Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 119

doctrine

Contrats

La clause limitative d'indemnisation
dite « de responsabilité »
Le 1er octobre 2016, l'ordonnance n° 2016-131 relative à
la réforme du droit des contrats est entrée en vigueur et
il paraît nécessaire, à la lumière de décisions récentes,
d'évaluer la force de cette clause contractuelle et le
régime applicable.

L

e principe, et pas n'importe
lequel car il est constitutionnel, établit que toute personne
a droit à la réparation de son
entier préjudice. Toutefois, les parties
peuvent convenir ensemble de limiter contractuellement le montant de
la réparation d'un dommage en cas
d'inexécution d'une obligation contractuelle par l'une d'elle.
La clause limitative de responsabilité est donc un instrument qui permet
de fixer en avance le montant des
dommages qui seront réparés et ainsi
gérer le risque d'inexécution contractuelle. Nouvellement régie par l'article
1231-3 du code civil, cette clause s'est de
plus en plus imposée dans les contrats
et est devenue aujourd'hui un élément
incontournable dans les relations
contractuelles.

GENÈSE DE LA CLAUSE
LIMITATIVE DE
RESPONSABILITÉ
Forgée par les juges depuis 1993, la
clause limitative de responsabilité (ou
clause de réparation) a connu plusieurs
évolutions. Partant, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel une
telle clause ne pouvait être écartée
qu'en cas de dol ou de faute lourde (Civ.
1ère, 24 février 1993, Bull. n°88).
Deux conceptions de la faute lourde se
sont alors dégagées dans la jurisprudence : une vision subjective (tenant
au comportement du débiteur de l'obligation) et une vision objective (tenant

au caractère essentiel de l'obligation
inexécutée et à la gravité des conséquences du manquement constaté).
Néanmoins, il est à noter qu'une divergence d'interprétation a vu le jour
entre les chambres civile et commerciale autour de ces deux conceptions, retenant tantôt une vision
objective de la faute lourde (Com.,
22 octobre 1996, Chronopost ; Cass.
Civ. 1ère, 23 février 1994), tantôt une
vision subjective (Com., 9 juillet 2002,
n° 99-12.554). Il aura fallu attendre
les arrêts de la chambre mixte du
22 avril 2005 pour fixer les critères
retenus par les juges (Ch. mixte,
22 avril 2005, n° 02-18.326 et n° 03-14.112).
Toutefois, il s'agit de règles applicables
en l'espèce à des contrats de transport.
On distingue, à ce moment, la clause
émanant de la seule volonté des
parties, impliquant que la faute lourde
soit appréciée objectivement et la
clause imposée par un contrat-type
d'origine légale ou réglementaire,
impliquant quant à elle une appréciation subjective dans l'inexécution de
l'obligation (Com., 4 mars 2008 ; Com.,
10 mars 2009).
On peut alors se demander ce qu'ont
donné ces applications dans d'autres
domaines juridiques et notamment
en matière de contrat de prestation
de services informatiques. Il semblerait déjà qu'en dehors des contrats de
transport la chambre commerciale
ait déjà affirmé son attachement à la
notion d'obligation essentielle (Com.,
13 février 2007 ; Com., 9 juin 2009,
n°08-10.350).
EXPERTISES MARS 2017

Aujourd'hui, la jurisprudence encadrant la clause limitative de responsabilité a été consacrée dans le code
civil. En effet, la réforme du droit des
contrats a emporté codification des
critères dégagés par la jurisprudence
Chronopost. Le nouvel article 1170
consacre cette jurisprudence et répute
non écrite « toute clause qui prive de
sa substance l'obligation essentielle du
débiteur ».

LES APPLICATIONS
JURISPRUDENTIELLES
RÉCENTES DE LA COUR
D'APPEL DE PARIS ET
DE CELLE DE REIMS
Par trois arrêts récents rendus
en décembre 2016, la cour d'appel de
Paris nous fait une démonstration, qui
ne laisse pas les juristes indifférents, de
l'application de la clause limitative de
responsabilité en matière de contrat de
prestation de services informatique et
télécom.
D'une part, on note que la jurisprudence
est très attachée à l'effet extinctif d'une
telle clause car elle déboute systématiquement les demandes de dommages
et intérêts annexes. Ainsi, dans son
arrêt du 14 décembre 2016 opposant
un éditeur de logiciel et son client, la
cour d'appel de Paris a fait droit au
remboursement des sommes engagées
par le client à hauteur de la clause de
réparation. Cette dernière prévoyait
un remboursement à « hauteur des
sommes versées ».

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE CONTRAT - ACCÈS INDIRECT À SAP VIA DES APPS TIERCES : LES CLIENTS DOIVENT PAYER
INTERVIEW POUR UN DROIT EUROPÉEN DES ROBOTS
DOCTRINE
SÉCURITÉ - LES RESPONSABLES ET PRESTATAIRES INFORMATIQUES EN PREMIÈRE LIGNE
DONNÉES PERSONNELLES - LES RISQUES LIÉS AUX SMART CITIES
SÉCURITÉ - VULNÉRABILITÉ AUX CYBERATTAQUES DU GPS À USAGE CIVIL
SERVICE DE PAIEMENT - LA DIRECTIVE DSP2 : SÉCURITÉ DES DONNÉES ET PROTECTION DU CONSENTEMENT
DONNÉES PERSONNELLES - UN NOUVEAU CADRE POUR LES COOKIES
CONTRATS - LA CLAUSE LIMITATIVE D’INDEMNISATION DITE « DE RESPONSABILITÉ »
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - MAGAZINE CONTRAT - ACCÈS INDIRECT À SAP VIA DES APPS TIERCES : LES CLIENTS DOIVENT PAYER
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - INTERVIEW POUR UN DROIT EUROPÉEN DES ROBOTS
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 93
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 95
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - SÉCURITÉ - LES RESPONSABLES ET PRESTATAIRES INFORMATIQUES EN PREMIÈRE LIGNE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - SERVICE DE PAIEMENT - LA DIRECTIVE DSP2 : SÉCURITÉ DES DONNÉES ET PROTECTION DU CONSENTEMENT
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