Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 154

doctrine
sur le fondement de l'article 16 de la loi,
mais la Cnil avait refusé de lui délivrer
un récépissé, ce qui mettait la banque
dans une situation inconfortable
puisque selon la loi, le responsable du
traitement ne peut mettre en œuvre
le traitement qu'après avoir « reçu le
récépissé délivré sans délai par la
commission ». La Caisse avait donc
déposé une nouvelle déclaration cinq
mois plus tard à laquelle la Cnil n'avait
apporté aucune réponse pendant
plus de quatre mois. La Caisse avait
donc initié une requête en excès de
pouvoir qui a amené le Conseil d'Etat,
en section, à juger3 que la Cnil ne peut
refuser de délivrer récépissé du dépôt
de déclaration dès lors que le dossier
est complet, c'est-à-dire qu'il comporte
l'engagement du responsable que
le traitement est conforme et que la
déclaration comprend toutes les informations requises. La Cnil ne dispose
pas en l'espèce d'un pouvoir d'appréciation au contraire des cas prévus à
l'article 25 de la loi qui requièrent son
autorisation.

L'affaire des fichiers « peer to
peer »
Quatre sociétés de gestion collective des droits d'auteur, la SACEM, la
SDRM, la SCPP et la SPPF, avaient mis
au point un dispositif pour identifier les
internautes procédant à des échanges
de fichiers musicaux dits de « peer to
peer ». Ce dispositif comportait deux
phases. Pendant une première phase
de 24 heures, les sociétés identifiaient
les internautes mettant gratuitement
de manière régulière à disposition des
tiers des fichiers musicaux. Ceux qui
avaient partagé moins de 50 fichiers
recevaient un message d'avertissement. Au-delà, une seconde phase
s'ouvrait pendant 15 jours. Ceux qui
avaient mis à disposition entre 500 et
1000 fichiers pouvaient être poursuivis au civil et ceux qui avaient partagé plus de 1000 fichiers pouvaient
faire l'objet de poursuites pénales. Les
quatre sociétés de gestion avaient sollicité l'autorisation préalable de la Cnil,
comme l'impose la loi Informatique et
libertés mais le 18 octobre 2005, la Cnil
le leur avait refusée. Elle avait considéré en premier lieu que les traitements
étaient disproportionnés au regard de
la finalité poursuivie car ils consistaient

154

en une collecte massive de données à
caractère personnel sur internet et en
une surveillance exhaustive et continue des réseaux « peer to peer ».
Dans son arrêt de section du 23 mai 2007
abondamment commenté4 le Conseil
d'Etat a considéré que la commission
avait commis une erreur d'appréciation. Comme le dispositif ne portait que
sur 10.000 titres et non sur les millions
de titres gérés par les sociétés et
compte tenu du nombre très élevé des
échanges « peer to peer » (plusieurs
centaines de millions de fichiers par
an), il ne s'agissait pas d'une surveillance exhaustive et continue et donc
disproportionnée et, par suite illégale.
Par ailleurs, la Cnil avait considéré que
les critères quantitatifs pris en compte
dans le dispositif (le nombre de fichiers
partagés) étaient dépourvus de pertinence. Sur ce point encore, le Conseil
d'Etat relève une erreur d'appréciation
et annule les quatre délibérations.
Cette décision est intéressante mais
exceptionnelle de par son contexte
et, à notre connaissance, la seule par
laquelle le Conseil d'Etat a considéré
que la Cnil avait commis une erreur
d'appréciation. Par ailleurs elle concrétise le contrôle complet du juge et non
celui de l'erreur manifeste d'appréciation souvent privilégié dans les
matières techniques.

LE CONTRÔLE DU
CONSEIL D'ETAT SUR LES
DÉCISIONS CONSTATANT
DES MANQUEMENTS
C'est dans ce domaine que l'on trouve
le plus grand nombre de recours et le
plus grand nombre d'arrêts censurant
la Cnil, même si ce nombre reste extrêmement modeste.

