UNE CLARIFICATION DES RESPONSABILITÉS ENTRE ÉDITEUR DE SITE ET TIERS
CLOUD COMPUTING - VERS DE NOUVEAUX HORIZONS DANS LE MONDE DES « NUAGES »
JURISPRUDENCE BASES DE DONNÉES PUBLIQUES - NOTREFAMILLE.COM / DEPT. DE LA VIENNE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - FOCUS LE CHAMBOULE-TOUT POLITIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - MAGAZINE L'ACTUALITÉ DU DROIT ET DE LA JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 245
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 246
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 247
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 251
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - INTERVIEW TESTER LA TRANSPARENCE DES ALGORITHMES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 253
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 254
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - CYBERATTAQUES - MACRONLEAKS ET DIFFUSION DE FAUSSES INFORMATIONS
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 278
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 279
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