Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 52

magazine
ALGORITHME : SEUIL POUR LA
PUBLICATION EN LIGNE DES
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Le décret du 28 décembre 2016 (JO 30 décembre) a fixé à
50 agents ou salariés, en équivalents temps plein, le seuil en
deçà duquel les administrations sont exonérées de l'obligation
de publication en ligne de leurs documents administratifs et
des règles régissant leurs traitements algorithmiques. Ce
texte a été pris en application de l'article 6 de la loi pour une
République numérique du 7 octobre 2016.

Cnil : simplification des formalités
pour les traitements à finalité de
statistique ou de recherche
Le décret du 28 décembre 2016 (JO 30 décembre) fixe les
conditions de mise en œuvre des opérations de création de
codes statistiques non signifiants et d'utilisation en vue de
traitements à des fins de statistiques publiques de recherche
scientifique ou historique. Ce texte est pris en application
de l'article 34 de la loi pour une République numérique du
6 octobre 2016.

Pharos : création d'une cellule
spécialisée en infractions de presse
Dans une réponse du 3 janvier 2017 à une question
parlementaire posée par le député Claude
Goasguen sur les mesures concrètes en matière
de lutte contre l'antisémitisme, le ministère de
l'Intérieur a annoncé la mise en place, au sein
de la plateforme en ligne de signalement Pharos,
d'une cellule spécialisée dans la lutte contre les
infractions liées au droit de la presse. Dans un
premier temps, quatre personnes seront dédiées à
ce sujet. Elles auront « pour mission de judiciariser
les faits les plus graves mais également de détecter
plus en amont les contenus haineux. Cette cellule
jouera également un rôle important sur plan du
partenariat en animant la réflexion auprès des
fournisseurs de service internet ou des réseaux
sociaux, pour développer davantage de pro-activité
et d'échange ».

Decathlon contrefacteur de la marque Inuka dans ses balises
Les balises titre et description de
Decathlon.fr comportant la marque
Inuka, qui suggèrent à tort que le site
vend des produits de cette marque
constitue une contrefaçon, selon le
TGI de Lyon. Par un jugement du
17 janvier 2017, la société Decathlon
est condamnée à verser 20 000 €
de dommages-intérêts au gérant
de la société Julia qui est titulaire
de la marque. Par ailleurs, elle
l'a condamnée à indemniser, à
hauteur de 50 000 €, la société Julia
qui exploite la marque en vendant
les produits Inuka, au titre de la
concurrence déloyale.
En 2011, le gérant de la société Julia
qui vend depuis 2004 du matériel
de randonnée sous la marque
Inuka avait constaté que sur Google
le site Decathlon ressortait parmi les
résultats de requêtes comportant le
mot clé Inuka. En saisissant « Inuka
achat » dans la barre de requêtes du
moteur de recherche, apparaissaient
la balise titre « Inuka sur decathlon.
fr votre magasin decathlon sur
internet » et en dessous la balise
description suivante : « Large
choix de inuka sur decathlon.fr ».
Or, quand l'internaute se rendait
sur Decathlon.fr, il était orienté vers
d'autres produits et on lui indiquait
que les produits Inuka n'étaient plus

52

disponibles. Le tribunal a d'abord
jugé qu'il y avait contrefaçon de
la marque dans les deux types de
balises. Il commence par rappeler
que « si l'usage d'un signe à titre de
méta-tag, à savoir une information
non visible par l'internaute et
permettant aux robots des moteurs
de recherche d'indexer une page
web dans leurs bases de données,
ne peut constituer un acte de
contrefaçon dès lors qu'il n'est pas
perceptible par le consommateur,
cette hypothèse n'est pas celle de
l'espèce dès lors que le signe a
été utilisé de manière à le faire
apparaître au sein de résultats
visibles par le consommateur et dont
les intitulés ont pour but d'orienter
son comportement économique. ».
Pour le tribunal, l'apparition de
la marque Inuka ne peut pas être
le fruit du hasard et Decathlon a
donc entendu faire un usage de la
marque pour orienter une requête,
désigner un produit et le proposer
à la vente. Le TGI considère qu'il
existe bien un usage du signe dans
le vie des affaire, « dès lors que le
consommateur recherchant des
produits de la marque Inuka sur le
moteur de recherche Google est
dirigé vers des pages du site internet
decathlon.fr censées lui permettre
EXPERTISES FÉVRIER 2017