L'affaire des contrôles sur
place
Deux décisions notables d'annulation ont été rendues en section du
contentieux le 6 novembre 20095 sur
requêtes de deux sociétés appartenant
au même groupe, Inter Confort et Pro
Decor, spécialisées dans la vente et
la pose de fenêtres et qui pratiquaient
un démarchage téléphonique agressif, sans tenir compte de l'opposition
manifestée par un certain nombre de
personnes contactées. Depuis la loi

EXPERTISES AVRIL 2017

n° 2004-801 du 6 août 2004 la Cnil a la
possibilité d'effectuer des visites dans
les locaux des entreprises et d'accéder aux programmes informatiques.
En l'espèce, la Cnil avait effectué une
première visite, constaté l'absence de
prise en compte des oppositions et mis
en demeure les sociétés de prendre les
mesures nécessaires.
Les deux sociétés avaient alors mis
en place, pour gérer les oppositions,
un système par lequel les téléopérateurs prenaient note des oppositions
exprimées et transmettaient ces notes
manuscrites à leur responsable, seul
habilité à supprimer le numéro de la
base de données. Après de nouvelles
visites dans les locaux des deux sociétés, la Cnil avait estimé que le système
mis en place était insuffisant car il ne
garantissait pas la prise en compte
effective et rapide de l'ensemble des
demandes d'opposition. Elle avait donc
enjoint aux deux sociétés de cesser
d'utiliser le traitement et leur avait infligé une sanction de 30.000€ chacune.
Les entreprises ont contesté ces
décisions, qui ont été annulées par
le Conseil d'Etat qui a sanctionné
l'« imprécision » des nouvelles dispositions encadrant les pouvoirs de visite de
la Cnil. Le Conseil d'Etat, en se fondant
sur le droit au respect du domicile posé
à l'article 8 de la CEDH, a rappelé que
l'exercice par une autorité publique de
ses pouvoirs de visite et de contrôle des
locaux professionnels constitue une
ingérence qui doit être proportionnée
aux buts poursuivis, ce qui suppose en
principe qu'elle ait été préalablement
autorisée par un juge.
L'article 44 de la loi du 6 janvier 1978
modifiée prévoit qu'en cas d'opposition du responsable des lieux, la visite
ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du président du tribunal de
grande instance. Cette faculté d'opposition offre une garantie équivalente
à une autorisation préalable du juge
mais une telle garantie ne présente un
caractère effectif que si le responsable
des locaux a été préalablement informé
de son droit d'opposition et mis à même
de l'exercer. En l'espèce, cette information n'ayant pas été donnée, les sanctions qui reposaient sur les faits constatés lors du contrôle ont été annulées.



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE RÉGULATION - GOOGLE, LE LOBBY LE PLUS INFLUENT DE L’UE
INTERVIEW JURISTE : UN MÉTIER EN MUTATION
DOCTRINE
DONNÉES PERSONNELLES : IMPACTS DU RGDP SUR LE NUAGE INFORMATIQUE
CYBERATTAQUES : DE LA RUSE À LA MANIPULATION, QUAND "LA PART DE L'HOMME" RESTE LE MAILLON FAIBLE
CONTRATS : MANIFESTE CONTRE LES MODÈLES DE « CONTRATS AGILES »
DONNÉES PERSONNELLES : LA CNIL ET LE CONTRÔLE DU JUGE ADMINISTRATIF
PLATEFORMES EN LIGNE : LES OBLIGATIONS DE LA LOI RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - MAGAZINE RÉGULATION - GOOGLE, LE LOBBY LE PLUS INFLUENT DE L’UE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 126
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - INTERVIEW JURISTE : UN MÉTIER EN MUTATION
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - CONTRATS : MANIFESTE CONTRE LES MODÈLES DE « CONTRATS AGILES »
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