Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 120

doctrine
Les juges interprètent strictement cette
clause et toute demande de réparation
annexe est logiquement écartée. Cette
interprétation stricte n'est pas toujours favorable bien que respectueuse de la volonté
des parties.
En effet, dans son arrêt du 16 décembre 2016,
la Cour d'appel de Paris a condamné un
fournisseur de moyens de télécommunication à rembourser à son client la somme de
10 000 € conformément à la clause de réparation alors que le préjudice lié à l'arrêt des
services pendant deux jours était estimé à
500 000 € par le client.
Pour les juges, la clause est jugée licite car
elle ne prive pas le cocontractant de l'obligation essentielle ni de toute indemnité. De
plus, en l'espèce le prestataire avait respecté ses obligations en envoyant sur les lieux
dans un délai raisonnable un technicien.
Cette interprétation stricte opérée par les
juges ne s'arrête pas là et démontre une
certaine forme de maîtrise de la clause
limitative de responsabilité confortée par la
codification des critères prétoriens.

Dans la même lignée jurisprudentielle,
la cour d'appel de Paris a, dans son arrêt
du 7 décembre 2016, débouté un client de
toute demande indemnitaire au motif que
la clause prévoyait une indemnisation à
hauteur de 50 % des sommes engagées
par le client. Toutefois, ce dernier n'avait
encore versé aucune somme. S'en tenant
à la clause, la cour d'appel a donc fait une
interprétation stricte et a refusé toute forme
d'indemnisation.
Enfin, un dernier arrêt, rendu par la cour
d'appel de Reims le 13 décembre 2016, nous
rappelle l'utilisation du critère objectif par
les juges dans la détermination de la validité d'une telle clause. En l'espèce, la clause
exonérait l'éditeur de toute responsabilité
quant aux résultats et performances du
logiciel.

On peut alors en conclure que ce
type de clause est bien ancré dans
la jurisprudence et désormais intégré dans le code civil. Le critère qui
prévaut demeure celui de l'obligation
essentielle et des conséquences de la
non-exécution de l'obligation.
Cependant, il paraît sage d'attendre la
position de la Cour de cassation notamment sur la licéité d'une clause d'indemnisation qui fixe le plafond « aux
montants payés par le client ».
Le doute est permis car le signataire
d'une telle clause ne connaît pas le
plafond de celle-ci au moment où il
signe. A suivre

François-Pierre LANI
Associé, Derriennic Associés

Les juges ont considéré que la clause devait
être réputée non-écrite car elle privait de
tout effet l'obligation essentielle du contrat,
quand bien même le contrat était souscrit
entre deux professionnels.

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Dépot légal : Mars 2017 - ISSN 0221-2102

120

EXPERTISES MARS 2017


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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE CONTRAT - ACCÈS INDIRECT À SAP VIA DES APPS TIERCES : LES CLIENTS DOIVENT PAYER
INTERVIEW POUR UN DROIT EUROPÉEN DES ROBOTS
DOCTRINE
SÉCURITÉ - LES RESPONSABLES ET PRESTATAIRES INFORMATIQUES EN PREMIÈRE LIGNE
DONNÉES PERSONNELLES - LES RISQUES LIÉS AUX SMART CITIES
SÉCURITÉ - VULNÉRABILITÉ AUX CYBERATTAQUES DU GPS À USAGE CIVIL
SERVICE DE PAIEMENT - LA DIRECTIVE DSP2 : SÉCURITÉ DES DONNÉES ET PROTECTION DU CONSENTEMENT
DONNÉES PERSONNELLES - UN NOUVEAU CADRE POUR LES COOKIES
CONTRATS - LA CLAUSE LIMITATIVE D’INDEMNISATION DITE « DE RESPONSABILITÉ »
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - MAGAZINE CONTRAT - ACCÈS INDIRECT À SAP VIA DES APPS TIERCES : LES CLIENTS DOIVENT PAYER
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 86
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 88
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 89
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 90
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - INTERVIEW POUR UN DROIT EUROPÉEN DES ROBOTS
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 92
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 93
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 94
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 95
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - SÉCURITÉ - LES RESPONSABLES ET PRESTATAIRES INFORMATIQUES EN PREMIÈRE LIGNE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 97
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 98
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 99
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 100
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 101
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 102
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - DONNÉES PERSONNELLES - LES RISQUES LIÉS AUX SMART CITIES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 104
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 105
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 106
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 107
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - SÉCURITÉ - VULNÉRABILITÉ AUX CYBERATTAQUES DU GPS À USAGE CIVIL
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 109
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 110
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 111
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 112
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - SERVICE DE PAIEMENT - LA DIRECTIVE DSP2 : SÉCURITÉ DES DONNÉES ET PROTECTION DU CONSENTEMENT
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 114
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 115
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - DONNÉES PERSONNELLES - UN NOUVEAU CADRE POUR LES COOKIES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 117
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 118
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