Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 248

Magazine

MENACES DE MORT SUR TWITTER :
UN AN DE PRISON FERME
Un homme a été condamné par le tribunal
correctionnel de Bordeaux à un an de prison ferme
pour avoir proféré sur Twitter des menaces de
mort avec l'image d'un pistolet, via un profil qui
affichait le drapeau de l'Etat islamique. La sévérité
du jugement s'explique par la gravité des faits, la
personnalité agressive du prévenu, par ailleurs déjà
condamné pour des violences commises sur son
épouse, mais aussi en raison de la violence dont il
a fait preuve contre des policiers lors de la garde à
vue et de son refus de se soumettre à un prélèvement
biologique pour analyser et identifier son empreinte
génétique. La victime est un intellectuel spécialiste
de l'idéologie et du terrorisme djihadistes qui a
l'habitude de recevoir des menaces de mort. Mais
cette fois-ci, il avait été particulièrement alerté
par la précision des menaces et surtout le degré
d'information de leur auteur. Alors qu'il n'avait
jamais fait état, sur les réseaux sociaux, de la
surveillance policière dont il fait l'objet depuis

l'attentat de Charlie, les messages y faisaient
référence et indiquaient même l'heure de la relève.
Quatre messages avaient été postés sur le compte
Twitter de la victime le 12 juillet 2015 provenant de
différents comptes. Seule l'adresse IP de l'un d'eux a
pu être identifiée et a permis d'établir que ce compte
était celui du prévenu. Pour sa défense, ce dernier
a invoqué l'humour ou la liberté d'expression mais
aussi le fait qu'il avait voulu jouer au terroriste et
faire peur. Pour le tribunal, le premier message,
qui était clairement un appel au meurtre, ainsi que
l'enchaînement des messages suivants constituent
clairement des menaces de mort. Ce caractère
menaçant était renforcé par l'association du nom
de l'utilisateur au drapeau de l'Etat islamique.
Par ailleurs, les juges précisent que « les menaces
ayant été adressées par messages envoyées par
Twitter, il s'agit bien de menaces matérialisées par
un écrit ». Il a donc été condamné pour menace de
mort matérialisée par écrit, image ou autre objet,
commise en raison de la religion, sanctionnée par
l'article 222-18-1 du code pénal.

Cigarette électronique : la photo de Jimmy
Hendrix est originale et donc protégeable
La photographie de Jimmy Hendrix
expirant la fumée d'une cigarette
est originale, a estimé la cour
d'appel de Paris dans son arrêt du
13 juin 2017. Infirmant le jugement
du 21 mai 2015 du TGI de Paris,
elle a donc jugé que la société de
ventes de cigarettes électroniques
qui avait détourné ce cliché en
remplaçant la cigarette par son
équivalent électronique, en la
reproduisant sur la devanture de
ses magasins et en la diffusant sur
son site internet et sur Facebook a
commis un acte de contrefaçon.
En conséquence, la cour l'a
condamnée à verser 50 000 € de
dommages-intérêts à la société
détentrice des droits patrimoniaux
et 25 000 € au photographe en
réparation de son préjudice moral.
Elle devra, en outre, verser 15 000 €
aux deux parties au titre de l'article
700 du code de procédure civile.
A noter que la société de ventes

248

de cigarettes électroniques est
en liquidation judiciaire. Pour
faire sa promotion sur ses deux
boutiques parisiennes et en
ligne, cette société avait utilisé
une célèbre photo de la rock
star. L'auteur du cliché ainsi
que la société britannique à
laquelle il avait cédé ses droits
patrimoniaux avaient alors mis la
société française en demeure de
retirer sans délais ses publicités et
l'avaient assignée en contrefaçon.
Une œuvre de l'esprit est
protégeable à la seule condition
d'être originale, en ce sens
qu'elle porte l'empreinte de la
personnalité de son auteur. Le
photographe avait donc explicité
les caractéristiques originales
de cette image, mais sans doute
en des termes trop artistiques ou
esthétiques. Le TGI de Paris, qui
n'avait pas été convaincu par la
démonstration du photographe,
EXPERTISES JUILLET/AOÛT 2017

avait rejeté ses demandes en
contrefaçon. Dans son jugement,
le tribunal avait considéré qu'en
l'absence de précisions sur
l'origine de ses choix constitutifs
des caractéristiques originales
revendiquées, le photographe
ne mettait pas les défendeurs en
mesure de débattre de l'originalité
du cliché et d'en apprécier la
pertinence. Le tribunal en avait
conclu que l'originalité de la
photo n'ayant pas été démontrée,
le cliché ne constituait pas une
œuvre protégeable par le droit
d'auteur. En appel, le photographe
a expliqué précisément en
quoi ce cliché est le fruit de
nombreux choix libres et créatifs
qu'il a opérés, traduisant ainsi
l'expression de sa personnalité.
En plus de l'intentionnalité du
photographe, la cour d'appel
a relevé le fait que l'auteur est
reconnu au niveau international.
Elle en a conclu que le cliché peut
bénéficier de la protection au titre
du droit d'auteur.



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS LE CHAMBOULE-TOUT POLITIQUE
MAGAZINE L'ACTUALITÉ DU DROIT ET DE LA JURISPRUDENCE
INTERVIEW TESTER LA TRANSPARENCE DES ALGORITHMES
DOCTRINE
BASES DE DONNÉES PUBLIQUES - DE « NOTREFAMILLE » A LA LOI LEMAIRE
CYBERATTAQUES - MACRONLEAKS ET DIFFUSION DE FAUSSES INFORMATIONS
DONNÉES PERSONNELLES - CONSEILS PRATIQUES POUR L’APPLICATION DU RGPD
DONNÉES PERSONNELLES - « COOKIES TIERS » : POUR UNE CLARIFICATION DES RESPONSABILITÉS ENTRE ÉDITEUR DE SITE ET TIERS
CLOUD COMPUTING - VERS DE NOUVEAUX HORIZONS DANS LE MONDE DES « NUAGES »
JURISPRUDENCE BASES DE DONNÉES PUBLIQUES - NOTREFAMILLE.COM / DEPT. DE LA VIENNE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - INTERVIEW TESTER LA TRANSPARENCE DES ALGORITHMES
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