Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 128

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PAS DE DROIT À L'OUBLI POUR DES DONNÉES
PERSONNELLES DANS UN REGISTRE DES SOCIÉTÉS
La Cour de justice de l'UE a mis
en balance deux droits, la protection des associés d'une société et
des tiers dans le cadre du droit
des sociétés et la protection des
données à caractère personnel, pour conclure que le droit
à l'oubli ne s'applique pas, de
manière générale, aux données
à caractère personnel figurant
dans les registres des sociétés,
dans un arrêt du 9 mars 2017. La
Cour a toutefois laissé la porte
ouverte aux cas particuliers. En
combinant ces deux droits, les
Etats membres peuvent prévoir
les conditions dans lesquelles les
personnes physiques « peuvent
demander à l'autorité chargée
de la tenue du registre de vérifier, sur la base d'une appréciation au cas par cas, s'il est
exceptionnellement justifié, pour
des raisons prépondérantes et
légitimes tenant à leur situation
particulière, de limiter, à l'expiration d'un délai suffisamment long
après la dissolution de la société
concernée, l'accès aux données
à caractère personnel les concernant, inscrites dans ce registre,
aux tiers justifiant d'un intérêt
spécifique à la consultation de
ces données ».
Une société s'était vu attribuer
un marché pour la construction
d'un complexe touristique. En
2007, son administrateur unique
avait attrait en justice la chambre
de commerce de Lecce en Italie,
considérant que les immeubles
de ce complexe ne se vendaient
pas en raison de l'inscription sur
le registre des sociétés. Il y était
inscrit qu'il avait été l'administrateur unique et le liquidateur
d'une autre société dont la faillite
avait été déclarée au cours de
l'année 1992 et qui a été radiée
du registre des sociétés, à l'issue
d'une procédure de liquidation,
en 2005. Il a fait valoir que les
données à caractère personnel
le concernant inscrites dans ce
registre avaient été traitées par
une société spécialisée dans

128

la collecte et le traitement d'informations de marché et dans
l'évaluation des risques. Il a
donc reproché à la chambre de
commerce de Lecce de ne pas
les avoir effacées. Le tribunal de
Lecce a ordonné l'anonymisation des données. Saisie du litige,
la Cour de cassation italienne a
cependant préféré s'en remettre
à la Cour européenne pour
savoir si, à l'expiration d'un délai
après la cessation de l'activité
d'une société et sur demande
de la personne concernée, il
est possible d'effacer, de rendre
anonyme ou de limiter l'accès à
ces données personnelles.
La Cour a d'abord rappelé que
la directive européenne sur la
protection des données à caractère personnel prévoit que les
données sont conservées pour
une durée n'excédant pas celle
nécessaire à la réalisation des
finalités pour lesquelles elles
avaient été collectées. La finalité de la collecte et la publicité
de ces informations consistent
notamment à assurer la protection des intérêts des tiers par
rapport aux sociétés par actions
ou à responsabilité limitée qui
n'offrent comme garantie que le
seul patrimoine social. Dans ces
conditions, ces tiers doivent disposer d'informations essentielles
sur cette société dont l'identité des
personnes qui ont le pouvoir de
l'engager. Restait à savoir si ce
droit devait être maintenu après
la cessation ou la dissolution de la
société. La Cour répond qu'« au
vu de la multitude des scénarios
possibles, qui peuvent impliquer
des acteurs dans plusieurs États
membres, et de l'importante hétérogénéité dans les délais de prescription prévus par les différents
droits nationaux dans les différents domaines du droit, mise
en exergue par la Commission,
il paraît, en l'état actuel, impossible d'identifier un délai unique,
à compter de la dissolution d'une
société, à l'expiration duquel
EXPERTISES AVRIL 2017

l'inscription desdites données
dans le registre et leur publicité
ne serait plus nécessaire ». Elle
estime, par ailleurs, que cette
interprétation des textes n'aboutit
pas à une ingérence disproportionnée dans les droits fondamentaux des personnes concernées
dont le respect de la vie privée
et la protection des données
personnelles. Elle constate que
la publicité est limitée à un petit
nombre de données et qu'elle
découle du fait que les sociétés à
responsabilité limitée comportent
un risque accru pour les tiers qui
n'ont que le patrimoine social
comme garantie.
Toutefois, l'article 14 de la directive sur les données personnelles
prévoit que « Les États membres
reconnaissent à la personne
concernée le droit (...) de s'opposer à tout moment, pour des
raisons prépondérantes et légitimes tenant à sa situation particulière, à ce que des données la
concernant fassent l'objet d'un
traitement, sauf en cas de disposition contraire du droit national. En cas d'opposition justifiée, le traitement mis en œuvre
par le responsable du traitement ne peut plus porter sur ces
données ». A l'appui de cet article,
la Cour considère que des situations particulières peuvent justifier la limitation ou l'impossibilité
d'accéder aux données personnelles figurant dans les registres
des sociétés. Il appartiendra
donc à la juridiction de renvoi de
déterminer si l'affaire soumise
entre dans ce cas de figure. Elle
précise toutefois que « la seule
circonstance que, prétendument,
les immeubles d'un complexe
touristique construit par Italiana
Costruzioni, dont M. X. est actuellement l'administrateur unique,
ne se vendent pas en raison du
fait que des acheteurs potentiels
de ces immeubles ont accès à
ces données dans le registre
des sociétés, ne saurait suffire
à constituer une telle raison,
compte tenu notamment de l'intérêt légitime de ces derniers de
disposer de ces informations. »



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE RÉGULATION - GOOGLE, LE LOBBY LE PLUS INFLUENT DE L’UE
INTERVIEW JURISTE : UN MÉTIER EN MUTATION
DOCTRINE
DONNÉES PERSONNELLES : IMPACTS DU RGDP SUR LE NUAGE INFORMATIQUE
CYBERATTAQUES : DE LA RUSE À LA MANIPULATION, QUAND "LA PART DE L'HOMME" RESTE LE MAILLON FAIBLE
CONTRATS : MANIFESTE CONTRE LES MODÈLES DE « CONTRATS AGILES »
DONNÉES PERSONNELLES : LA CNIL ET LE CONTRÔLE DU JUGE ADMINISTRATIF
PLATEFORMES EN LIGNE : LES OBLIGATIONS DE LA LOI RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - MAGAZINE RÉGULATION - GOOGLE, LE LOBBY LE PLUS INFLUENT DE L’UE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 125
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - INTERVIEW JURISTE : UN MÉTIER EN MUTATION
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 132
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 133
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 135
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - DONNÉES PERSONNELLES : IMPACTS DU RGDP SUR LE NUAGE INFORMATIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 139
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - CYBERATTAQUES : DE LA RUSE À LA MANIPULATION, QUAND "LA PART DE L'HOMME" RESTE LE MAILLON FAIBLE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 143
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 149
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - CONTRATS : MANIFESTE CONTRE LES MODÈLES DE « CONTRATS AGILES »
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 151
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 152
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 154
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 155
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 157
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