Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 174

Magazine

Pas de référé sans demande 
de déréférencement 
préalable auprès de Google
Le TGI de Paris a rejeté les demandes en référé de
déréférencement de sept liens sur Google Images, faute
pour la personne de s'être préalablement adressée
au moteur de recherche. Dans son ordonnance du
10 février 2017, le tribunal explique que « Monsieur X.
ne justifie pas d'un trouble manifestement illicite lui
permettant d'agir en référé, puisqu'il ne démontre pas
que la société Google Inc. aurait, malgré une demande
sur ce point, refusé de déréférencer des liens de manière
à l'évidence illicite ». Le juge a également rejeté sa
demande de déréférencement de liens vers des articles
faisant état de sa condamnation en 2015, pour lesquels la
personne en cause avait effectué une demande préalable
mais infructueuse auprès de Google. « Compte tenu de
la date récente de la condamnation, le traitement des
données n'est, à l'évidence, pas devenu inadéquat ou non
pertinent », a déclaré le tribunal.
Un médecin cannois avait été condamné fin décembre
2015 à 4 ans de prison et à une interdiction définitive

d'exercer la médecine pour des faits d'escroquerie à
l'assurance maladie, la peine ayant été réduite en appel.
La première condamnation a été rapportée par le journal
Nice Matin qui a diffusé la nouvelle sur internet dans deux
articles, dont un citait son nom. L'information a ensuite été
reprise par d'autres sites. Le docteur en médecine a alors
demandé à Google de supprimer ou de déréférencer
trois url, ce que le moteur de recherche lui a refusé. Le
tribunal a approuvé la décision de Google en rappelant
d'abord que les url en cause concernent une information
exacte sur un sujet d'actualité récent, dont la diffusion
participe du droit à l'information du public sur une affaire
pénale, « ce qui inclut l'identité de la personne ainsi mise
en cause dans le cadre d'un procès public ». En plus du
caractère adéquat et pertinent du traitement de données,
étant donné la date de la condamnation, le médecin en
cause ne peut justifier d'un motif légitime, « le préjudice
moral allégué résultant en réalité, non pas de l'indexation,
mais bien de son implication dans une procédure pénale
ayant donné lieu à d'importantes condamnations ». Le
tribunal a également rejeté l'argument du médecin tenant
au fait que la peine avait, depuis, été réduite en appel et
que l'arrêt fait l'objet d'un pourvoi en cassation ; il l'a invité
à agir contre les fournisseurs de contenus.

JO // Vocabulaire officiel des jeux vidéo
Au Journal officiel du 8 avril 2017 est paru le
vocabulaire de la culture et des médias consacré
aux jeux vidéo. Ainsi le « massively multiplayer
online role playing game », connu sous l'acronyme

MOTS CLÉS POSITIFS
ET NÉGATIFS :
PAS DE RISQUE DE
CONFUSION SUR UNE
ANNONCE GOOGLE
On ne peut reprocher à un
concurrent de ne pas avoir
défini comme mot clé négatif
auprès de Google Adwords le
nom de sa marque, si aucune
confusion ne peut intervenir
dans l'esprit du public sur
l'origine de l'annonce, a estimé
la cour d'appel de Versailles.
Dans son arrêt du 28 février 2017,
elle a donc considéré qu'il n'y
avait pas d'atteinte à la fonction
d'identification de la marque.
De même, elle a estimé que
l'existence du lien commercial
ne suffit pas à caractériser un
acte de concurrence déloyale,
dès lors qu'il n'est pas de nature
à créer un risque de confusion
entre les deux sociétés.

174

MMORPG est traduit par « jeu de rôle en ligne
multijoueur de masse (JRMM). La traduction de
video on demand transforme l'acronyme VOD en
VAD, « à » remplaçant le « on ».

Cette affaire concerne deux
boutiques en ligne de produits
gothiques. L'Antre de Syria
reprochait à Discobole d'avoir
eu recours au référencement
payant sur Google en utilisant le
mot clé « antre de syria » et en
omettant délibérément d'exclure
de son abonnement comme
mot clé négatif son appellation
sociale, également protégée
en tant que marque. Or, elle
constate que, suite à une requête
à partir des expressions liées à
l'Antre de Syria, apparaît sur
la première page de résultats
une annonce de Discobole sous
l'intitulé « annonce relative
à antre de syria ». Elle a
donc assigné la société sur le
fondement de la contrefaçon de
marque et de la concurrence
déloyale
et
parasitaire,
demandes qui seront rejetées
en première instance et en
appel. La cour de Versailles
EXPERTISES MAI 2017

rappelle qu'il ne peut y avoir
débat sur le choix de mots clés
positifs ou négatifs que si cet
usage porte atteinte à la fonction
essentielle de la marque qui est
de garantir au consommateur
l'identité d'origine du produit
ou du service en lui permettant
de se distinguer des autres.
Or, le message généré par la
requête ne fait aucune référence
à l'Antre de Syria. Et, constate
la cour, la mention apposée
au-dessus du lien : "Annonce
relative à antre syria" « est due
à la seule présentation du site
Google que connaît l'internaute
utilisant le système des mots
clés, habitué à voir s'afficher les
résultats de sa recherche avec le
nom et les sites de concurrents
proposant le service ou le produit
recherché ». En conséquence, le
public n'est pas amené à croire
que l'annonce provient de la
boutique l'Antre de Syria.



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS DONNÉES PERSONNELLES FAIS CE QUE JE DIS, PAS CE QUE JE FAIS
EN BREF L'INFORMATIONS RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW 2017, UN TOURNANT POUR L’OPEN DATA
DOCTRINE
DONNÉES PERSONNELLES - L’ASSURABILITÉ DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
DONNÉES PERSONNELLES - MESURES D’AUDIENCE : ANONYMISATION ET DROIT À L'INFORMATION
DONNÉES PERSONNELLES - LE RGPD ET LA NÉCESSAIRE ADAPTATION DES CONTRATS
UNION EUROPÉENNE - BREXIT : IMPACTS SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES ET LA SÉCURITÉ
DONNÉES PERSONNELLES - LES GUIDELINES DU G29 SUR LE DPO
DONNÉES PERSONNELLES - DROIT À L’OUBLI ET REGISTRE DES SOCIÉTÉS
CONTRAT INFORMATIQUE - REDÉFINITION DES COMPÉTENCES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - FOCUS DONNÉES PERSONNELLES FAIS CE QUE JE DIS, PAS CE QUE JE FAIS
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - MAGAZINE L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 171
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 172
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 174
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - INTERVIEW 2017, UN TOURNANT POUR L’OPEN DATA
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 179
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