d'acheter des produits Inuka pour
finalement lui en proposer d'autres
(pièce n ° 10 des demandeurs),
l'usage du signe Inuka intervient
dans le contexte d'une activité
commerciale visant un avantage
économique consistant à capter une
partie de la clientèle intéressée par
les produits de la marque Inuka ».
Par ailleurs, l'usage de Decathlon
porte bien atteinte à la fonction de
garantie de l'origine de la marque.
Le tribunal a par ailleurs considéré
que Decathlon avait commis des
actes de concurrence déloyale à
l'encontre de Julia dans le mesure où
ils permettent de capter indûment la
clientèle intéressée par les produits
Inuka au préjudice de Julia qui
en assure la distribution. D'abord,
il estime que l'usage du terme Inuka
par Decatlon est source de confusion.
Puis, il affirme que l'emploi de
l'expression « Large choix de Inuka
sur decathlon.fr » suggère que cette
enseigne distribue des produits
authentiques de la marque en
cause. Une telle allégation est donc
susceptible d'altérer le comportement
du consommateur qui sera amené
à se rendre sur le site alors que le
produit qu'il recherche n'est pas en
vente et qu'au contraire des produits
d'autres marques lui sont proposés.


http://www.Decathlon.fr

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE OBJETS CONNECTÉS : LA « TECHNOLOGIE CALME »…QUI A BESOIN DE CADRE
INTERVIEW LA BLOCKCHAIN, UN NOUVEAU PARADIGME POUR LE NUMÉRIQUE
DOCTRINE
DROIT SOCIAL - LE DROIT À LA DECONNEXION : COMMENT FAIRE ?
NUMÉRISATION - UN DÉCRET QUI N’APPORTE PAS TOUTES LES GARANTIES
DONNÉES PERSONNELLES - SIMPLE AVERTISSEMENT PUBLIC POUR LE PS
DÉMATÉRIALISATION - BULLETINS DE PAIE : QUELLE PRATIQUE ? QUEL FORMALISME ?
DONNÉES PERSONNELLES - STATUT DE L'ADRESSE IP
JURISPRUDENCE
M. B. / BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
CABINET PETERSON / GRP. LOGISNEUF ET AUTRES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - MAGAZINE OBJETS CONNECTÉS : LA « TECHNOLOGIE CALME »…QUI A BESOIN DE CADRE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 44
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 45
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 46
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 49
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 51
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 52
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - INTERVIEW LA BLOCKCHAIN, UN NOUVEAU PARADIGME POUR LE NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 54
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 55
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 56
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 57
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 58
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 59
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - DROIT SOCIAL - LE DROIT À LA DECONNEXION : COMMENT FAIRE ?
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 61
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 62
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 63
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 64
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - NUMÉRISATION - UN DÉCRET QUI N’APPORTE PAS TOUTES LES GARANTIES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 66
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 67
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 68
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - DONNÉES PERSONNELLES - SIMPLE AVERTISSEMENT PUBLIC POUR LE PS
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 70
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - DÉMATÉRIALISATION - BULLETINS DE PAIE : QUELLE PRATIQUE ? QUEL FORMALISME ?
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 72
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - DONNÉES PERSONNELLES - STATUT DE L'ADRESSE IP
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 74
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - M. B. / BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 76
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 77
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 78
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - CABINET PETERSON / GRP. LOGISNEUF ET AUTRES
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2004_456
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2003_455
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2002_454
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2001_453
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1912_452
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1911_451
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1910_450
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1909_449
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1904_445
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1903_444
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1902_443
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1901_442
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1812_441
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1806_436
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1805_435
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1804_434
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1803_433
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1802_432
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1801_431
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1712_430
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1711_429
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1710_428
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1709_427
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1707_426
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1705_424
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1703_422
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1702_421
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1701_420
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1612_419
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1611_418
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1610_417
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1609_416
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1607_415
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1606_414
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1605_413
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1604_412
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1603_411
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1602_410
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1601_409
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1512_408
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1511_407
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1510_406
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1509_405
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1507_404
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1506_403
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